Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur

Type Loi
Publication 2012-03-21
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 55
Historique des réformes JSON API
2.

Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités publiques notamment dans les cas oùl'identification du ou des responsables s'avère impossible;le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie financière suffisante.

Art. 35. Rapports annuels

(1)

Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l'article 30, paragraphe (1) et les établissements ou entreprises visés à l'article 32 remettent un rapport annuel relatif à l'année écoulée à l'administration compétente reprenant sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre.

L'administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communication des rapports et définir les degrés de précision éventuellement requis.

Les établissements ou entreprises visés à l'article 32 sont dispensés de la remise du rapport annuel dans la mesure où les informations afférentes sont déjà transmises à l'administration compétente dans le cadre d'autres obligations découlant de l'application de la présente loi.

(2)

Pour le 30 avril au plus tard, les acteurs économiques visés à l'article 19 dont plus particulièrement les producteurs, les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou les organismes agréés remettent pour ce qui est de leur domaine de compétence un rapport relatif à l'année écoulée à l'administration compétente renseignant sur les informations, y compris les estimations motivées, suivantes:

1.

les quantités et les catégories de produits mis sur le marché;

2.

les quantités et les catégories de produits devenus déchets collectés par les différents systèmes de collecte;

3.

les quantités et les catégories de produits devenus déchets réutilisés, recyclés ou valorisés avec indication des destinataires intermédiaires et finaux des différents produits devenus déchets;

4.

les quantités et les catégories de produits devenus déchets exportés;

5.

les taux de valorisation effectifs.

Les données en question sont exprimées en poids ou, si cela n'est pas possible, en unités d'équipements.

L'administration compétente peut demander la vérification des données par un réviseur d'entreprises agréé.

L'administration compétente peut prescrire l'utilisation de formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communication des rapports.

(3)

Les communes et les syndicats de communes, chacun en ce qui le concerne, sont tenus d'envoyer au plus tard pour le 31 mars de chaque année à l'administration compétente un rapport d'activité portant sur la gestion des déchets au cours de l'année écoulée. Ils établissent ce rapport sur base d'une ou de plusieurs fiches techniques mise à leur disposition par l'administration compétente. Cette fiche technique peut également se présenter sous format électronique.

Si une commune ou un syndicat de communes n'a pas encore envoyé son rapport pour la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration compétente établit ou fait établir aux frais de la commune ou du syndicat le rapport en question. L'administration compétente informe au préalable la commune par lettre recommandée avec accusé de réception de l'application de cette disposition.

(4)

Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les informations à mentionner dans les rapports et les modalités de leur présentation.

(5)

Sur base des données reçues, l'administration compétente établit les rapports exigés notamment par les institutions communautaires et les statistiques de la gestion des déchets. Des statistiques de déchets sont publiées régulièrement par l'administration compétente, le cas échéant, sous forme électronique.

Chapitre VII: Plans et programmes

Art. 36. Plan national de gestion des déchets

(1)

Le ministre fait établir par l'administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets.

(2)

Le plan national de gestion des déchets établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.

(3)

Le plan national de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants:

1.

le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;

2.

les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d'élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières du droit communautaire;

3.

une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 16 et, si nécessaire, d'investissements y afférents;

4.

des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;

5.

les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;

6.

les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;

7.

une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

8.

la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

(4)

Le plan national de gestion des déchets doit être conforme aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.

(5)

En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers et rendus obligatoires, le cas échéant, par règlement grand-ducal.

Art. 37. Programmes de prévention des déchets

(1)

Le ministre fait établir par l'administration compétente conformément aux articles 1 et 9, un ou plusieurs programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013.

Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets prévu à l'article 36. Dans ce cas, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.

(2)

Le ou les programmes visés au paragraphe (1) fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe III ou d'autres mesures appropriées. Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

(3)

Le ou les programmes fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures.

Art. 38. Coopération

Le cas échéant, l'administration compétente coopère avec les autres Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.

Art. 39. Evaluation et réexamen des plans et des programmes

Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont évalués au moins tous les six ans et révisés en cas de nécessité. Les révisions se font conformément aux articles 12 et 14.

Art. 40. Participation du public

(1)

La participation du public et, le cas échéant, des autorités publiques concernées sur les projets dont question aux articles 36 et 37 se fait selon la procédure de consultation prévue par la législation relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

(2)

Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 font l'objet d'une publicité sur un site Internet accessible au public.

(3)

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.

Art. 41. Valeur juridique des plans et programmes

Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 peuvent être déclarés obligatoires, en tout ou en partie, par règlement grand-ducal. La réalisation des plans ou programmes déclarés obligatoires est d'utilité publique.

Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions

Art. 42. Activités interdites

L'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.

Art. 43. Mesures préventives et curatives

En cas de risque imminent pour la santé humaine ou d'atteinte à celle-ci ou à l'environnement, le ministre peut prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut:

  • ordonner la fermeture de l'installation ou du site;
  • prescrire la suspension de l'activité susceptible d'être à l'origine d'une telle atteinte;
  • ordonner des travaux visant à arrêter, à réparer ou à enlever les atteintes à l'environnement.

Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises, entendues ou appelées.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.

Art. 44. Inspections

(1)

Sans préjudice des dispositions de l'article 45, l'administration compétente, le cas échéant en collaboration avec d'autres administrations, procède à des inspections périodiques appropriées:

1.

des établissements ou entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets;

2.

des établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets;

3.

les courtiers et les négociants de déchets;

4.

les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux.

(2)

Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés ainsi que les procédures administratives requises le cas échéant en matière de transport de déchets.

Art. 45. Recherche et constatation des infractions

(1)

Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l'Administration de l'environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.

Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire.

(2)

Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L'article 458 du Code pénal est applicable.

Art. 46. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1)

Les fonctionnaires visés à l'article 45 peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution.

Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.

(2)

Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l'article 33(1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l'article 45, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.

(3)

Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes (1) et (2), les fonctionnaires concernés sont autorisés:

1.

à exiger la production de tous documents concernant l'installation, le site, le point de vente ou le transfert de déchets;

2.

à exiger tous documents concernant la mise en œuvre du régime élargie de la responsabilité des producteurs;

3.

à prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations et sites ou transferts visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément;

4.

à saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures et documents les concernant.

(4)

Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.

Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.

(5)

Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6)

Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

Art. 47. Sanctions pénales

(1)

Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement:

  • tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction à l'article 13, paragraphe 1, a procédé au mélange de déchets qui se prêtent à une opération de valorisation respectivement tout détenteur ou producteur qui n'a pas procédé à la séparation de ces déchets lorsque le mélange s'est produit;
  • tout exploitant d'une infrastructure de collecte, tout collecteur, tout transporteur et tout exploitant d'une installation de traitement de déchets qui par infraction aux dispositions de l'article 13, paragraphe 5, a mélangé les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d'une opération de regroupement ou de mélange dûment autorisée;
  • tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2, a procédé à la valorisation énergétique de déchets pour lesquels un recyclage est réalisable;
  • toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, a procédé à l'élimination de déchets autres qu'ultimes;
  • toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, a procédé à une opération d'élimination non autorisée;
  • toute personne qui par infraction aux dispositions des articles 16, paragraphe 1, a), alinéa 2 et 16, paragraphe 1, c) a procédé à des transferts de déchets municipaux en mélange ou de déchets inertes hors du Luxembourg;
  • toute personne qui par infraction aux dispositions de l'article 16, paragraphe 4, procède aux mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal;
  • tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement de ses déchets en violation des dispositions de l'article 18, paragraphe 1;
  • tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte ou le transport de déchets et qui a acheminé en violation des dispositions de l'article 18, paragraphe 3, les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement non autorisées;
  • toute personne qui en violation des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'application du régime de la responsabilité élargie des producteurs;
  • tout producteur de produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs qui n'a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé et qui ne s'est pas fait enregistrer auprès de l'administration compétente conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 7;
  • toute personne qui a procédé à la production, la collecte, le transport, le stockage ou le traitement de déchets dangereux en violation de l'article 23, paragraphe 1;
  • toute personne qui en violation des dispositions de l'article 23, paragraphe 3, a procédé au mélange non autorisé de déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières;
  • toute personne qui en violation des dispositions de l'article 23, paragraphe 4, n'a pas procédé à la séparation de déchets dangereux mélangés;
  • toute personne qui en violation des dispositions de l'article 24, paragraphe 1, n'a pas procédé à la collecte séparée ou au traitement conforme des huiles usagées ou qui a procédé au mélange d'huiles usagées dotées de caractéristiques différentes entre elles ou d'huiles usagées avec d'autres déchets ou substances si un tel mélange empêche leur traitement;
  • tout producteur d'huiles usagées qui procède au stockage de ces huiles en violation des dispositions de l'article 24, paragraphe 2;
  • tout exploitant d'un établissement ou d'une entreprise qui n'a pas mis en place une gestion de ses déchets conforme aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2;
  • toute personne qui en violation de l'article 28, paragraphe 1, utilise des boues de décantation et des boues d'épuration comme amendements du sol en excédant les besoins de la fumure usuelle;
  • toute personne qui effectue une des activités énumérées à l'article 30, paragraphe 1, sans disposer de l'autorisation du ministre;
  • toute personne qui en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 5, exploite une installation ou un site sans nouvelle autorisation du ministre;
  • toute personne qui en cas de cessation d'activité d'un site d'exploitation n'a pas procédé à la remise en état ou à la surveillance de la remise en état conformément à l'article 33, paragraphe 3;
  • toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets dangereux;
  • toute personne qui viole les règlements d'exécution de la présente loi.
  • Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets:
  • toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l'article 2, 35);
  • toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l'article 19;
  • toute personne qui viole une décision prise par l'autorité compétente au titre de l'article 24, paragraphes 2 et 3.

