Loi du 18 janvier 2012 1. portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi; 2. modifiant - le Code du travail; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 3. abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi

Type Loi
Publication 2012-01-18
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2011 et celle du Conseil d'Etat du 16 décembre 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

A. Création de l'Agence pour le développement de l'emploi

Art. 1er.

Le Titre II du Livre VI du Code du travail prend la teneur suivante:

Titre II

Agence pour le développement de l’emploi

Chapitre Premier Mission et organisation

Art. L. 621-1.

Il est créé une Agence pour le développement de l'emploi, placée sous l'autorité du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, qui a pour mission de promouvoir l'emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l'emploi en coordination avec la politique économique et sociale.

Pour l'accomplissement de cette mission, l'Agence a pour attributions:

d'accompagner, de conseiller, d'orienter et d'aider les personnes à la recherche d'un emploi; de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés; de coordonner et d'organiser la formation des demandeurs d'emploi en vue d'augmenter leurs compétences professionnelles en collaboration avec les instances qui ont la formation professionnelle dans leurs attributions; de prospecter le marché de l'emploi, de collecter les offres d'emploi, d'aider et de conseiller les employeurs dans leur recrutement; d'assurer la mise en relation des offres et des demandes d'emploi; d'assurer l'application de la législation concernant la prévention du chômage, la résorption du chômage, l'octroi des prestations de chômage et les aides en faveur de l'emploi; d'intervenir en matière de reconversion et de réemploi de la main-d'oeuvre; de contribuer à la mise en oeuvre de la législation sur le rétablissement du plein emploi; d'organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes; d'assurer l'orientation professionnelle en vue de l'intégration ou de la réintégration des jeunes et des adultes dans la vie professionnelle; de contribuer au développement et à la gestion des mesures en faveur de l'emploi des jeunes; de promouvoir l'emploi féminin, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi; d'assurer l'orientation, la formation, la rééducation, l'intégration et la réintégration professionnelles ainsi que le suivi des salariés handicapés et des salariés à capacité de travail réduite; de surveiller et d'analyser la situation et l'évolution du marché de l'emploi; d'assurer les relations techniques avec les services similaires étrangers et internationaux; de réaliser toute autre mission dont elle pourra être chargée par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Art. L. 621-2.

(1)

La direction de l'Agence pour le développement de l'emploi se compose d'un directeur et de deux directeurs adjoints, sans préjudice des compétences spécifiquement attribuées au directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi en vertu de dispositions légales particulières.

Si le directeur est empêché d'exercer ses fonctions, l'un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés.

(2)

L'Agence pour le développement de l'emploi est organisée en services couvrant, notamment, les domaines suivants:

l'accompagnement, le conseil et l'orientation des personnes à la recherche d'un emploi et leur formation; les relations avec les employeurs et la prospection d'emplois; le chômage; l'orientation professionnelle; les salariés handicapés; les salariés à capacité de travail réduite; le maintien dans l'emploi; les études et recherches; les questions juridiques et le contentieux; l'organisation administrative, budgétaire et informatique; la gestion des ressources humaines.

Les services travaillent ensemble pour contribuer à la mise en oeuvre des missions et attributions de l'Agence pour le développement de l'emploi.

(3)

L'organisation et le mode de fonctionnement de la direction ainsi que l'organisation des services sont déterminés par règlement grand-ducal.

(4)

Des agences régionales peuvent être créées ou supprimées par règlement grand-ducal qui en fixe le nombre et l'implantation géographique.

Chacune des agences régionales est dirigée par un chef d'agence nommé par la direction.

Art. L. 621-3.

(1)

L'Agence pour le développement de l'emploi bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale de la transmission par voie informatique à l'Agence des données nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être précisées par un règlement grand-ducal, qui détermine également les données à fournir par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale en vue de l'exécution du présent paragraphe.

(2)

L'Agence pour le développement de l'emploi, l'Inspection générale de la sécurité sociale, le Service central de la statistique et des études économiques, le Service national d'action sociale, le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l'emploi et de promouvoir l'insertion professionnelle, à l'aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé.

(3)

L'Agence pour le développement de l'emploi peut faire appel pour la réalisation de la politique de l'emploi à toutes les administrations publiques et aux communes, pour autant que la matière les concerne, et elle peut développer des coopérations en matière de réinsertion et de formation avec des associations ou des entités de droit privé.

Dans le même but, l'Agence pour le développement de l'emploi collabore avec les chambres professionnelles, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales.

Art. L. 621-4.

