Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel

Type Loi
Publication 2012-08-07
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2012 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 1er est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe (1) est renuméroté en paragraphe (1ter) et il est complété par le bout de phrase

«institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur du gaz naturel».

2.

Les paragraphes suivants sont insérés:

«(1)

«Agence»: l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;»;

«(1bis)

«autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;»;

«(11bis)

«contrat de fourniture de gaz»: un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l'exclusion des instruments dérivés sur le gaz;»;

«(12bis)

«contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise;»;

«(27bis)

«instrument dérivé sur le gaz»: un instrument financier visé à l'article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;»;

«(28bis)

«liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l'Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE;»;

«(29bis)

«marché émergent»: un Etat membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;»;

«(34bis)

«réseau»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL;».

3.

Le paragraphe (18) est remplacé comme suit:

«(18)

«entreprise verticalement intégrée»: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui remplit au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;».

4.

Dans le paragraphe (19) les mots l'article 54, paragraphe 3 sont remplacés par les mots l'article 44, paragraphe 2.

5.

Le paragraphe (20) est remplacé comme suit:

«(20)

«fourniture»: la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;».

6.

Dans le paragraphe (23) les mots gestionnaire de réseau de GNL sont remplacés par les mots gestionnaire d'installation de GNL.

7.

Dans le paragraphe (25) les mots gestionnaire de réseau de stockage sont remplacés par les mots gestionnaire d'installation de stockage.

8.

Dans le paragraphe (37) les mots et de mélanges sont remplacés par les mots , de mélanges et d'injection de gaz inertes.

9.

Le paragraphe (40) est remplacé comme suit:

«(40)

«transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;».

Art. 2.

Un nouvel article 1bis est ajouté avec la teneur suivante:

Art. 1bis.

Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s'appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

Art. 3.

A l'article 7, paragraphe (2), la dernière phrase est supprimée.

Art. 4.

L'article 8 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1), la dernière phrase est supprimée.

2.

Au paragraphe (3), 1ère phrase, les mots visé au paragraphe (1) sont introduits après les mots le client concerné.

3.

Au paragraphe (3), 2ème phrase, les mots visé au paragraphe (1) sont introduits après les mots par le client.

4.

Au paragraphe (3), dernière phrase, les mots un mois à compter du premier jour du mois suivant sont remplacés par les mots trois semaines à compter de.

Art. 5.

L'article 9 est modifié comme suit:

1. La dernière phrase du paragraphe (2) est supprimée.

2.

La 2ème phrase du paragraphe (3) est supprimée.

3.

La dernière phrase du paragraphe (4) est supprimée.

Art. 6.

A l'article 10, paragraphe (3), dernière phrase, les mots les principes de l'indépendance, de la transparence, du caractère contradictoire, de l'efficacité, de la légalité, de la libre adhésion des parties à une solution extrajudiciaire du litige et de leur droit de se faire assister ou représenter sont remplacés par les mots: , dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne.

Art. 7.

L'article 11 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (2), 1ère phrase, après les mots y compris l'efficacité énergétique sont introduits les mots , l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

2.

Après le paragraphe (6) est introduit un nouveau paragraphe (6bis) avec la teneur suivante:

Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux paragraphes (4), (5) et (6) du présent article, l'Etat peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

L'article 12 est modifié comme suit:

1. Au paragraphe (1), 1ère phrase, le mot aisément est introduit entre les mots changer et de fournisseur.

2.

Au paragraphe (1), après la 2ème phrase, il est ajouté une nouvelle phrase avec la teneur suivante:

«L'autorité de régulation contribue à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs.».

3.

Au paragraphe (2), à la fin de la 2ème phrase sont ajoutés les mots

«, sous réserve de l'accord du fournisseur concerné».

4.