(2)

Est puni d'une amende de 25 euros à 1.000 euros:

  • toute personne qui pour la valorisation de ses déchets ne s'est pas servie des infrastructures de collectes sélectives mentionnées à l'article 13, paragraphe 2, à l'exception du compostage individuel;
  • toute personne qui contrairement aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ne communique pas au producteur de déchets dangereux les données nécessaires afin que ce dernier puisse respecter les exigences découlant des articles 34 et 42;
  • toute personne qui lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire de déchets dangereux n'a pas procédé à l'emballage et l'étiquetage conforme à l'article 23, paragraphe 5;
  • tout détenteur ou producteur de biodéchets qui contrairement à l'article 25, paragraphe 1, n'a pas procédé à la collecte séparée de ces déchets;
  • toute personne qui en violation de l'article 26, paragraphe 1, n'a pas pris en compte lors de la planification d'une construction la prévention des déchets et la réduction des terres d'excavation destinées à une mise en décharge;
  • tout détenteur ou producteur de déchets qui en violation de l'article 26, paragraphe 2, n'a pas procédé à la collecte séparée des différentes fractions de déchets de chantiers ou à leur tri en cas de mélange;
  • toute personne qui en violation de l'article 26, paragraphe 3, et sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, n'a pas procédé à l'identification préalable des différents matériaux utilisés dans l'ouvrage à démolir ou à un enlèvement et une collecte séparés de ces différents matériaux;
  • toute personne qui effectue une des activités énumérées à l'article 32, paragraphe 1, sans s'être enregistrée auprès de l'administration compétente;
  • toute entreprise soumise à l'obligation de remettre un rapport annuel conformément à l'article 35, paragraphe 1, et qui n'a pas remis ce rapport à l'administration compétente;
  • tout acteur économique visé à l'article 19 qui n'a pas remis un rapport annuel à l'administration compétente conformément à l'article 35, paragraphe 2;
  • toute personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il s'agit de déchets non dangereux.
  • Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets:
  • tout notifiant et tout destinataire qui n'a pas conclu un contrat valable conformément à l'article 5 ou à l'article 18, paragraphe 2;
  • toute personne qui n'a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l'article 6;
  • toute personne qui n'a pas procédé aux opérations de valorisation ou d'élimination dans les délais fixés par l'article 9, paragraphe 7;
  • tout exploitant d'une opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire qui n'a pas certifié dans les délais fixés par l'article 15 la réception des déchets ou le fait que l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire a été menée à son terme;
  • toute personne qui après consentement à un transfert ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l'article 16;
  • toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l'article 3, paragraphes 2 et 4 sans que les déchets ne soient accompagnés des informations visées à l'article 18, paragraphe 1, a).

(3)

Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.

Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les détenteurs, les importateurs et les distributeurs n'ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l'article 19.

(4)

Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de l'Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l'Administration de l'environnement qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

1.

à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;

2.

à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;

3.

à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5)

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

(6)

En aucun cas, les associations visées à l'article 50 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.

Art. 48. Avertissements taxés

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 47(2), des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 45, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:

1.

si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;

2.

si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros.

Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.

Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.

Art. 49. Mesures administratives

(1)

En cas de non-respect des dispositions des articles 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe (2) de la présente loi, le ministre peut:

1.

impartir à l'exploitant d'un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;

2.

et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l'exploitation de l'établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

(2)

Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe (1).

(3)

Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.

(4)

Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.

Art. 50. Voies de recours

(1)

Contre les décisions d'octroi, de refus, de suspension, de radiation ou de retrait visées aux articles 19, 30 à 32, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

(2)

Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant que les décisions dont question à l'alinéa premier concernent un établissement visé à l'annexe III de ladite loi et un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.

(3)

Les associations agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Chapitre IX: Dispositions finales

Art. 51. Dispositions modificatives

(1)

L'article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement est modifié comme suit: une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 pour cent du coût de l'investissement concernant l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l'article 34, paragraphe (3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».

(2)

A l'article 3, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht, les mots à l'article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets sont remplacés par les mots à l'article 17 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont pris en charge par l'Etat, par facturation directe de l'exécutant, les frais des activités suivantes:.

(3)

La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:

  • l'article 2. 11) est remplacé comme suit: «11. appareil: tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, qui est entièrement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;»;
  • l'article 7. est complété par un paragraphe (4) formulé comme suit:«(4)Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.»
  • l’article 15 est abrogé;
  • l’article 16 est remplacé comme suit:«Art. 16. L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;
  • l’article 19, paragraphe (1), est remplacé comme suit:«(1)Les rapports annuels à fournir à l’Administration de l’environnement par les producteurs, distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;
  • l’article 21 est remplacé comme suit:«Art. 21. La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe (9), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.»

L’article 11, paragraphe (8), point b) 1) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur est remplacé comme suit:l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Art. 52. Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.

Art. 53. Dispositions transitoires

Les autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à l'article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.

Art. 54. Entrée en vigueur

(1)

Les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 20, paragraphe 1er pour ce qui est de la gestion, des biodéchets de l'article 25, paragraphe 1er, de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de l'article 27, paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l'article 30, paragraphe 1er dûment autorisés au titre de la législation en matière d'établissements classés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer conformément à l'article 32 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 55. Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre de la Justice, François Biltgen Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, Nicolas Schmit La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Etienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 21 mars 2012. Henri

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