(1)

Il est créé auprès du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions une commission de suivi chargée d'assister le ministre dans l'accompagnement et l'évaluation de l'accomplissement des mission et attributions de l'Agence pour le développement de l'emploi.

A la demande du ministre, la commission de suivi lui rend des avis sur la mise en oeuvre de la politique de promotion de l'emploi et les activités de l'Agence pour le développement de l'emploi ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de celle-ci.

A cette fin, la commission peut entendre des experts et des représentants de personnes, entreprises, administrations ou secteurs directement concernés par les questions relevant de sa compétence.

Les membres de la direction ainsi que tout autre agent de l'Agence pour le développement de l'emploi peuvent être invités aux réunions de la commission de suivi avec voix consultative. Ils peuvent également être entendus à leur demande.

Elle peut demander à la direction de l'Agence pour le développement de l'emploi toute information nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues au présent paragraphe.

Elle fait un rapport annuel à l'intention du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions qui peut lui demander des avis spécifiques.

Elle peut formuler des propositions et des recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre des mission et attributions par l'Agence pour le développement de l'emploi.

(2)

La commission de suivi se compose comme suit:

un président; un représentant du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l'Economie dans ses attributions; un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; un représentant du ministre ayant la Lutte contre la pauvreté dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l'Economie solidaire dans ses attributions; trois représentants des organisations professionnelles des employeurs; trois représentants des organisations syndicales.

La commission de suivi est nommée pour cinq ans.

Le président est nommé par le gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Les autres membres sont nommés par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

Les membres sous g) et h) sont nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public.

La commission de suivi se réunit, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres, et au moins deux fois par année.

Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par un fonctionnaire du ministère du Travail et de l'Emploi.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine l'indemnisation du président et des membres visés au paragraphe (2).

Chapitre II

Attributions

Section 1.

Développement de l'emploi et formation

Art. L. 622-1.

(1)

L'Agence pour le développement de l'emploi aide les personnes à la recherche d'un emploi à trouver un emploi approprié, et aide les employeurs à trouver le personnel qui correspond au profil recherché.

(2)

Dans les agences régionales fonctionnent des bureaux de placement coordonnés par le service en charge du développement de l'emploi et de la formation.

Art. L. 622-2.

Le placement, au sens du présent titre, est l'activité, assurée principalement par les conseillers professionnels, tendant à mettre en contact les personnes à la recherche d'un emploi avec les employeurs, en vue de l'établissement de relations de travail.

Le placement relève de la compétence du service en charge du développement de l'emploi et de la formation.

Pour renforcer son action dans ce domaine, l'Agence pour le développement de l'emploi peut recourir aux services de spécialistes en matière de recrutement en vue d'assurer la prospection des offres d'emploi et la sélection de demandeurs d'emploi.

Art. L. 622-3.

En vue de faciliter l'accès ou le retour à l'emploi et de satisfaire aux besoins des employeurs en matière de recrutement, les conseillers professionnels sont notamment chargés:

de recevoir et d'inscrire les demandeurs d'emploi et de recueillir, à l'aide d'interviews, toutes les informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expériences professionnelles; de prendre connaissance des projets professionnels et des intérêts des demandeurs d'emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles afin de définir ensemble un emploi approprié; de les renseigner sur les possibilités d'emploi; d'assurer un suivi et un accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi, notamment dans le cadre de la convention de collaboration visée à l'article L. 521-9 du Code du travail; de contribuer à l'établissement de bilans de compétence ou de tout autre outil de profilage; de proposer les emplois vacants aux demandeurs d'emploi qui possèdent les aptitudes et les qualifications requises; d'assurer la compensation des offres et des demandes d'emploi entre les bureaux de placement; d'enregistrer les offres d'emploi, notamment dans le contexte d'actions de prospection, et de renseigner les employeurs sur la main-d'oeuvre disponible sur le marché de l'emploi; de développer et de maintenir des contacts permanents avec les entreprises en les conseillant au besoin dans leur politique de recrutement; d'informer les demandeurs d'emploi et les employeurs sur les mesures en faveur de l'emploi et sur les mesures de formation destinées à faciliter l'intégration et la réintégration des demandeurs d'emploi dans le marché de l'emploi.

Art. L. 622-4.

(1)

Dans l'intérêt du maintien du plein emploi, de l'analyse du marché de l'emploi et en vue des décisions concernant l'emploi des salariés étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l'Agence pour le développement de l'emploi. En cas de publication dans la presse écrite ou parlée ou par tout autre moyen de publication ou de communication, l'offre d'emploi doit être déclarée à l'Agence pour le développement de l'emploi au moins trois jours ouvrables à l'avance.

