Loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2012 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE Ier Définitions et dispositions générales
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par:
courrier transfrontière – le courrier en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers;
distribution - le processus allant du tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux aux destinataires;
envoi à valeur déclarée – un service consistant à assurer l’envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l’expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;
envoi de correspondance – une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;
envoi postal – un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;
envoi recommandé – un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l’envoi postal et/ou de sa remise au destinataire;
exigences essentielles – les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un Etat membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;
expéditeur – une personne physique ou morale qui est à l’origine des envois postaux;
frais terminaux – la rémunération du prestataire du service postal universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d’un autre pays;
Institut – l’Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé ILR;
levée – l’opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;
prestataire de services postaux - une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;
prestataire du service postal universel - le prestataire de services postaux public ou privé chargé sur base de la présente loi d’assurer la totalité ou une partie du service postal universel et dont l’identité est communiquée à la Commission européenne;
point d’accès - les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par des expéditeurs;
réseau postal – l’ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le prestataire du service postal universel, en vue notamment de:
la levée des envois postaux couverts par une obligation de service postal universel aux points d’accès sur l’ensemble du territoire, l’acheminement et le traitement de ces envois du point d’accès du réseau postal jusqu’au centre de distribution, la distribution à l’adresse indiquée sur l’envoi;
services postaux – des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux;
services prestés au tarif unitaire – les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du prestataire du service postal universel pour les envois postaux individuels;
utilisateur – toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation de service postal en tant qu’expéditeur ou destinataire.
Art. 2.
Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché l’exige, le Gouvernement peut, pour une période limitée, interdire en tout ou en partie la fourniture de services postaux. Dans ce cas le Gouvernement peut utiliser les installations du prestataire de services postaux aussi longtemps que l’interdiction reste valable. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part de l’Etat.
Art. 3.
(1)
Le droit d’émettre des timbres-poste portant l’inscription «Luxembourg», «Grand-Duché de Luxembourg» ou toute autre inscription ou emblème symbolisant la souveraineté nationale est réservé à l’Etat.
(2)
Le droit d’émettre des timbres-poste peut être concédé à un prestataire du service postal universel. Le contrat de concession détermine les modalités d’exécution du droit d’émission des timbres-poste. La marge bénéficiaire et l’avantage économique résultant de ce droit représentent une contribution au financement du coût net du service postal universel.
TITRE II Conditions régissant la prestation des services postaux et l’accès au réseau
Art. 4.
L’activité de fourniture de services postaux s’exerce librement.
Art. 5.
(1)
Toute prestation de services postaux est soumise au respect des exigences essentielles et aux règles suivantes:
Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services postaux;
Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l’intégrité de leur contenu;
Assurer la protection des données à caractère personnel dont peut être dépositaire le prestataire de services postaux, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services;
Assurer la protection de l’environnement et respecter l’aménagement du territoire;
Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire.
(2)
Le prestataire de services postaux est tenu d’offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique.
(3)
Le prestataire de services postaux n’est pas responsable du contenu des envois postaux.
(4)
Les dispositions tenant aux exigences essentielles sont sans préjudice de l’obligation du prestataire de services postaux de mettre d’office et gratuitement, sauf impossibilités techniques à certifier par l’Institut, à la disposition des autorités compétentes en la matière les correspondances permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de surveillance et de contrôle des envois postaux.
Art. 6.
(1)
Tout service postal ne relevant pas du service postal universel est soumis à notification.
(2)
Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des services postaux ne relevant pas du service postal universel doit, au plus tard vingt jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut. La notification identifie sans équivoque le prestataire de services postaux et contient une description des services à fournir, ainsi que la date du lancement prévu des activités. Ces informations sont consignées par l’Institut dans un registre accessible au public sous forme électronique.
(3)
La notification se fait au moyen d’une formule élaborée par l’Institut.
(4)
L’Institut délivre au prestataire dans les deux semaines de la notification soit un certificat de dépôt, si la formule utilisée est remplie correctement et si toutes les annexes exigées sont jointes, soit une lettre indiquant les points, qui n’ont pas été expliqués correctement, ou les annexes manquantes.
(5)
La notification vaut, de la part de l’entreprise, acceptation des conditions de participation au financement des coûts encourus par l’Institut pour la gestion du secteur.
Art. 7.
(1)
Tout service postal relevant du service postal universel est soumis à autorisation préalable.
(2)
Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des services postaux relevant en tout ou en partie du service postal universel doit, préalablement au commencement de l’exploitation de ces services, en demander l’autorisation auprès de l’Institut.
(3)
La demande en vue de la prestation en tout ou en partie d’un service postal universel doit être présentée sur la formule élaborée par l’Institut.
(4)
Dans le délai de quatre semaines à compter de l’introduction de la demande, l’Institut peut s’opposer à la prestation du service demandé conformément au deuxième alinéa de l’article 9.
(5)
Sauf décision contraire envoyée dans le délai visé au paragraphe 4, les prestations ayant fait l’objet de la demande sont autorisées.
Art. 8.
Les obligations suivantes peuvent être associées aux autorisations:
- des obligations de service postal universel;
- des exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services;
- l’obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l’article 26 si la prestation du service universel entraîne un coût net et constitue une charge financière inéquitable pour les prestataires du service universel désignés.
