Loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement et portant modification 1. de l'article 2016 du Code civil; 2. de l'article 536 du Code de commerce et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 8 décembre 2000 sur le surendettement; 2. de l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002; 3. de l'article 4.6° du Nouveau Code de procédure civile

Type Loi
Publication 2013-01-08
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 2012 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre 1 La procédure de règlement collectif des dettes

Chapitre 1er. Dispositions introductives

Art. 1er.

Est instituée une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui permettant de payer ses dettes et en lui garantissant, ainsi qu'à sa communauté domestique, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

La procédure de règlement collectif des dettes comporte:

Art. 2.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur domicilié au Grand-Duché de Luxembourg de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en fait ou en droit, dirigeant de celle-ci.

Est exclu de la procédure de règlement collectif des dettes le débiteur qui a la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce. Toutefois, la procédure lui est ouverte s'il a cessé son activité commerciale depuis au moins six mois ou, en cas de faillite, si la clôture des opérations a été prononcée.

Art. 3.

(1)

A compter du dépôt de la demande d'admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes effectué selon les modalités de l'article 4 et pendant le déroulement de la procédure de règlement collectif des dettes et des mesures d'exécution prises en application de cette dernière, le débiteur surendetté est astreint à une obligation de bonne conduite.

(2)

Au cours de la période de bonne conduite, le débiteur est tenu:

(3)

En cas de violation de la période de bonne conduite par le débiteur, il sera procédé selon les dispositions de l'article 44 ci-après.

Chapitre 2. Du règlement conventionnel

Art. 4.

La procédure de règlement conventionnel a lieu devant la Commission de médiation en matière de surendettement, ci-après «la Commission». La demande d'admission à la procédure de règlement conventionnel est introduite par écrit avec les pièces justificatives à l'appui et selon les modalités à déterminer par voie de règlement grand-ducal, auprès de la Commission, qui la transmet au Service d'information et de conseil en matière de surendettement, ci-après «le Service», aux fins d'instruction. Dès achèvement de l'instruction, la Commission statue sur son admission.

Art. 5.

(1)

La décision de la Commission est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste à l'adresse de son domicile. La Commission avisera le Service ainsi que les créanciers, les cautions, les codébiteurs et les tiers-saisis connus de la décision prise et publiera un avis de règlement collectif des dettes au répertoire prévu à l'article 23, ci-après appelé répertoire.

(2)

Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de règlement collectif des dettes au répertoire, les créanciers du débiteur surendetté déclarent leurs créances au Service selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

La Commission statue sur la recevabilité des déclarations de créances produites.

Seules sont prises en compte les créances admettant un caractère certain et liquide.

(3)

La décision d'admission de la demande introductive du règlement conventionnel a pour effet:

Les effets de la décision d'admission prennent cours le premier jour qui suit la date de publication de l'avis de règlement collectif des dettes au répertoire et sont maintenus en cas de recours exercé dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, jusqu'au jugement à intervenir.

Toutefois les saisies déjà pratiquées conservent leur caractère conservatoire.

Si antérieurement à l'introduction de la demande formelle réputée faite, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié selon les modalités prévues par la loi, cette vente a lieu respectivement en application des droits des créanciers pour ce qui est de la vente forcée des meubles et elle a lieu en application de la procédure de l'ordre prévue en matière de vente immobilière.

Art. 6.

Dès l'admission de la demande par la Commission, le Service élabore, en collaboration avec le débiteur, ses créanciers et, le cas échéant, d'autres services assurant des prestations au bénéfice du débiteur, un projet de plan de règlement conventionnel. Le débiteur doit présenter toutes les pièces se rapportant à sa situation de surendettement.

Nonobstant toute disposition contraire, la Commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité sociale, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale et la situation de revenu du débiteur.

Art. 7.

(1)

La Commission propose au débiteur, aux créanciers et, le cas échéant, aux autres parties intéressées, un plan de règlement conventionnel qui peut comporter notamment:

Le plan définit les modalités de son exécution et les obligations réciproques des parties concernées.

