Loi du 21 décembre 2012 portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 2. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; 4. la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 5. la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque; 6. la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; 7. la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; 8. la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; 9. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; 10. la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers; 11. la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; 12. la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 13. la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier. Modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:
Il est ajouté au dernier alinéa de l’article 2 une nouvelle première phrase de la teneur suivante:Le Commissariat est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services de l’assurance.
Il est ajouté à l’article 15 un nouveau paragraphe 6 de la teneur suivante:6.Le Commissariat communique à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) tout agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un fonds de pension visé à l’article 25, point 1 hh), toute autorisation d’activité transfrontalière dans un Etat membre ainsi que toute décision d’interdire des activités concernant ces entreprises d’assurance ou de réassurance ou ces fonds de pension.
A la fin de la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 79-11, les termes la Commission européenne sont remplacés par les termes le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.
Le paragraphe 2 de l’article 79-16 est complété par l’ajout d’un nouveau point d) de la teneur suivante:des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.
Dans le dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 79-19, la conjonction et est remplacée par une virgule et cet alinéa est complété comme suit: et le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010.
La dernière phrase du paragraphe 1er de l’article 79-25 est abrogée et remplacée par le texte suivant:Il met tout en œuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l’intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement. Si une autorité compétente n’est pas d’accord avec la décision prise par le Commissariat, l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement s’applique.
Il est ajouté à l’article 111-1 un nouveau paragraphe 5bis de la teneur suivante:5bis.L’obligation au secret professionnel n’existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par l’intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 8ter de la partie III de la présente loi.
Art. II. Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
Le paragraphe (2) de l’article 1-1 est modifié comme suit:A la fin de la lettre i) les mots et conseillers sont supprimés.Il est ajouté à la lettre i) une deuxième phrase de la teneur suivante:Par «gestionnaires» on entend les sociétés de gestion visées respectivement par les chapitres 15, 16, 17 ou 18 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.A la fin de la lettre j) les mots gestionnaires d’actif et sont supprimés.
La première phrase du paragraphe (3) de l’article 2 est modifiée comme suit: Nul autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité comporte l’octroi de crédits pour son propre compte, ne peut exercer à titre professionnel l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public.
L’article 20 est modifié comme suit:Le paragraphe (1) est modifié comme suit:(1)L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 50.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne morale ou d’avoirs propres d’une valeur de 50.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne physique.Au paragraphe (2), les termes souscrit et sont insérés entre les termes social et libéré.Le paragraphe (3) est modifié comme suit:(3)En cas de cumul de plusieurs statuts de PSF, le requérant doit disposer d’un capital social souscrit et libéré ou d’avoirs propres correspondant au moins au montant du capital social souscrit et libéré ou des avoirs propres le plus élevé requis parmi les différents statuts concernés.Le paragraphe (5) est modifié comme suit:(5)Les avoirs propres d’un PSF agréé en tant que personne physique ne peuvent devenir inférieurs au montant des avoirs propres exigé par la loi. Les fonds propres d’un PSF agréé en tant que personne morale ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social souscrit et libéré exigé par la loi. Si les avoirs propres ou les fonds propres viennent à diminuer en dessous de ce montant, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que le PSF régularise sa situation ou cesse ses activités.Par fonds propres au sens du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre le capital social souscrit et libéré, les primes d’émission, les réserves légalement formées, les résultats reportés déduction faite de la perte éventuelle de l’exercice en cours. Ne sont pas pris en compte un emprunt subordonné ou le bénéfice de l’exercice en cours.Il est ajouté un nouveau paragraphe (6) de la teneur suivante:(6)Par avoirs propres au sens du présent article et des articles 24 et 24-1, il y a lieu d’entendre le patrimoine net du requérant personne physique.
Le paragraphe (4) de l’article 24 est modifié comme suit:La lettre a) de l’alinéa 1 est modifiée comme suit:d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 50.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne morale ou d’avoirs propres d’une valeur de 50.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne physique, ou».La lettre c) de l’alinéa 1 est modifiée comme suit: d’une combinaison entre capital social souscrit et libéré ou avoirs propres et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) et b) du présent alinéa.»La lettre a) de l’alinéa 2 est modifiée comme suit:d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 25.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne morale ou d’avoirs propres d’une valeur de 25.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne physique, ou».La lettre c) de l’alinéa 2 est modifiée comme suit:d’une combinaison entre capital social souscrit et libéré ou avoirs propres et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) et b) du présent alinéa.»