Les obligations et exigences visées au premier tiret ne peuvent être imposées qu’aux prestataires du service universel.
Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel, les autorisations ne peuvent pas:
- être limitées en nombre;
- pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel, et dans le même temps, l’obligation de contribuer financièrement au mécanisme de partage des coûts;
- reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation non propre au secteur;
- imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations.
L’Institut veille à ce que les procédures, obligations et exigences visées au présent article soient transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques, qu’elles soient publiées préalablement et qu’elles se fondent sur des critères objectifs.
Art. 9.
L’Institut délivre l’autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l’article 7. L’autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. Elle n’est pas cessible.
L’Institut ne peut refuser l’autorisation que pour des motifs tirés de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité postale, et aux règles mentionnées à l’article 5 ou de son comportement dans le cadre des dispositions de l’article 43.
La décision d’octroi indique les caractéristiques de l’offre de services postaux autorisée, le territoire sur lequel elle peut être fournie, les procédures de traitement des réclamations des utilisateurs de ces services, en cas de perte, de vol ou de non-respect des normes de qualité du service, y compris dans les cas où plusieurs prestataires sont impliqués, ainsi que les obligations imposées au titulaire pour permettre l’exercice du contrôle de son activité postale par l’Institut. Font partie de ces obligations celle de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts encourus par l’Institut pour la gestion du secteur.
Le texte intégral de la décision est publié sur le site Internet de l’Institut au plus tard quinze jours après l’octroi de l’autorisation.
Un règlement de l’Institut précise les conditions et les modalités d’application du présent article et notamment les normes de qualité du service et les conditions de leur contrôle.
Art. 10.
Les titulaires de l’autorisation prévue à l’article 7 ont accès, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, selon des modalités techniques et tarifaires prévues dans le cadre de conventions signées à cette fin avec le prestataire du service postal universel, aux moyens, détenus ou contrôlés par celui-ci, qui sont indispensables à l’exercice de leurs activités postales.
Ces moyens comprennent le répertoire des codes postaux assorti de la correspondance entre ces codes et l’information géographique sur les voies et adresses, les informations collectées sur les changements d’adresse, un service de réexpédition en cas de changement d’adresse du destinataire, un service de retour à l’expéditeur, une faculté ou un service de distribution dans les boîtes postales installées dans les locaux du prestataire du service postal universel.
En cas de refus du prestataire du service postal universel de donner suite à une demande d’accès, l’Institut décide du service minimal réciproque à fournir entre les prestataires de services postaux et le prestataire du service universel au niveau de l’interconnexion et de l’interopérabilité.
Art. 11.
(1)
Les titulaires de l’autorisation prévue à l’article 7 sont habilités à approuver des machines à affranchir pouvant être utilisées pour l’affranchissement d’envois postaux qui leur sont remis.
(2)
Sur les empreintes employées par les machines à affranchir doivent figurer:
- le pays d’origine «Luxembourg», la date d’envoi et le montant de l’affranchissement ou la mention «port payé» ou la catégorie d’envoi,
- le nom ou le logo du titulaire de l’autorisation prévue à l’article 7 ayant autorisé l’utilisation de la machine à affranchir,
- le numéro du client.
(3)
Un contrat entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article 7 et le client définit les modalités d’utilisation et de cession de la machine à affranchir et du cliché ou de la mémoire électronique, permettant de générer les empreintes d’affranchissement.
(4)
Tout titulaire de l’autorisation prévue à l’article 7 proposant des machines à affranchir doit remettre à l’Institut, avant sa commercialisation, un modèle d’empreinte. L’Institut le rendra public sur son site Internet.
Art. 12.
(1)
Tout envoi distribué par un prestataire de services postaux doit porter une marque extérieure visible permettant:
l’identification sans équivoque du ou des prestataires ayant traité l’envoi;
l’identification de la date d’entrée dans le réseau du ou des prestataires en cause respectivement de la prise en charge de l’envoi par le ou les prestataires - au jour près.
(2)
Les prestataires de services postaux déposent un spécimen de leur marque d’identification auprès de l’Institut.
TITRE III Droits des utilisateurs finals
Art. 13.
(1)
Par la mise en place d’une installation de réception appropriée pour envois postaux marquée de leurs noms, les utilisateurs acceptent tous les envois postaux leur adressés, sauf refus non équivoque au moment de la remise.
Les caractéristiques et l’emplacement des installations de réception peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(2)
L’utilisateur peut interdire l’accès de son installation à tout envoi ne portant pas d’adresse individuelle et n’ayant pas de lien avec sa personne, par simple apposition d’une vignette sur l’installation de réception signalant cette interdiction. Les vignettes seront d’un type approuvé par l’Institut. La responsabilité du distributeur et celle de l’éditeur responsable de l’envoi est engagée dans le cas du non-respect de cette interdiction.
(3)
Le refus de la mise en place d’une installation de réception pour envois postaux équivaut à une déclaration de refus du service postal universel. Le prestataire du service postal universel établit une liste des résidents refusant une participation au service postal universel. Le double de cette liste est à déposer auprès de l’Institut.
(4)
D’autres formes de remise des envois postaux peuvent être autorisées par l’Institut. Ces formes sont à valider par contrat individuel entre parties.
Art. 14.
(1)
Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été remis au destinataire, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation en la matière.
(2)
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