Loi du 29 mars 2013 - portant transposition - de l'article 4 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services; - de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation; - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 mars 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I Transposition de l’article 4 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services
L’article 17, paragraphe 2, point 7° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le texte suivant:
le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur;
le lieu des prestations de services de location, autre que la location de courte durée, d’un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle.Toutefois, le lieu des prestations de services de location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l’endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé.
Aux fins des points a) et b), on entend par «courte durée» la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours;».
Art. II Transposition de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée et modifiée comme suit:
A l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième et troisième tirets, les mots qui bénéficie du sont remplacés par ceux de soumis au.
A l’article 12, alinéa 1, point g), le cinquième tiret est remplacé par le libellé suivant:
la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti dans l’Etat membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté;».
l’article 14, paragraphe 5, le mot devra est remplacé par celui de doit.
A l’article 18 sont apportées les modifications suivantes:
Au paragraphe 2, alinéa 2, le mot devraest remplacé par celui de doit. Au paragraphe 4, cinquième tiret, les termes à l’article 26, paragraphe 1er, point a), deuxième alinéa sont remplacés par ceux de à l’article 61, paragraphe 2,.
A l’article 18tersont apportées les modifications suivantes:
Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes de l’alinéa 1er sont remplacés par ceux de de l’alinéa 1. Au paragraphe 2, alinéa 2, deuxième tiret, les termes à l’article 63, paragraphe 2 sont remplacés par ceux de à l’article 64bis .
L’article 19 est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 19.
1.
Par importation d’un bien, il faut entendre:
l’introduction dans la Communauté d’un bien qui n’est pas en libre pratique au sens de l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; l’introduction dans la Communauté d’un bien en libre pratique en provenance d’un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
2.
L’importation s’effectue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’Etat membre où elle est réputée s’effectuer, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, est le Grand-Duché de Luxembourg.
3.
L’importation de biens est effectuée dans l’Etat membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il est introduit dans la Communauté.
4.
Par dérogation au paragraphe 3, l’importation d’un bien visé au paragraphe 1er, point 1°, est effectuée dans l’Etat membre sur le territoire duquel le bien sort de l’un des régimes ou de l’une des situations suivants, lorsque, depuis son introduction dans la Communauté, ce bien est, conformément à la législation douanière en vigueur:
conduit en douane et placé, le cas échéant, en dépôt temporaire; placé dans une zone franche ou un entrepôt franc; placé sous un régime d’entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement passif; placé sous un régime de biens admis dans la mer territoriale d’un Etat membre pour les plates-formes de forage ou d’exploitation; placé sous un régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation; placé sous un régime de transit externe.
5.
Par dérogation au paragraphe 3, l’importation d’un bien visé au paragraphe 1er, point 2°, est effectuée dans l’Etat membre sur le territoire duquel ce bien
sort du régime du transit communautaire interne prévu par les dispositions douanières communautaires en vigueur, sous lequel il a circulé dès le moment de son introduction dans la Communauté; sort de l’un des régimes ou de l’une des situations visés au paragraphe 4 sous lesquels il a été placé.»
Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes:
« Chapitre III
Fait générateur et exigibilité de la taxe
Section 1
Dispositions générales
Art. 20.
Sont considérés comme:
«fait générateur de la taxe» le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe; «exigibilité de la taxe» le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.
Section 2
Livraisons de biens et prestations de services
Art. 21.
Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.
Art. 22.
1.
Lorsqu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien visées à l’article 12, alinéa 1, point a), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.
2.
Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un autre Etat membre et livrés en exonération de la TVA ou transférés en exonération de la TVA vers un autre Etat membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points d) et f), sont réputées effectuées à l’expiration de chaque mois civil, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison.
Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l’article 61, paragraphe 5, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont réputées effectuées à l’expiration de chaque année civile, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la prestation de services.
Art. 23.
En cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Art. 24.
1.
Par dérogation aux articles 21, 22 et 23, lorsqu’il y a obligation d’émettre une facture, la taxe devient exigible:
lors de l’émission de la facture si elle est émise dans le délai visé à l’article 63, paragraphe 5; le jour où expire le délai visé au point a) en l’absence d’émission de la facture dans ce délai.
La dérogation prévue à l’alinéa 1 ne s’applique pas aux prestations de services pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe en application de l’article 61, paragraphe 5.
2.
Lorsque, dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points d), e) et f), des biens expédiés ou transportés dans un autre Etat membre sont livrés en exonération de la TVA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA dans un autre Etat membre, la taxe devient exigible:
lors de l’émission de la facture si elle est émise dans le délai visé à l’article 63, paragraphe 5; le jour où expire le délai visé au point a) en l’absence d’émission de la facture dans ce délai.
L’article 22, paragraphe 1er et l’article 23 ne s’appliquent pas à l’égard des livraisons et des transferts de biens visés à l’alinéa 1.
Art. 25.
1.
L’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé au cours de l’année civile précédente n’a pas dépassé cinq cent mille euros peut demander à l’administration d’être soumis, par dérogation à l’article 21 et à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1, au régime de l’imposition d’après les recettes, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par lui devenant exigible au moment de l’encaissement de la rémunération totale ou partielle.
2.