Le paragraphe (2) de l’article 24-1 est modifié comme suit: La lettre a) de l’alinéa 1 est modifiée comme suit:d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 50.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne morale ou d’avoirs propres d’une valeur de 50.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne physique, ou».La lettre c) de l’alinéa 1 est modifiée comme suit:d’une combinaison entre capital social souscrit et libéré ou avoirs propres et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) et b) du présent alinéa.»La lettre a) de l’alinéa 2 est modifiée comme suit: d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 25.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne morale ou d’avoirs propres d’une valeur de 25.000 euros au moins lorsque le requérant est une personne physique, ou».La lettre c) de l’alinéa 2 est modifiée comme suit: d’une combinaison entre capital social souscrit et libéré ou avoirs propres et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) et b) du présent alinéa.»
Aux articles 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6, 24-7 et 24-9, chaque fois au paragraphe (2), les termes souscrit et libéré sont insérés entre les termes capital social et d’une valeur.
Le paragraphe (2) de l’article 24-8 est modifié comme suit: La lettre a) est modifiée comme suit:d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 125.000 euros au moins, ou».A la lettre c), les termes assises financières sont remplacés par les termes capital social souscrit et libéré.
Il est ajouté à la fin de la lettre b) au paragraphe (2) de l’article 28-4 le libellé suivant:lorsqu’il met des fonds à disposition du cédant avant l’échéance ou avant le paiement des créances cédées.
Le paragraphe (1) de l’article 28-9 est abrogé et remplacé par le texte suivant:(1)Sont domiciliataires de sociétés énumérés comme autres professionnels du secteur financier sur la liste figurant au paragraphe (1) de l’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et visés par le présent article, les personnes physiques ou morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité. Le présent article ne vise pas les autres personnes énumérées sur la liste précitée.
Au paragraphe (3) de l’article 28-10, la référence qui y est faite à l’article 29 est à remplacer par une référence à l’article 28-9.
Le paragraphe (5bis) de l’article 41 est abrogé et remplacé par le texte suivant:(5bis)L’obligation au secret professionnel n’existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par l’intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi.
L’article 44-1 est modifié comme suit:Au premier alinéa du paragraphe (3) sont insérés derrière les termes l’autorité compétente de cet autre Etat membre les termes et l’Autorité européenne des marchés financiers. A la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe (3) sont insérés derrière les termes l’autorité compétente qui l’a informée les termes ainsi qu’à l’Autorité européenne des marchés financiers et le terme lui est remplacé par le terme leur. Au dernier alinéa du paragraphe (5) sont insérés derrière les termes l’autorité requérante les termes et l’Autorité européenne des marchés financiers.Il est ajouté au dernier alinéa du paragraphe (5) une nouvelle phrase de la teneur suivante:L’information à communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers en vertu des paragraphes (3) et (5) n’a trait qu’aux entreprises d’investissement.
L’article 44-2 est modifié comme suit:Au dernier alinéa du paragraphe (1) sont insérés derrière les termes l’autorité compétente requérante les termes et l’Autorité européenne des marchés financiers.Il est ajouté au dernier alinéa du paragraphe (1) une nouvelle dernière phrase de la teneur suivante: L’information à communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers en vertu du présent paragraphe n’a trait qu’aux entreprises d’investissement.Sont ajoutés à la fin du paragraphe (2) les tirets suivants: l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles,le Comité européen du risque systémique lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de ses missions légales en vertu du règlement (UE) no 1092/2010.Sont ajoutés à la fin de la première phrase du paragraphe (5) les termes , et au Comité européen du risque systémique au titre règlement (UE) no 1092/2010 lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de ses missions légales.
L’article 46 est modifié comme suit:Sont insérés à l’actuelle dernière phrase du paragraphe (1) derrière les termes la Commission européenne les termes et l’Autorité européenne des marchés financiers. Est ajoutée au paragraphe (1) une nouvelle dernière phrase de la teneur suivante: En outre, la CSSF peut en référer à l’Autorité européenne des marchés financiers, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. Sont insérés à l’actuelle dernière phrase du paragraphe (2) derrière les termes la Commission européenne les termes et l’Autorité européenne des marchés financiers. Est ajoutée au paragraphe (2) une nouvelle dernière phrase de la teneur suivante: En outre, la CSSF peut en référer à l’Autorité européenne des marchés financiers, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. Sont insérés dans la dernière phrase du paragraphe (4) derrière les termes la Commission européenne les termes , l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers. Il est inséré au paragraphe (4) un nouvel alinéa de la teneur suivante: L’information à communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers en vertu du présent article ne s’applique aux établissements de crédit que s’ils prestent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement.
Sont insérés à la lettre e) du paragraphe (2) de l’article 49 derrière les termes Commission européenne les termes et à l’Autorité bancaire européenne.
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