Loi du 3 juillet 2012 - portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé; - portant modification de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; - portant modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 2012 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Modification de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières
Art. 1er.
A la partie I (Dispositions générales), l’article 2 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est modifié et complété de la façon suivante:
Au paragraphe 1, est inséré entre les points h) et i) un nouveau point hbis) de la teneur suivante:
«hbis) «informations clés»: les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières qui leur sont offertes ou sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, point b), de déterminer les offres de valeurs mobilières qu’il convient de continuer de prendre en considération. A la lumière de l’offre et des valeurs mobilières concernées, les informations clés comprennent les éléments suivants:
une brève description des risques liés à l’émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l’émetteur et de ces garants, y compris les actifs, les passifs et la situation financière; une brève description des risques liés à l’investissement dans la valeur mobilière concernée et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché aux valeurs mobilières; les conditions générales de l’offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur; les modalités de l’admission à la négociation; les raisons de l’offre et l’utilisation prévue des fonds récoltés;».
Au paragraphe 1, le point j) est remplacé par:
«j) «investisseurs qualifiés»: les personnes ou les entités qui sont décrites aux points 1 à 4 de la section I de l’annexe II de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, et les personnes ou entités qui sont considérées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à l’annexe II de la directive 2004/39/CE, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l’article 24 de la directive 2004/39/CE, à moins qu’elles n’aient demandé à être traitées comme des clients non professionnels. Les entreprises d’investissement autorisées à continuer de considérer leurs clients professionnels existants en tant que tels conformément à l’article 71, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE sont autorisées à traiter ces clients comme des investisseurs qualifiés au titre de la présente loi;».
Au paragraphe 1, est inséré entre les points t) et u) un nouveau point tbis) de la teneur suivante:
«tbis) «société à faible capitalisation boursière»: une société dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé et dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure au montant fixé à l’article 2, paragraphe 1, lettre t) de la directive 2003/71/CE et aux actes délégués pris en conformité avec l’article 24bis de cette directive, sur la base des cours de fin d’année au cours des trois années civiles précédentes;».
Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés, le paragraphe 4 est renuméroté en 2 et un nouveau paragraphe 3 est ajouté:
«3.
Sous réserve des dispositions de l’article 41 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, un émetteur a le droit de demander pour des motifs légitimes aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit situés au Luxembourg et qui sont impliqués dans le placement, la classification des investisseurs.»
Art. 2.
La partie II de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières (Des offres au public de valeurs mobilières et des admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, faisant l’objet d’une harmonisation communautaire dans la directive 2003/71/CE) est modifiée et complétée de la façon suivante:
L’article 4 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est modifié de la façon suivante:
au paragraphe 2, le point h) est remplacé par:
h) aux valeurs mobilières figurant dans une offre au public lorsque le montant total de l’offre dans l’ensemble des Etats membres est inférieur au montant fixé à l’article 1er, paragraphe 2, lettre h) de la directive 2003/71/CE et aux actes délégués pris en conformité avec l’article 24bis de cette directive; cette limite est calculée sur une période de douze mois;
au paragraphe 2, le point i) est remplacé par:
aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises d’une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque le montant total de l’offre au public dans l’ensemble des Etats membres est inférieur au montant fixé à l’article 1er, paragraphe 2, lettre j) de la directive 2003/71/CE et aux actes délégués pris en conformité avec l’article 24bis de cette directive, limite qui est calculée sur une période de douze mois, pour autant que ces valeurs mobilières:
ne soient pas subordonnées, convertibles ou échangeables;
ne confèrent pas le droit de souscrire ou d’acquérir d’autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liées à un instrument dérivé;
le paragraphe 3 est remplacé par:
3.
Pour les valeurs mobilières prévues aux points b), d), h) et i) du paragraphe 2, un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir un prospectus conformément à la présente partie, lorsque ces valeurs mobilières sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé.
L’article 5 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est modifié et complété de la façon suivante:
le paragraphe 1 est remplacé par:
1.
Aucune offre au public de valeurs mobilières sur le territoire du Luxembourg n’est autorisée sans publication préalable d’un prospectus.
le paragraphe 2 est remplacé par:
2.
