Loi du 26 décembre 2012 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’État du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, dénommée ci-après «loi modifiée du 23 décembre 2004», l’alinéa suivant est ajouté:Elle prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.
Art. 2.
L’article 3 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
1° Le point c) est remplacé par le texte suivant: «gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
2° Le point h) est remplacé par le texte suivant: «nouvel entrant», toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne, dénommée ci-après «Union» et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après «directive 2003/87/CE telle que modifiée», pour la première fois, ou toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;».
3° Les points v) et w) sont ajoutés: «combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux»; «producteur d’électricité», une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la «combustion de combustibles».
Art. 3. Annexes
L’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé comme suit: Art. 4.AnnexesAnnexe I: Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi Annexe II: Gaz à effet de serre visés à l’article 3.
Art. 4.
A l’article 5bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le mot cinq est remplacé par le mot huit.
Art. 5.
A l’article 5sexies de la loi modifiée du 23 décembre 2004, les termes les lignes directrices dont question à l’article 15 sont remplacés par les termes les exigences du règlement (UE) No 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Art. 6.
L’article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est placé sous le titre du chapitre III et remplacé par le texte suivant:A partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi.
Art. 7.
A l’article 7 de la loi modifiée du 23 décembre 2004, le point d) est remplacé par le texte suivant: des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement (UE) No 601/2012 précité.
Art. 8.
L’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:«Le ministre réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.»;
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement (UE) No 601/2012 précité. Le ministre peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation.
L’article 8, paragraphe 3, est supprimé.
Art. 9.
L’article 9 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:«Art. 9. Changements concernant les installationsAu moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. L’exploitant communique au ministre au plus tard pour le 31 décembre de chaque année toute cessation partielle des activités d’une installation».
Art. 10.
L’article 10 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:Art. 10.Quantité de quotas pour l’ensemble de l’UnionLa quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74% par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.
Art. 11.
La loi modifiée du 23 décembre 2004 est complétée par un article 10bis ayant la teneur suivante:Art. 10bis. Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’UnionEn ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 10.Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE telle que modifiée, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 10.
Art. 12.
L’article 11 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant:Art. 11.Mise aux enchères des quotasA compter de 2013, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10bis et 10quater de la directive 2003/87/CE telle que modifiée sont mis aux enchères.Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au budget de l’Etat.Un pourcentage minimal de 50% des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union d’utiliser 20% d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter de 20% son efficacité énergétique pour la même date;mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;piégeage par la sylviculture dans l’Union;captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics; financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi;mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.
Art. 13.
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