Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification: - du Code d'instruction criminelle; - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif

Type Loi
Publication 2012-06-07
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2012 et celle du Conseil d’État du 22 mai 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier.- Recrutement et formation des attachés de justice

Art. 1er.

(1)

Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif disposent d’un pool commun d’attachés de justice dont le nombre total ne peut pas dépasser vingt unités.

Les postes nécessaires pour atteindre l’effectif prévu à l’alinéa 1er sont créés par la présente loi et par dérogation aux dispositions de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État définissant le plafond des effectifs du personnel au service de l’État.

(2)

Sur proposition motivée et conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative, le ministre de la Justice détermine tous les ans le nombre des attachés de justice à affecter aux juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

Ce nombre peut être adapté en fonction des besoins des deux ordres.

(3)

Tous les attachés de justice sont rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15.

Art. 2.

(1)

Les attachés de justice sont recrutés par la voie d’un examen-concours.

Les postes vacants sont publiés par la commission visée à l’article 15.

(2)

Pour être admis à l’examen-concours, il faut remplir les conditions suivantes:

1.

être de nationalité luxembourgeoise;

2.

jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises; la commission visée à l’article 15 peut demander des renseignements à ce sujet aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale;

3.

être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;

4.

avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives et judiciaires, telles que définies par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues;

5.

être titulaire du diplôme de fin de stage judiciaire;

6.

satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises; un examen médical et un examen psychologique sont organisés à ce sujet.

(3)

La commission visée à l’article 15 reçoit et traite les candidatures aux postes vacants.

Elle statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen-concours.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées, elle peut admettre sous réserve des candidats à l’examen-concours.

Les conditions d’admission doivent être remplies à la date où la commission délibère sur les résultats de l’examen-concours.

Les candidats ayant sciemment fait une fausse déclaration ou ayant présenté de faux documents ne sont pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre examen-concours leur est refusée.

(4)

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités:

1.

de l’inscription à l’examen-concours et les pièces à joindre à la demande;

2.

de la vérification des connaissances linguistiques;

3.

de l’examen médical;

4.

de l’examen psychologique.

Art. 3.

(1)

La commission visée à l’article 15 organise l’examen-concours pour le recrutement des attachés de justice.

(2)

L’examen-concours comporte trois épreuves écrites qui portent sur les matières suivantes:

1.

le droit civil et la procédure civile;

2.

le droit pénal et la procédure pénale;

3.

le droit administratif et le contentieux administratif.

Les épreuves consistent dans la rédaction de projets de jugement ou d’arrêt.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’examen-concours.

(3)

Chacune des épreuves visées au paragraphe 2 compte pour un tiers de la note finale de l’examen-concours.

Pour réussir à l’examen-concours, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes les épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.

Le classement des candidats qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa qui précède est effectué dans l’ordre des notes finales.

(4)

La commission visée à l’article 15 désigne, parmi ses membres effectifs ou suppléants, les examinateurs qui apprécient les copies des candidats.

Elle statue comme jury d’examen.

Elle arrête les notes des différentes épreuves, les notes finales de l’examen-concours et le classement des candidats.

Nul ne peut prendre part au jury, lorsqu’il est parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement avec le candidat ou lorsqu’il est son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent du partenaire jusqu’au troisième degré inclusivement.

Les candidats classés en rang utile sont recrutés.

Art. 4.

Au cours des épreuves prévues aux articles 3 et 7, paragraphe 3, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.

Art. 5.

(1)

La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de dix-huit mois.

La durée initiale du service provisoire peut être prorogée, pour les motifs énumérés au paragraphe 4, points 1) et 2), pour une nouvelle durée dont le terme ne peut pas dépasser la période de dix-huit mois.

(2)

La nomination provisoire et la prorogation de la durée du service provisoire ont lieu par arrêté grand-ducal rendu sur proposition motivée de la commission visée à l’article 15.

(3)

Avant d’entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Ce serment est prêté à l’audience publique de la Cour d’appel ou de la Cour administrative.

Toute personne nommée à la fonction d’attaché de justice est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination provisoire lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.

(4)

La durée initiale du service provisoire des attachés de justice peut être prorogée de dix-huit mois:

1.

lorsqu’ils n’ont pas pu accomplir l’intégralité de la formation professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté;

2.

lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 11 paragraphe 1.

Art. 6.

La formation professionnelle est organisée et surveillée par la commission visée à l’article 15.

La commission peut avoir recours, pour l’organisation de l’enseignement et des épreuves visés à l’article 7, aux services:

1.

d’organismes de formation judiciaire, d’universités ou d’experts du secteur privé, avec lesquels le ministre de la Justice a conclu une convention;

2.

de magistrats ou d’autres experts du secteur public.

Art. 7.

(1)

La première partie de la formation professionnelle porte sur une durée minimale de six mois.

(2)

L’enseignement destiné aux attachés de justice comporte sept modules, à savoir:

1.

le processus de décision du juge civil et la rédaction d’actes de procédure en matière civile;

2.

le processus de décision du juge pénal et la rédaction d’actes de procédure en matière pénale;

3.

le processus de décision du juge administratif et la rédaction d’actes de procédure en matière administrative;

4.

la dimension européenne et internationale de la justice;

5.

la communication judiciaire;

6.

l’environnement judiciaire;

7.

le statut et la déontologie des magistrats.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cet enseignement.

(3)

Les épreuves écrites et orales sont organisées en vue de vérifier les connaissances des attachés de justice dans les matières prévues au paragraphe 2.

