Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 27 novembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
CHAPITRE Ier Champ d’application et définitions
Art. 1er. Champ d’application
(1)
La présente loi définit des règles détaillées concernant les équipements sous pression transportables conçus et utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable en vue de renforcer la sécurité et de garantir la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union européenne.
(2)
La présente loi s’applique:
aux nouveaux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1er, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur mise à disposition sur le marché;
aux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1er, qui portent les marquages de conformité prévus par la présente loi ou les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation;
aux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1er, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par la directive 1999/36/CE, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.
(3)
La présente loi ne s’applique pas aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er juillet 2001, et qui n’ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité.
(4)
La présente loi ne s’applique pas aux équipements sous pression transportables utilisés exclusivement pour le transport de marchandises dangereuses entre des Etats membres de l’Union européenne et des pays tiers effectuées conformément aux accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à leurs annexes.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi on entend par:
(1)
«équipement sous pression transportable»:
tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, lorsque l’équipement visé au point a) ou b) est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d’autres classes indiquées dans l’annexe I de la présente loi.
Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais ne comprennent pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs d’incendie (no ONU 1044), les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d’épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(2)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un équipement sous pression transportable sur le marché de l’Union européenne;
(3)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale ou d’un service public, à titre onéreux ou gratuit;
(4)
«utilisation»: le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d’un équipement sous pression transportable;
(5)
«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un équipement sous pression transportable;
(6)
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
(7)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque;
(8)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
(9)
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
(10)
«distributeur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement à disposition sur le marché;
(11)
«propriétaire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui possède un équipement sous pression transportable;
(12)
«opérateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui utilise un équipement sous pression transportable;
(13)
«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le propriétaire ou l’opérateur agissant dans le cadre d’une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit;
(14)
«évaluation de la conformité»: l’évaluation et la procédure d’évaluation de la conformité définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(15)
«marquage Pi»: un marquage indiquant que l’équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d’évaluation de la conformité définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi;
(16)
«réévaluation de la conformité»: la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l’opérateur, la conformité d’un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001;
(17)
«contrôle périodique»: le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(18)
«contrôle intermédiaire»: le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(19)
«contrôle exceptionnel»: le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(20)
«organisme national d’accréditation»: l’unique organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet Etat;
(21)
«accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme notifié satisfait aux exigences définies au point 1.8.6.8, deuxième paragraphe, des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(22)
«autorité de notification»: l’autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 17 de la directive 2010/35/UE concernant les équipements sous pression transportables;
(23)
«organisme notifié»: un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et aux conditions définies dans les articles 16 et 18 de la présente loi et notifié conformément à l’article 22;
(24)
«notification»: la procédure d’attribution du statut d’organisme notifié à un organisme de contrôle, comprenant la communication de l’information à la Commission européenne et aux Etats membres;
(25)
«surveillance du marché»: les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s’assurer que l’équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;
(26)
«accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à leurs annexes»:
- l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957;
- le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993;
- la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980, approuvée par la loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980;
- le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980, approuvé par la loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980;
- l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, approuvé par la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000.
Art. 3. Compétences nationales
(1)
L’autorité nationale compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application de la directive 2010/35/UE, est le membre du Gouvernement qui a les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après «le Ministre».
(2)
L’autorité nationale d’accréditation pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application de la directive 2010/35/UE est l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, dénommé ci-après «ILNAS».
(3)
L’autorité nationale de notification pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application de la directive 2010/35/UE est l’ILNAS.
(4)
L’autorité nationale compétente pour exercer la surveillance du marché résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application de la directive 2010/35/UE est l’ILNAS.
CHAPITRE II Obligations des opérateurs économiques
Art. 4. Obligations des fabricants
(1)
Lorsqu’ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu’il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(2)
Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité prévue dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi a établi la conformité de l’équipement sous pression transportable aux dispositions applicables, le fabricant appose le marquage Pi conformément à l’article 15 de la présente loi.
(3)
Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses. Ils la conservent pendant la période prévue dans lesdites annexes.
(4)
Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou à la présente loi prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’ILNAS en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.
(5)
Les fabricants fournissent les documents illustrant tous ces cas de non-conformité et les mesures correctives.
(6)
A la demande de l’ILNAS, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg.
A la demande de l’ILNAS, ils coopèrent à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu’ils ont mis sur le marché.
(7)
Les fabricants ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
Art. 5. Mandataires
(1)
Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l’article 4, paragraphes 1er et 2, et l’établissement de la documentation technique ne relèvent pas du mandat du mandataire.
(2)
Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:
à garder la documentation technique à la disposition de l’ILNAS pendant au moins la période précisée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses pour les fabricants;
à la demande motivée de l’ILNAS, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du Luxembourg;
à la demande de l’ILNAS, à coopérer avec lui à la mise en oeuvre de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat.
(3)
L’identité et l’adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(4)
Les mandataires ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
Art. 6. Obligations des importateurs
(1)
Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union européenne que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à la présente loi.
(2)
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