Le chiffre d’affaires annuel hors taxe est déterminé conformément à l’article 57, paragraphe 3. Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente n’est pas significatif ou lorsqu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au cours de cette année, le montant présumé du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile courante sert de référence pour l’application du seuil de cinq cent mille euros.
3.
En cas de changement de régime, le régime visé au paragraphe 1er s’applique à partir du premier jour de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la demande est faite.
La taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées avant le jour visé à l’alinéa 1 et devenue, avant ce jour, exigible conformément à l’article 21 et à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1, doit être régularisée si, au moment où le régime d’imposition d’après les recettes devient applicable, cette taxe n’a pas été encaissée.
4.
Le régime d’imposition d’après les recettes cesse d’être applicable le dernier jour de l’année civile au cours de la laquelle les conditions pour y être soumis prévues au paragraphe 1er cessent d’être remplies.
Lorsque l’assujetti soumis au régime de l’imposition d’après les recettes cesse l’exploitation de son entreprise ou que le régime d’imposition d’après les recettes cesse d’être applicable, et sans préjudice d’une régularisation éventuelle de la base d’imposition conformément à l’article 33, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous le régime d’imposition d’après les recettes devient exigible selon les règles établies à l’article 21 et à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation de l’entreprise ou de la cessation du régime.
5.
L’assujetti ayant fait la demande pour être soumis au régime d’imposition d’après les recettes doit appliquer ce régime pour une période d’au moins cinq années civiles consécutives. Il est déchargé de cette obligation si, au cours de cette période, les conditions pour être soumis au régime prévues au paragraphe 1er cessent d’être remplies.
L’assujetti qui ne veut plus être soumis au régime d’imposition d’après les recettes doit en informer l’administration.
6.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du présent article.
Section 3
Acquisitions intracommunautaires de biens
Art. 26.
1.
Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l’acquisition intracommunautaire de biens est effectuée.
L’acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison de biens similaires à l’intérieur du pays est considérée comme effectuée.
2.
Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible:
lors de l’émission de la facture si elle est émise dans le délai visé à l’article 222, alinéa 1, de la directive 2006/112/CE; le jour où expire le délai visé au point a) en l’absence d’émission de la facture dans ce délai.
Section 4
Importations de biens
Art. 27.
1.
Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où l’importation de biens est effectuée au Grand-Duché de Luxembourg.
2.
Lorsque des biens relèvent depuis leur introduction dans la Communauté de l’un des régimes ou de l’une des situations visés à l’article 19, paragraphes 4 et 5, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe n’interviennent qu’au moment où les biens sortent de ces régimes ou situations au Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d’effet équivalent établies dans le cadre d’une politique commune, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l’exigibilité de ces droits.
3.
Dans le cas où les biens importés ne sont soumis à aucun des droits visés au paragraphe 2, alinéa 2, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible selon les dispositions en vigueur en matière douanière.»
A l’article 37, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante:
«2.
Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change applicable est celui du dernier taux vendeur déterminé par référence au cours publié par la Banque Centrale de Luxembourg ou par un établissement bancaire agréé à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, ou publié par la Banque centrale européenne, au moment où la taxe devient exigible.»
A l’article 39 sont apportées les modifications suivantes:
Au paragraphe 1er, alinéa 1, les mots conformément aux dispositions de l’article 21 sont supprimés, et les termes à l’article 23, paragraphe 2 et à l’article 24 sont remplacés par ceux de à l’article 23 et à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1. Au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots au moment de l’exigibilité de la taxe conformément aux dispositions des articles 23 et 25 sont remplacés par ceux de au moment où la taxe devient exigible. Au paragraphe 2, les termes à l’article 23, paragraphe 2 sont remplacés par ceux de à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1.
A l’article 46 sont apportées les modifications suivantes:
Au paragraphe 1er, alinéa 1, point c), les termes en vertu de l’article 26, paragraphe 1er, point e) et de l’article 27 sont remplacés par ceux de en vertu de l’article 61, paragraphe 7. Au paragraphe 1er, alinéa 2, premier tiret, les termes au sens de l’article 19, paragraphes 1er et 2, premier alinéa sont remplacés par ceux de en vertu de l’article 19, paragraphe 1er, point 1°;.
L’article 48 est remplacé par le libellé suivant:
«Art. 48.
1
.Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entreprise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l’assujetti a le droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui les montants suivants:
la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays; la taxe sur la valeur ajoutée due pour les acquisitions intracommunautaires de biens; la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés à l’intérieur du pays; la taxe sur la valeur ajoutée due pour l’affectation de biens visée à l’article 13, point b) et à l’article 18bis; la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée en tant que redevable de la taxe au sens de l’article 61, paragraphes 2, 4 et 5; la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée en tant que redevable de la taxe au sens de l’article 61, paragraphe 3; la taxe sur la valeur ajoutée acquittée comme caution solidaire à décharge d’un assujetti établi à l’étranger, à condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti.
1bis.
Dans le cas d’un bien immeuble affecté à l’entreprise d’un assujetti et utilisé par cet assujetti à la fois aux fins des activités de l’entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses liées à ce bien n’est déductible, conformément aux principes énoncés au présent article 48 et aux articles 49 et 50, qu’à proportion de son utilisation aux fins des activités de l’entreprise de l’assujetti.
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