A cet effet la Commission peut convoquer toutes les parties intéressées et procéder à leur audition.

Si le plan de règlement conventionnel proposé est accepté, il est daté et signé par le débiteur et par le président de la Commission. La Commission veille à la publication du plan de règlement conventionnel accepté par voie d'avis à publier dans le répertoire.

A cet effet le plan comprendra l'adjonction d'un procès-verbal signé par le président de la Commission comportant:

Les modalités du plan peuvent être modifiées si des éléments nouveaux le justifient.

(2)

Si au moins soixante pour cent du nombre des créanciers représentant soixante pour cent de la masse des créances à l'encontre du débiteur surendetté ont donné leur accord au plan proposé par la Commission, ce dernier est considéré comme accepté par tous les créanciers parties au plan.

Les créanciers qui ont été dûment informés de la proposition de plan de règlement conventionnel, élaboré par la

Commission, et qui n'ont pas manifesté leur désaccord sont présumés y adhérer.

L'acceptation du plan entraîne la mainlevée des saisies pratiquées et des montants retenus au titre des cessions de créances portant autorisation du tiers-saisi à se dessaisir des montants bloqués selon les dispositions arrêtées dans le cadre du plan de règlement conventionnel.

(3)

La durée totale du plan de règlement conventionnel des dettes, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept ans. Les mesures du plan peuvent excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

(4)

Lorsque la Commission constate, sans retenir son caractère de situation irrémédiablement compromise, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes du débiteur surendetté et rendant inapplicables les mesures visées au paragraphe 1er ci-avant; elle peut recommander, sans préjudice quant aux mesures prévues par l'article 3 paragraphe 2, la suspension de l'exigibilité des créances autres que celles visées par l'article 46 pour une durée ne pouvant excéder une année. Sauf proposition contraire de la Commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.

Dans sa recommandation la Commission précisera le sort des dettes courantes nécessaires à une vie digne telles notamment les dettes d'aliments, les dettes de loyer relatif à un logement, les dettes relatives à des fournitures de services et de produits essentiels correspondant aux besoins élémentaires du débiteur. La recommandation de la Commission est acceptée selon les conditions de majorité du paragraphe 2. Une fois acceptée la suspension fait l'objet d'une notification aux créanciers connus et d'une publication par voie d'avis au répertoire.

Dès l'expiration de la période moratoire, la Commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 1er ci-avant. Au cas où après l'écoulement de la période moratoire, la Commission constate l'insolvabilité du débiteur, elle pourra dresser un procès-verbal de carence et procède conformément à l'article 8 ci-après sans consultation préalable des créanciers.

Art. 8.

(1)

Si, endéans un délai maximum de six mois à partir de la décision d'admission par la Commission, le plan proposé n'a pas été accepté par les parties intéressées, la Commission dresse un procès-verbal de carence constatant l'échec de la procédure de règlement conventionnel. Ce procès-verbal est transmis aux parties intéressées et est publié au répertoire.

(2)

Sauf recours devant le juge de paix, les effets suspensifs de la décision d'admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes cessent après l'écoulement de deux mois à compter de la date de publication du procès-verbal de carence au répertoire.

Chapitre 3. Du redressement judiciaire

Art. 9.

(1)

En cas d'échec de la procédure de règlement conventionnel, une procédure de redressement judiciaire peut être engagée par le débiteur devant le juge de paix du domicile du débiteur. En cas d'introduction d'une action devant le juge de paix en phase de règlement conventionnel, la requête en redressement judiciaire est à introduire devant ce juge. La requête est déposée endéans un délai de deux mois à compter de la date de publication du procèsverbal de carence au répertoire. Une copie du procès-verbal de carence visé à l'article 8 est jointe à la requête. Pour le surplus la procédure en redressement judiciaire sera introduite, instruite et jugée conformément aux articles 36 à 40.