Le paragraphe (3) est modifié comme suit:

Au point a), avant les mots proposer à la demande sont ajoutés les mots sous réserve de leur accord d'effectuer une fourniture de gaz naturel,. Au point a), à la fin du 2ème tiret sont ajoutés les mots ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial. Au point a), à la fin du 5ème tiret les mots l'existence d'un droit de dénoncer le contrat sont remplacés par les mots l'existence d'une clause de résiliation sans frais. Au point a), à la fin du 6ème tiret sont ajoutés les mots , y compris une facturation inexacte et retardée. Au point a), il est ajouté un 8ème tiret avec la teneur suivante:

la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l'entreprise de gaz naturel, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.».

. Au point b), la 2ème phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Les fournisseurs avisent immédiatement leurs clients résidentiels de toute augmentation des tarifs de la fourniture de gaz naturel, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l'entrée en vigueur de l'augmentation, de manière transparente et compréhensible.».

Le point c) est remplacé par la teneur suivante:

«c) communiquer aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et l'utilisation de ces services;».

Au point d), la 1ère phrase est remplacée par la phrase suivante:

«offrir un large choix de modes de paiement aux clients résidentiels, qui n'opèrent pas de discrimination indue entre clients.»

Après cette 1ère phrase est insérée une nouvelle phrase avec la teneur suivante:

«Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable.»

La dernière phrase du point d) est remplacée par les trois phrases suivantes:

«Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l'exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;».

Après le point g) sont ajoutés les points h), i) et j) suivants:

«h) faire en sorte que les clients résidentiels puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i) tenir le client dûment informé de sa consommation réelle de gaz et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour lui permettre de réguler sa propre consommation de gaz. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

j)

mettre à disposition du client résidentiel, à la suite de tout changement de fournisseur de gaz naturel, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.».

5.

Au paragraphe (5), point b), première et deuxième phrase, les termes déconnecter dans les quinze jours sont remplacés par déconnecter dans les trente jours. Au point d), les termes le service social sont remplacés par les termes l'office social.

6.

Il est ajouté un nouveau paragraphe (8) avec la teneur suivante:

(8)

L'autorité de régulation met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.

Art. 9.

A l'article 13, paragraphe (1), la dernière phrase est supprimée.

Art. 10.

Une nouvelle section VIII intitulée «Section VIII. Communication d'informations par le fournisseur» est insérée après l'article 13.

Art. 11.

Un nouvel article 13bis est inséré après l'article 13, sous la section VIII, avec la teneur suivante:

Art. 13bis.

(1)

Les fournisseurs tiennent à la disposition de l'autorité de régulation, de l'autorité de concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz naturel ou des instruments dérivés sur le gaz naturel passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.

L'obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s'applique à partir du moment où la Commission européenne adopte des orientations y relatives.

(2)

L'autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu'il ne soit pas divulgué d'informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

Si l'autorité de régulation, l'autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables, en vertu de ladite directive, leur fournissent les données demandées.

(3)

Les fournisseurs de gaz naturel, en collaboration avec l'autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l'aide-mémoire du consommateur d'énergie qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d'énergie, tel qu'établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.

Art. 12.

A l'article 14, paragraphe (3), il est ajouté à la fin une phrase avec la teneur suivante:

Ils garantissent la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz.

Art. 13.

Il est ajouté un nouvel article 14bis avec la teneur suivante:

Art. 14 *bis*.

Le ministre est l'autorité compétente en vertu du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement.

Art. 14.

L'article 16 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1), le mot de est inséré entre les mots des interconnexions ainsi que et les mots la sécurité et et entre les mots la sécurité et et les mots la qualité de l'approvisionnement.

2.

Au paragraphe (3), 1ère phrase, les mots le suivi de la sécurité de l'approvisionnement, y inclus le plan quinquennal sont remplacés par les mots ce suivi, y inclus le plan décennal.

3.

Au paragraphe (4), 1ère phrase, les mots du suivi de la sécurité d'approvisionnement sont remplacés par les mots de ce suivi.

4.

Au paragraphe (4), le point a) est remplacé par le point a) suivant: la sécurité d'exploitation du réseau;.

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