L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux catégories d’offres suivantes:
une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés; et/ou une offre de valeurs mobilières adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par Etat membre; et/ou une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour au moins le montant total fixé à l’article 3, paragraphe 2, lettre c) de la directive 2003/71/CE et les actes délégués pris en conformité avec l’article 24bis de cette directive, par investisseur et par offre distincte; et/ou une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins au montant fixé à l’article 3, paragraphe 2, lettre d) de la directive 2003/71/CE et aux actes délégués pris en conformité avec l’article 24bis de cette directive; et/ou une offre de valeurs mobilières dont le montant total dans l’ensemble des Etats membres est inférieur au montant fixé à l’article 3, paragraphe 2, lettre e) de la directive 2003/71/CE et les actes délégués pris en conformité avec l’article 24bis de cette directive. Cette limite est calculée sur une période de douze mois.
Toute revente de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l’objet d’un ou de plusieurs des types d’offre visés au présent paragraphe sous a) à e) est toutefois considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, lettre l) s’applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l’objet de la publication d’un prospectus, si aucune des conditions énumérées aux lettres a) à e) n’est remplie pour le placement final.
Aucun autre prospectus n’est exigé lors d’une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors d’un tel placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu’un prospectus valide est disponible conformément à l’article 11 et que l’émetteur ou la personne obligée d’établir ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.
au paragraphe 3, les points c) à e) sont remplacés par:
les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de toute autre opération de restructuration similaire, pour autant qu’un document contenant des informations considérées par la CSSF comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences prévues par la législation de l’Union européenne;
les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition des intéressés;
e) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant que l’entreprise ait son administration centrale ou son siège statutaire dans un des Etats membres et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition des intéressés.
au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
La lettre e) s’applique également à une entreprise établie dans un pays tiers dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation soit sur un marché réglementé, soit sur le marché d’un pays tiers. Dans le dernier cas, l’exemption s’applique, à condition que des informations adéquates, notamment le document visé à la lettre e), soient disponibles au moins dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale et à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d’équivalence relative au marché du pays tiers concerné.
L’article 6 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est modifié de la façon suivante:
le paragraphe 1 est remplacé par:
1.
Toute admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg est subordonnée à la publication d’un prospectus.
au paragraphe 2, le point d) est remplacé par:
«d) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de toute autre opération de restructuration similaire, pour autant qu’un document contenant des informations considérées par la CSSF comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences prévues par la législation de l’Union européenne;».
L’article 8 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est modifié de la façon suivante:
au premier alinéa du paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par:
2.
Le prospectus contient des informations concernant l’émetteur et les valeurs mobilières devant être offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé. Il comprend également un résumé qui fournit, de manière concise et dans un langage non technique, des informations clés dans la langue dans laquelle le prospectus a été établi initialement. La forme et le contenu du résumé du prospectus fournissent, en conjonction avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des valeurs mobilières concernées afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.
Le résumé est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux valeurs mobilières similaires et devrait contenir les informations clés sur les valeurs mobilières concernées afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comporte également un avertissement au lecteur lui indiquant:
au paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par:
Lorsque le prospectus se rapporte à l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières autres que des titres de capital ayant une valeur nominale d’au moins 100.000 euros, il n’est pas obligatoire de fournir un résumé.
le paragraphe 3 est remplacé par:
3.
L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts. Un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d’enregistrement contient les informations relatives à l’émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations relatives aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.
au paragraphe 4, le dernier alinéa est remplacé par:
Si les conditions définitives de l’offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont mises à la disposition des investisseurs, déposées auprès de la CSSF et communiquées, par l’émetteur, à l’autorité compétente de l’Etat membre ou des Etats membres d’accueil lorsque chaque offre est faite, et ce dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l’offre au public ou l’admission à la négociation. Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base. Les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, lettre a) sont applicables à cet égard.
A l’article 9 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, le paragraphe 2 est remplacé par:
2.
Aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé ou de sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est modifié et complété de la façon suivante:
le paragraphe 1 est remplacé par:
1.
Lorsque le prix définitif de l’offre et le nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public ne peuvent être inclus dans le prospectus:
les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés ou le prix maximum de l’offre sont obligatoirement communiqués dans le prospectus, ou l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l’offre et du nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public.Lorsque le Luxembourg est Etat membre d’origine, le prix définitif de l’offre et le nombre des valeurs mobilières offertes doivent être déposés auprès de la CSSF et publiés selon les modalités prévues à l’article 16, paragraphes 2 et 3.
un paragraphe 4 est ajouté:
4.
Si les valeurs mobilières sont garanties par un Etat membre, l’émetteur, l’offrant ou la personne demandant l’admission à négocier sur un marché réglementé est autorisé, lorsqu’il établit un prospectus conformément à l’article 4, paragraphe 3, à omettre les informations sur le garant.
L’article 11 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières est modifié de la façon suivante:
le paragraphe 1 est remplacé par:
1.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.