Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Type Loi
Publication 2012-08-07
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2012 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 1er est modifié comme suit:

1.

Les définitions suivantes sont insérées:«(1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie;»«(1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;»«(10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité;»«(10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise; des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise;»«(27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l’électricité;»«(28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;»«(47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique;»«(47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique;».

2.

Le paragraphe (14) est remplacé comme suit:«(14)«entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;».

3.

Le paragraphe (18) est remplacé comme suit:«(18)«entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;».

4.

Le paragraphe (31) est complété à sa fin par le bout de phrase suivant:«y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique».

5.

Le paragraphe (36) est complété par le bout de phrase suivant:«à moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un autoproducteur».

6.

Au paragraphe (42), les termes institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation sont insérés entre les termes Institut Luxembourgeois de Régulation et , dans les limites de ses attributions .

Art. 2.

L’article 2 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1), les termes , non discriminatoires sont insérés entre les termes transparents et et publiés et la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase , sous réserve de l’accord du fournisseur concerné.

2.

Le paragraphe (3) est complété par le bout de phrase suivant:«sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur».

3.

Le paragraphe (5) est modifié comme suit:Le texte du point a) est précédé par le libellé sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture d’électricité,.Au point a), le sixième tiret est remplacé par le libellé suivant:«la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, l’existence d’une clause de résiliation sans frais du contrat,».Au point a), septième tiret, le dernier mot et est remplacé par les mots y compris une facturation inexacte et retardée,.Au point a), le huitième tiret est complété par le mot et .Le point a) est complété par un neuvième tiret libellé comme suit:«la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.»Le point a), alinéa final, est complété par la phrase suivante:«Elles ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat;».Le point b) est remplacé comme suit:avertir les clients résidentiels en temps utile et de manière transparente et compréhensible de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de toute augmentation des prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils disposent d’un délai d’au moins trente jours pour résilier, sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur de la modification ou augmentation annoncée;».Le point d) est remplacé comme suit:proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients, avec indication de leurs coûts respectifs. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable;». Sont ajoutés les points f) à h) libellés comme suit:faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu; faire en sorte que les clients résidentiels disposent de leurs données de consommation et peuvent donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à tout fournisseur;dûment et gratuitement informer les clients résidentiels de leur consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur des clients, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de cette mesure.

4.

Au paragraphe (8), point b), première et deuxième phrases, les termes déconnecter dans les quinze jours sont remplacés par déconnecter dans les trente jours. Au point d), les termes le service social sont remplacés par les termes l’office social.

5.

Le paragraphe (10) est remplacé comme suit: (10)Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service universel. Le régulateur en dresse un rapport. Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs.

6.

Il est ajouté un nouveau paragraphe (13) libellé comme suit:(13)Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.

Art. 3.

A l’article 3, paragraphe (2), la dernière phrase est supprimée.

Art. 4.

L’article 4 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1), premier alinéa, les termes contrat de fourniture sont remplacés par contrat de fourniture d’électricité.Au même paragraphe, deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

1.

Au paragraphe (3), la dernière phrase est remplacée comme suit: Le délai doit être inférieur à trois semaines à compter de la demande du client.

Art. 5.

L’article 5 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (2), la dernière phrase est supprimée.

2.

Au paragraphe (3), la dernière phrase est supprimée.

3.

Au paragraphe (4), la deuxième phrase est remplacée comme suit:Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).Au même paragraphe, le dernier alinéa est précédé par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement.

4.

Au paragraphe (5), la dernière phrase est supprimée.

5.

Au paragraphe (6), les termes et des frais éventuels de renforcement de celui-ci sont remplacés par , incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci,.Le même paragraphe est complété par le bout de phrase , conformément au paragraphe (4) du présent article.

6.

Un nouveau paragraphe (6bis), libellé comme suit, est inséré:(6bis)Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement; un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.

Art. 6.

A l’article 7, paragraphe (2), le libellé , l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables est inséré entre les termes y compris l’efficacité énergétique et et la protection du climat.

Art. 7.

A l’article 8, paragraphe (1), la dernière phrase est supprimée.

Art. 8.

L’article 9 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (2), point a), le libellé , d’exploiter, d’entretenir et, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement est inséré entre les termes capacités de transport d’électricité et tout en tenant compte.Au même paragraphe, point c), deuxième phrase, les termes les services systèmes nécessaires sont remplacés par le libellé les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté.

2.

Le paragraphe (3) est remplacé comme suit:(3)Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’ils couvrent, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

3.

Le paragraphe (6) est modifié comme suit:Au dernier alinéa, les termes et à condition que les recettes ne peuvent être utilisées d’une manière efficace aux fins mentionnées aux points a) et/ou b) sont insérés entre les termes en question et , ces recettes éventuelles.Le dernier alinéa est complété par le bout de phrase suivant: , sous réserve de l’approbation par le régulateur et à concurrence d’un montant à fixer par le régulateur.

Art. 9.

Dans l’intitulé du chapitre III, section III, le terme Surveillance est remplacé par le terme Suivi.

Art. 10.

L’article 11 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1), le terme surveille est remplacé par les termes assure le suivi de.Au même paragraphe, le mot de est inséré entre les mots ainsi que et la sécurité et entre les mots et et la qualité.

2.

Au paragraphe (2) les termes La surveillance sont remplacés par Ce suivi.

3.

Au paragraphe (3), point b), le terme cinq est remplacé par le terme dix.Au même paragraphe, point d), les mots sur les cinq années civiles suivantes et au-delà sont remplacés par les mots sur les dix années civiles suivantes, la référence 1228/2003 est remplacée par la référence 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et la référence 1229/2003/CE est remplacée par la référence 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE.

4.

Au paragraphe (4), deuxième phrase, le terme quinquennal est remplacé par le terme décennal.

Art. 11.

L’article 15 est modifié comme suit:

Au paragraphe (2), le point h) est remplacé comme suit:contribution de la capacité de production à la réduction des émissions;

Au même paragraphe, un nouveau point i), libellé comme suit, est ajouté: i) contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne consistant à atteindre une part d’au moins 20% d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne en 2020, telle que visée par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 12.

L’article 16 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1), deuxième phrase, les mots en construction sont remplacés par les mots à construire et les mots à prendre sont insérés entre les mots de la demande et ne sont pas suffisantes.

2.

Au paragraphe (2), deuxième phrase, les mots en construction sont remplacés par les mots à construire et les mots à prendre sont insérés entre les mots de la demande et ne sont pas suffisantes.

Art. 13.

L’article 19 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1), le terme finals est supprimé.

2.

Au paragraphe (2), première phrase, le bout de phrase à l’utilisation de ces réseaux fournis par les gestionnaires de réseau respectifs, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique est supprimé.

3.

Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré ayant la teneur suivante:(2bis)Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau.

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