Loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne

Type Loi
Publication 2012-06-28
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 2012 et celle du Conseil d’Etat du 26 juin 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier Objet et définitions

Art. 1er. Champ d’application

La présente loi s’applique aux produits liés à la défense énumérés dans l’annexe à la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté telle que modifiée, désignée ci-après par «la Directive». L’annexe de la Directive est publiée au Mémorial.

La présente loi est sans préjudice de l’application des dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Art. 2. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

Chapitre II Licences de transfert

Art. 3. Dispositions générales

Le transfert de produits liés à la défense depuis le Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre de l’Union européenne est soumis à la délivrance préalable d’une licence de transfert.

Sous réserve de l’application de dispositions nécessaires pour des raisons de sécurité publique ou d’ordre public, en matière de sécurité des transports notamment, aucune autorisation n’est requise aux fins du passage par le Grand-Duché de Luxembourg.

Sont exemptés de licence de transfert, les produits liés à la défense, lorsque:

1.

le fournisseur et le destinataire sont des institutions publiques ou font partie des forces armées;

2.

les livraisons sont effectuées par l’Union européenne, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ou d’autres organisations intergouvernementales aux fins de l’exécution de leurs missions;

3.

le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d’un programme de coopération en matière d’armement entre Etats membres de l’Union européenne;

4.

le transfert est lié à l’aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d’une situation d’urgence.

Les fournisseurs souhaitant transférer des produits liés à la défense à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg doivent utiliser des licences générales de transfert, ou demander des licences globales ou individuelles de transfert, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 de la présente loi.

Le Ministre peut, à tout moment, retirer, suspendre ou restreindre l’utilisation des licences de transfert qu’il a délivrées, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique tels que la sécurité des transports, la sécurité du stockage, le risque de détournement, la prévention de la criminalité, ainsi que pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.

Art. 4. Conditions de délivrance des licences de transfert

Le Ministre délivre des licences de transfert compte tenu des risques créés par le transfert en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ou à l’exportation des produits liés à la défense à des personnes physiques ou morales situées dans des pays tiers.

Aux fins de délivrance d’une licence de transfert, le Ministre peut demander des certificats d’utilisateur final comprenant des garanties ou indications quant à l’utilisation finale du ou des produits liés à la défense.

Le Ministre délivre des licences de transfert pour les composants après une évaluation du degré de sensibilité du transfert, fondée notamment sur les critères suivants:

1.

la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis;

2.

l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés.

Le Ministre n’impose pas de restrictions à l’exportation pour des composants lorsque le destinataire remet une déclaration d’utilisation par laquelle il atteste que les composants concernés par la licence de transfert sont ou doivent être intégrés dans ses propres produits et ne peuvent dès lors pas être transférés ni exportés ultérieurement en tant que tels, sauf dans un but d’entretien ou de réparation.

Le Ministre n’applique pas l’alinéa 4 du présent article lorsqu’il considère qu’un transfert de composants est sensible.

L’appréciation de la sensibilité du transfert de composants est fondée notamment sur les critères suivants:

1.

la nature des composants par rapport aux produits auxquels ils doivent être incorporés et par rapport à toute utilisation finale potentiellement préoccupante des produits finis;

2.

l’importance des composants par rapport aux produits auxquels ils sont incorporés.

Art. 5. Licences générales de transfert

Le Ministre publie des licences générales de transfert autorisant directement les fournisseurs établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui respectent les conditions indiquées dans la licence générale de transfert, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, devant être spécifiés dans la licence générale de transfert, à une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

La publication visée au premier alinéa a lieu sur le site internet du Ministère de l’économie et du commerce extérieur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 3, alinéa 3, bénéficient de licences générales les transferts lorsque:

1.

le destinataire est un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2.

le destinataire est une entreprise certifiée;

3.

le transfert est effectué à des fins de démonstration, d’évaluation ou d’exposition; ou d) le transfert est effectué à des fins d’entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d’origine des produits liés à la défense.

Art. 6. Licences globales de transfert

A la demande de fournisseurs individuels, le Ministre peut leur délivrer des licences globales de transfert autorisant les transferts de produits liés à la défense à des destinataires situés dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne.

Dans chaque licence globale de transfert, le Ministre spécifie les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s’applique et les destinataires ou catégories de destinataires autorisés.

Une licence globale de transfert est délivrée pour une période de trois ans, renouvelable.

Art. 7. Licences individuelles de transfert

A la demande de fournisseurs individuels, le Ministre peut délivrer des licences individuelles de transfert autorisant un transfert d’une quantité spécifiée de produits liés à la défense spécifiés, devant être effectué en une ou plusieurs expéditions à un destinataire, lorsque:

1.

la demande de licence de transfert est limitée à un seul transfert;

2.

la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg ou des raisons d’ordre public l’exigent;

3.

la licence individuelle est nécessaire pour respecter les obligations et les engagements internationaux du Grand-Duché de Luxembourg; ou

4.

le Ministre a de sérieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’une licence globale de transfert.