Ces épreuves font l’objet d’une notation.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités des épreuves.

(4)

Les visites d’études sont effectuées par les attachés de justice auprès:

1.

des services judiciaires, à savoir notamment:

une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre correctionnelle ou criminelle, le service des référés, le cabinet des juges d’instruction et le tribunal de la jeunesse et des tutelles d’un tribunal d’arrondissement; un parquet d’un tribunal d’arrondissement; une justice de paix; le tribunal administratif;

2.

des services pénitentiaires;

3.

des services de la Police grand-ducale.

Les attachés de justice collaborent aux travaux des services judiciaires, font des travaux de recherche et rédigent des projets d’acte de procédure, sous la direction et la surveillance d’un magistrat.

Ils assistent aux actes d’information, aux audiences et aux délibérés des services judiciaires.

Art. 8.

(1)

La deuxième partie de la formation professionnelle des attachés de justice consiste dans un service pratique auprès d’une juridiction ou d’un parquet.

(2)

Dans la limite du nombre de postes déterminés en application de l’article 1er, la commission visée à l’article 15 désigne les attachés de justice qui effectuent le service pratique auprès de l’ordre judiciaire et ceux qui l’accomplissent auprès de l’ordre administratif.

Lorsque les nécessités de service le justifient, la commission peut transférer les attachés de justice d’un ordre à un autre ordre.

(3)

La commission visée à l’article 15 affecte les attachés de justice à un service judiciaire spécifique.

(4)

Les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un magistrat dans les conditions déterminées par l’article 9.

À défaut d’une telle délégation, les attachés de justice sont désignés, de commun accord par le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de Justice et le président de la Cour administrative, pour assister des magistrats dans leurs travaux ou pour accomplir des travaux administratifs.

(5)

L’encadrement des attachés de justice pendant le service pratique est assuré par des magistrats référents, désignés par la commission visée à l’article 15.

Les magistrats référents veillent à un apprentissage utile des attachés de justice dont ils sont en charge, leur prodiguent des conseils et leur adressent les observations ou les reproches qu’ils jugent nécessaires.

Ils présentent un rapport motivé, soit d’office, soit à la demande de la commission.

Art. 9.

(1)

En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, les attachés de justice en service provisoire depuis au moins six mois à partir de la nomination provisoire peuvent être délégués pour remplacer un magistrat d’un tribunal d’arrondissement ou un magistrat du tribunal administratif dans les conditions déterminées par les alinéas qui suivent.

Seuls les attachés de justice en service provisoire depuis une période supérieure ou égale à douze mois à compter de la nomination provisoire peuvent être délégués pour exercer les fonctions de juge d’instruction, de juge de la jeunesse, de juge des tutelles ou de juge des référés.

Aucun attaché de justice ne peut exercer la fonction visée à l’article 179, paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle et les fonctions visées aux articles 11 et 12 de la loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Les délégations visées au présent paragraphe sont accordées par arrêté grand-ducal rendu sur proposition conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative.

(2)

Par décision du procureur général d’État, les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un procureur d’État à l’audience ou pour l’exercice de ses autres attributions.

Art. 10.

(1)

L’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des attachés de justice est effectuée à l’issue du service pratique visé à l’article 8.

Cette appréciation porte sur:

1.

l’étendue des connaissances juridiques et la capacité d’utiliser ces connaissances;

2.

la capacité d’analyser et de synthétiser une situation ou un dossier;

3.

la capacité de prendre une décision, empreinte de bon sens et fondée en droit et en fait;

4.

la capacité de motiver et d’expliquer une décision;

5.

la capacité d’écoute et d’échange;

6.

la capacité d’adapter une position d’autorité ou d’humilité, adoptée aux circonstances;

7.

la disponibilité et le dévouement au service;

8.

la puissance de travail et le sens de l’organisation du travail;

9.

la capacité de travailler en équipe et les relations avec les collègues de travail;

10.

le comportement à l’égard des tiers.

(2)

Les attachés de justice effectuent une auto-évaluation de leurs compétences professionnelles et personnelles.

Les chefs de corps, ou leurs délégués, et les magistrats référents rendent des avis motivés relatifs à ces compétences.

(3)

La commission visée à l’article 15 désigne, parmi ses membres, un ou plusieurs délégué(s) en vue:

1.

d’effectuer des visites sur les lieux de travail des attachés de justice;

2.

de consulter les dossiers traités par les attachés de justice, de se faire communiquer tous documents et d’entendre toute personne;

3.

d’analyser les auto-évaluations et les avis visés au paragraphe qui précède;

4.

de procéder à l’audition des attachés de justice.

(4)

La commission note les compétences professionnelles et personnelles des attachés de justice.

Les notes doivent être motivées.

Art. 11.

(1)

Pour pouvoir obtenir une nomination aux fonctions visées aux articles 12 et 13, les attachés de justice doivent avoir:

1) au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves écrites et des épreuves orales, organisées pendant la première partie de la formation professionnelle;

2) au moins la moitié du maximum des points lors de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles, organisée à l’issue de la deuxième partie de la formation professionnelle;

3) au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points des branches visées aux points 1) et 2).

(2)

La commission visée à l’article 15 détermine les notes finales du service provisoire.

Elle arrête, dans l’ordre des notes finales, le classement des attachés de justice qui remplissent les conditions prévues au paragraphe qui précède.

Art. 12.

(1)

En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif.

(2)

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