Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005, et modifiant – le Code pénal; – le Code d’instruction criminelle; – la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; – la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; et – la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Est approuvée la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
Art. II.
Le Code pénal est modifié comme suit:
A l’article 32-1, la référence aux articles 135-1 à 135-6 et 135-9 est remplacée par une référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13.
L’article 135-3 est modifié comme suit:
Art. 135-3.
(1)
Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) du présent article.
(2)
Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-13 et 442-1;
aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
L’article 135-5 est modifié comme suit:
Art. 135-5.
(1)
Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa (2) du présent article, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
(2)
Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-13 et 442-1; aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980; à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
(3)
Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.
(4)
Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération ne soit limitative.
L’article 135-6 est modifié comme suit:
Art. 135-6.
(1)
Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (1) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l’alinéa (2) de l’article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.
(2)
Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (3) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l’article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.
A l’article 135-7, la référence aux articles 135-5, 135-6 et 135-9 est remplacée par une référence aux articles 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13.
Au Livre II, Titre 1er, le Chapitre III-1 est complété par une Section III nouvelle, libellée comme suit:
Section III.– Des infractions liées aux activités terroristes
Art. 135-11.
Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
Art. 135-12.
Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne:
pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.
Art. 135-13.
Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions ou qui tente de donner des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
Art. 135-14.
Toute personne qui commet une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-13 ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12 et 135-13 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune des infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.
A l’article 324ter paragraphe (1), la formulation de un an à trois ans est remplacée par celle de deux ans à cinq ans.
A l’article 506-1, point 1), premier tiret, la référence aux articles 135-1 à 135-6 et 135-9 est remplacée par une référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13.
Art. III.
Le Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
A l’article 5-1, la référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 du Code pénal
est remplacée par une référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal .
L’article 7-4 est modifié comme suit:
«Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-13, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1, 382-2, 384 et 385-2 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues.»
L’article 26 paragraphe (2) est modifié comme suit:
«(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal.»
L’article 29 paragraphe (2) est modifié comme suit:
«(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal.»
A l’article 48-7 paragraphe (1), point 2), la référence aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal
est remplacée par une référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal .
A l’article 48-17 paragraphe (1), point 2), la référence aux articles 135-1 à 135-8 du Code pénal
est remplacée par une référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal .
A l’article 66-2 paragraphe (1), point 2), la référence aux articles 135-1 à 135-8 du Code pénal
est remplacée par une référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal .
A l’article 66-3 paragraphe (1), point 2), la référence aux articles 135-1 à 135-8 du Code pénal
est remplacée par une référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal .
A l’article 67-1 paragraphe (3), la référence aux articles 135-1 à 135-4 du Code pénal
est remplacée par une référence aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-13 du Code pénal .
Art. IV.
L’article 31-2 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est abrogé.
Art. V.
La loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 est modifiée comme suit:
L’article 3 est abrogé.
Les articles 4 et 5 sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 3 et 4.
A l’article 3, la référence aux articles 2 et 3 est remplacée par une référence à l’article 2.
Art. VI.
La loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine est modifiée comme suit:
L’article 65-2 est abrogé.
A l’article 69 alinéa 2, la référence aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57, 58, 65-1 et 65-2 est remplacée par une référence aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57, 58 et 65-1.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, François Biltgen
Château de Berg, le 26 décembre 2012. Henri
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