Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l'assurance pension et modifiant: 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer luxembourgeois; 3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 4. la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics; 5. le Code du travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 11 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Le livre III du Code de la sécurité sociale relatif à l’assurance pension est modifié comme suit:
L’article 171, alinéa 1, point 7) du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante:
sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La validation de la période se fait au moment de l’échéance du risque. La condition que des cotisations aient été versées ne s’applique pas.
L’article 184, alinéa 3 prend la teneur suivante:
Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum.
L’article 184, alinéa 4 prend la teneur suivante:
Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.
L’article 184, alinéa 5 est abrogé. L’actuel alinéa 6 devient l’alinéa 5 nouveau.
L’article 184, alinéa 6 prend la teneur suivante:
Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.
L’article 187, alinéa 5 prend la teneur suivante:
L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée autre qu’insignifiante.
L’article 192 prend, sous l’intitulé nouveau Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse, la teneur suivante:
Art. 192.
Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant, à une réduction du complément pension minimum, sans que le total de la pension puisse subir une diminution. A cet effet, le taux déterminé à la date du début du droit à la pension conformément à l’article 214, alinéa 1 point 1) reste applicable.
L’article 193 alinéa 1 prend la teneur suivante:
La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187.
L’article 214 prend la teneur suivante:
Art. 214.
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 220. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé à l’alinéa 2. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent; les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés à l’alinéa 1, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.
année du
début du droit à la pension
majorations forfaitaires
majorations proportionnelles
année du début du droit à la pension
majorations
forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%)
taux (%)
seuil
augmentation (%)
taux (%)
taux (%)
seuil
augmentation (%)
avant 2013
23,500
1,850
93
0,010
2033
25,863
1,719
96
0,018
2013
23,613
1,844
93
0,011
2034
25,975
1,713
96
0,019
2014
23,725
1,838
93
0,011
2035
26,088
1,707
97
0,019
2015
23,838
1,832
93
0,012
2036
26,200
1,700
97
0,019
2016
23,950
1,825
93
0,012
2037
26,313
1,694
97
0,020
2017
24,063
1,819
93
0,012
2038
26,425
1,688
97
0,020
2018
24,175
1,813
94
0,013
2039
26,538
1,682
97
0,021
2019
24,288
1,807
94
0,013
2040
26,650
1,675
97
0,021
2020
24,400
1,800
94
0,013
2041
26,763
1,669
98
0,021
2021
24,513
1,794
94
0,014
2042
26,875
1,663
98
0,022
2022
24,625
1,788
94
0,014
2043
26,988
1,657
98
0,022
2023
24,738
1,782
94
0,015
2044
27,100
1,650
98
0,022
2024
24,850
1,775
95
0,015
2045
27,213
1,644
98
0,023
2025
24,963
1,769
95
0,015
2046
27,325
1,638
98
0,023
2026
25,075
1,763
95
0,016
2047
27,438
1,632
99
0,024
2027
25,188
1,757
95
0,016
2048
27,550
1,625
99
0,024
2028
25,300
1,750
95
0,016
2049
27,663
1,619
99
0,024
2029
25,413
1,744
95
0,017
2050
27,775
1,613
99
0,025
2030
25,525
1,738
96
0,017
2051
27,888
1,607
99
0,025
2031
25,638
1,732
96
0,018
2052
28,000
1,600
100
0,025
2032
25,750
1,725
96
0,018
après 2052
28,000
1,600
100
0,025
L’article 216 prend la teneur suivante:
La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:
les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, alinéa 1, point 1); les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux des majorations proportionnelles visé à l’article 214, alinéa 1, point 1), appliqué à la base de référence définie à l’article 221 par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge; les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, alinéa 1, point 2); les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires visé à l’article 214, alinéa 1, point 2) par le montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3) et 4) ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4) ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années visées à l’article 214, alinéa 1, point 2) accomplies après le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.
L’article 219, alinéa 1 est modifié comme suit:
En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, à la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent.
L’article 219bis, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante:
Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux de cotisation global visé à l’article 238 ne dépasse pas 24 pour cent.
Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 225 et réajusté en vertu de l’article 225bis.
L’article 220, alinéa 2, première phrase est modifié comme suit:
Pour les salaires, traitements ou revenus cotisables antérieurs au 1er janvier 1988, continuent à sortir leurs effets les anciens articles 202, alinéas 2 à 7 du Code des assurances sociales en vigueur au 31 décembre 1987, et l’article 37, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés.
L’article 220, alinéa 3, première phrase est modifié comme suit:
Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des revenus cotisables portés en compte au profit des intéressés à un autre titre.
L’article 220, alinéas 4 à 8, prend la teneur suivante:
Les salaires, traitements ou revenus ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des salaires de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des salaires de l’année de base.
Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base.
L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.
Un règlement grand-ducal fixe les facteurs de revalorisation applicables aux salaires, traitements ou revenus des années se situant jusqu’au 31 décembre 2011. Ceux des années postérieures sont fixés annuellement par règlement grand-ducal avant le 31 décembre de l’année subséquente.
Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.
L’article 225 prend, sous l’intitulé «Revalorisation au moment de l’attribution de la pension», la teneur suivante:
Art. 225.
Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 à 1,405.
Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.
A la suite de l’article 225 il est inséré, sous l’intitulé «Réajustement des pensions» un nouvel article 225bis libellé comme suit:
Art. 225 *bis*
.
Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.
Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement applicable pour l’avant-dernière année.
Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année 2012.
Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.
Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de cotisation global visé à l’article 238 pour l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure.
La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations du régime général de pension. Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente.
L’article 226, alinéa 1 prend la teneur suivante:
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