Cette disposition ne s'applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d'admission légales ou réglementaires.

(2)

Les déclarations de places vacantes doivent contenir les données suivantes:

l'indication exacte de l'identité de l'employeur; la description de poste vacant; le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, l'aptitude professionnelle et la qualification; les conditions de travail et de salaire offertes.

(3)

Les déclarations de places vacantes sont considérées comme des offres d'emploi.

(4)

Si endéans un délai de trois semaines à compter de la déclaration d'un poste de travail, l'Agence pour le développement de l'emploi n'a pas proposé à l'employeur de candidat remplissant le profil requis pour le poste déclaré, l'employeur peut demander au directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi une attestation lui certifiant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

(5)

Le certificat doit être établi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande de l'employeur.

(6)

En cas de refus de la part du directeur d'établir le certificat, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.

(7)

L'employeur qui n'exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes (1) à (3) du présent article est passible, en cas d'une première infraction, d'une amende d'ordre de 251 à 2.500 euros.

Les décisions d'infliger l'amende d'ordre sont prises par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi. Elles sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes (1) à (3), l'article L. 623-3 est applicable.

Art. L. 622-5.

(1)

Toute personne à la recherche d'un emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi, à condition d'être:

Luxembourgeois, citoyen de l'Union européenne ou ressortissant d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou membre de famille tel que défini à l'article 12 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, ou ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée, ou ressortissant d'un pays tiers disposant d'un titre de séjour en cours de validité.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), ne peuvent pas s'inscrire les personnes visées à l'article 80, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, à l'exception des bénéficiaires d'une protection internationale.

Art. L. 622-6.

Tout employeur peut s'adresser à l'Agence pour le développement de l'emploi pour obtenir aide et conseil en vue du recrutement du personnel correspondant au profil recherché.

Art. L. 622-7.

L'obligation d'informer l'Agence pour le développement de l'emploi des places vacantes sur le territoire luxembourgeois s'applique également aux employeurs établis à l'étranger ainsi qu'aux représentants d'employeurs.

A la demande de l'employeur ou de son représentant, l'Agence pour le développement de l'emploi s'abstient de révéler l'identité de l'employeur à des tiers.

Art. L. 622-8.

(1)

Le placement au sens du présent titre relève de la compétence de l'Agence pour le développement de l'emploi, sans préjudice de la libre prestation de services transfrontalière au sein de l'Espace économique européen et avec la Confédération suisse, qui reste soumise à l'obligation d'information visée aux articles L. 622-4 et L. 622-7.

(2)

Les opérations de placement effectuées par l'Agence pour le développement de l'emploi sont gratuites.

Art. L. 622-9.

(1)

Tous les demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, sont tenus de se présenter aux bureaux de placement aux jours et heures qui leur sont indiqués.

(2)

Les demandeurs d'emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d'orientation, y compris l'établissement d'un bilan de compétences, de formation et de placement de l'Agence pour le développement de l'emploi, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l'indemnisation conformément au livre V, titre II est retardé d'autant.

En cas de récidive, la durée de la suspension est portée à vingt-six semaines.

Il en est de même au cas où le demandeur non indemnisé ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d'efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d'un emploi approprié.

Le non-respect des obligations est constaté par le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi.

La décision du directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi peut faire l'objet d'un recours devant la commission spéciale, instituée par l'article L. 527-1, paragraphe (2).

(3)

Les conseillers professionnels peuvent, en accord avec le directeur de l'Agence pour le développement de l'emploi ou de son délégué, proposer au demandeur d'emploi de se soumettre à un examen médical ou psychologique.

(4)

Les frais occasionnés par cet examen sont à charge du Fonds pour l'emploi.

Art. L. 622-10.

Un délégué à la formation, désigné par le Gouvernement en Conseil, assure, au sein du service en charge du développement de l'emploi et de la formation, et en étroite collaboration avec le service en charge de l'orientation professionnelle et les délégués à l'emploi des jeunes et à l'emploi féminin, la promotion et la coordination de formations à l'intention des demandeurs d'emploi.

Art. L. 622-11.

(1)

Il est créé une commission consultative, ci-après désigné par «commission», qui accompagne l'organisation, la gestion et l'évaluation de formations à l'attention des demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, inscrits à l'Agence pour le développement de l'emploi.

La commission se compose des membres suivants:

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