Chaque licence individuelle est octroyée pour une durée maximale d’une année, renouvelable une fois.

Chapitre III Information, certification et exportation postérieure au transfert

Art. 8. Obligation d’information par les fournisseurs

Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l’utilisation finale ou l’exportation des produits liés à la défense. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.

Les fournisseurs informent, dans un délai de trente jours ouvrables, le Ministre ou l’autorité compétente de l’Etat membre à partir duquel ils souhaitent transférer des produits liés à la défense, de leur intention d’utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. Avant de notifier au fournisseur, dans le même délai de trente jours, l’enregistrement de sa demande d’utilisation d’une licence générale, le Ministre peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé.

Les fournisseurs doivent tenir des registres détaillés et complets des transferts effectués en application d’une licence générale de transfert, d’une licence globale de transfert ou d’une licence individuelle de transfert.

Ces registres contiennent des documents faisant apparaître les informations suivantes:

1.

la description du produit lié à la défense et sa référence dans la liste annexée à la Directive;

2.

la quantité et la valeur du produit lié à la défense;

3.

les dates de transfert;

4.

les nom et adresse du fournisseur et du destinataire;

5.

l’utilisation finale et l’utilisateur final du produit lié à la défense, s’ils sont connus; et

6.

la preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l’exportation dont la licence de transfert est assortie.

Les fournisseurs doivent conserver les registres mentionnés à l’alinéa 3 du présent article tout au long d’une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Ils doivent les présenter au Ministre sur demande de celui-ci formulée durant cette période.

Art. 9. Certification

Le Ministre établit la certification des destinataires de produits liés à la défense, établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les certificats sont établis selon un modèle établi par voie de règlement grand-ducal.

Les entreprises destinataires considérées comme «pouvoir adjudicateur» au sens de l’article 2 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et qui réalisent des achats dans un but exclusif d’utilisation par les forces armées d’un Etat membre sont autorisées à recevoir des produits liés à la défense au titre des licences générales visées à l’article 5, alinéa 3, point a), sans être certifiées.

La certification établit la fiabilité d’une entreprise destinataire, en particulier par rapport à sa capacité de respecter les restrictions à l’exportation pour les produits liés à la défense reçus au titre d’une licence de transfert d’un autre Etat membre. La fiabilité de l’entreprise destinataire est évaluée sur la base des critères suivants:

1.

l’expérience démontrée en matière d’activités de défense, en tenant compte notamment du respect par l’entreprise des restrictions à l’exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l’emploi de personnel d’encadrement expérimenté;

2.

l’activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l’Union européenne, et notamment la capacité d’intégration de systèmes ou de sous-systèmes;

3.

la désignation d’un membre de l’encadrement supérieur, membre de l’organe de direction de l’entreprise, en tant qu’administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations. Ce membre est personnellement responsable du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise, et du personnel chargé du contrôle des exportations et des transferts;

4.

l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point c) du présent alinéa, de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l’ensemble des conditions particulières concernant l’utilisation finale et l’exportation de tout composant ou produit spécifique reçu;

5.

l’engagement écrit de l’entreprise, signé par l’administrateur visé au point c) du présent alinéa, de faire diligence pour communiquer au Ministre des informations détaillées en réponse aux demandes et questions qui lui seraient adressées concernant les utilisateurs finaux ou l’utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l’entreprise au titre d’une licence de transfert d’un autre Etat membre de l’Union européenne; et

6.

la description, contresignée par l’administrateur visé au point c) du présent alinéa, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l’entreprise. Cette description détaille les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectées à la gestion des transferts et des exportations, la chaîne des responsabilités dans l’entreprise, les procédures de vérification interne, les mesures de sensibilisation et de formation du personnel, les mesures de sécurité physiques et techniques, la traçabilité des transferts et exportations, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l’administrateur sur le personnel des unités chargées des exportations et des transferts;

7.

la tenue de registres concernant les produits liés à la défense reçus.

La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à cinq ans.

L’entreprise bénéficiaire d’un certificat s’engage à notifier au Ministre tout événement intervenant après sa délivrance qui pourrait être de nature à influer sur la validité ou le contenu du certificat comme:

1.

tout changement majeur dans son activité industrielle en matière de produits liés à la défense;

2.

tout changement dans l’adresse à laquelle les registres concernant les produits liés à la défense visés à l’alinéa 4, point g), du présent article, peuvent être consultés par le Ministre.

Le Ministre reconnaît les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément à la Directive.

Art. 10. Vérification de la conformité des certificats

Le Ministre vérifie au minimum tous les trois ans si le destinataire respecte les critères énoncés à l’article 9, alinéa 4, ainsi que toute condition spécifiée dans le certificat. Pour les entreprises nouvellement certifiées, une première vérification a lieu dans un délai d’une année à compter de la date de délivrance du certificat.

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