(2)

Le débiteur n'ayant pas introduit une requête en vue de l'admission à la procédure de redressement judiciaire ne peut engager une nouvelle procédure de règlement collectif des dettes qu'après écoulement d'un délai de deux ans. Ce délai court à partir de la date de publication du procès-verbal de carence dans le répertoire.

Art. 10.

Le juge de paix peut en tout état de cause instituer toute mesure d'instruction légalement admissible et ordonner aux parties et à des tiers la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à justifier le montant des revenus, créances et produits de travail du débiteur ainsi que de ses dettes.

Les renseignements demandés sont communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits de travail du débiteur.

S'il n'est pas donné suite par les tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il détermine, ou si les renseignements fournis lui paraissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaisse en personne aux jour et heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues par l'article 407 du Nouveau Code de procédure civile.

La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l'alinéa précédent.

Art. 11.

Après avoir entendu les parties, le juge vérifie le caractère certain, liquide et exigible des créances.

Lorsque l'existence ou le montant d'une créance dont la connaissance échappe à sa compétence d'attribution est contesté, le juge fixe provisoirement le montant à prendre en considération dans le cadre du plan de redressement.

Art. 12.

Le juge rend un jugement dans lequel il arrête un plan de redressement judiciaire qui peut comporter les mesures suivantes:

1.

le sursis au paiement de tout ou partie des dettes;

2.

la réduction du taux d'intérêt;

3.

la suspension de l'effet d'une sûreté réelle sans perte de privilège ni compromission de l'assiette;

4.

la remise de la dette sur les accessoires;

5.

l'exemption sous certaines conditions de la résidence principale du débiteur surendetté de la liquidation.

Le juge peut, le cas échéant, désigner les personnes chargées d'une assistance sur les plans social, éducatif ou de la gestion des finances, aux fins de veiller à ce que la partie des revenus du débiteur qui n'est pas affectée au remboursement des dettes soit employée aux fins auxquelles elle est destinée.

Dans l'accomplissement de leur mission, ces personnes sont habilitées à prendre toute mesure destinée à éviter que cette partie du revenu soit détournée de son but naturel ou que les intérêts de la communauté domestique du débiteur soient lésés.

En ce qui concerne la mesure libellée au point 5 ci-avant, le juge peut exempter la résidence principale du débiteur surendetté de la liquidation, à condition qu'elle sert de domicile aux enfants et à leurs père et/ou mère ayant la garde des enfants ou qu'elle sert de domicile aux personnes vivant au risque de pauvreté ou qu'elle sert de domicile aux personnes qui en raison de leur âge ou de leur handicap se trouveraient exposées à une situation de détresse sociale par la perte de leur domicile et que le remboursement des prêts contractés pour son achat peut s'effectuer dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire permettant d'éviter la cession par le débiteur.

Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous les créanciers parties à la procédure.

En cas d'inexécution du plan le juge peut prononcer sa résolution.

Le juge fixe le délai endéans lequel le redressement judiciaire doit aboutir.

Ce délai ne peut en aucun cas dépasser sept ans. Les mesures du plan de redressement judiciaire peuvent excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

Le juge fixe également les dates auxquelles il est procédé au contrôle du respect des modalités du plan de redressement.

Toutefois, lorsqu'après l'examen de la situation du débiteur surendetté, le juge constate que les mesures proposées dans le cadre d'un redressement judiciaire ne permettent pas d'aboutir à un redressement de sa situation au bout de la durée maximale de sept ans, le juge peut imposer un plan à des fins probatoires ne dépassant pas un délai de cinq ans.

Art. 13.

Le juge de paix statue dans le mois à compter de la date de clôture des débats.

Le jugement est prononcé à l'audience publique indiquée par le juge.

Le jugement est notifié par le greffier au débiteur, aux créanciers parties à l'instance et à la Commission de médiation dans les formes prévues à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement produit ses effets dès la notification, sauf en cas d'urgence où le juge peut ordonner qu'il produit ses effets à partir du prononcé et au seul vu de la minute.

Art. 14.

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