Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; - la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles; - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 2013 et celle du Conseil d’Etat du 22 mars 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«compte-titres»: compte tenu par un organisme de liquidation, un teneur de compte central ou un teneur de comptes sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités. Le compte d’émission tenu par un organisme de liquidation ou un teneur de compte central ne constitue pas un compte-titres;
«CSSF»: la Commission de surveillance du secteur financier;
«distributions»: dividendes, intérêts, capitaux échus, autres sommes échues sur les titres, remise gratuite de titres, toutes autres distributions faites en rapport avec des titres par un émetteur ou le prix payé par l’émetteur en cas de rachat de ses titres;
«émetteur»: toute personne, y compris un fonds commun de placement, qui émet des titres;
des titres sont de «même genre» que d’autres titres s’ils sont émis par le même émetteur et si: ils font partie de la même catégorie de titres de capital ou;il s’agit de titres autres que de capital, ils sont libellés dans la même monnaie, ont la même valeur nominale et sont considérés comme faisant partie de la même émission;
«organisme de liquidation»: un système de règlement des opérations sur titres au sens de la loi relative aux services de paiement, désigné comme tel par la Banque centrale du Luxembourg et notifié à la Commission européenne par le Ministre ayant dans ses attributions la place financière et dont l’opérateur du système est établi au Luxembourg;
«procédure de liquidation»: une procédure collective comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres selon les cas, et comportant l’intervention d’une autorité administrative ou judiciaire, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, qu’elle soit ou non fondée sur une insolvabilité et indépendamment de son caractère volontaire ou obligatoire;
«teneur de comptes»: toute personne autorisée en vertu de la loi luxembourgeoise à tenir des comptes-titres, y compris les organismes nationaux ou internationaux à caractère public établis au Luxembourg et opérant dans le secteur financier;
«teneur de comptes étranger»: toute personne, autre que celle visée au point 8) du présent article, dont l’activité de tenue de comptes-titres est soumise à une loi étrangère;
«teneur de compte central»: toute personne agréée par le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF en qualité de teneur de compte central conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«titres»: dans l’acception la plus large:les titres de capital émis par les sociétés par actions de droit luxembourgeois en ce compris les actions, les parts bénéficiaires, les droits de souscription et les parts de fonds commun de placement;les titres de créance soumis au droit luxembourgeois tels que les instruments financiers susceptibles de revêtir la forme au porteur et les instruments de la dette publique.Pour l’application de la présente loi, ne sont pas considérés comme des titres:les effets de commerceles titres amortissables par tirage au sort par numéros les actions émises par les sociétés d’épargne-pension à capital variable;
«titres cotés»: les titres dématérialisés admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation;
«titres dématérialisés»: titres d’un émetteur émis ou convertis exclusivement par voie d’inscription dans un compte d’émission tenu auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de compte central;
«titulaire de compte»: une personne, un fonds commun de placement ou un fonds de titrisation au nom duquel un organisme de liquidation, un teneur de compte central ou un teneur de comptes tient un compte-titres, que cette personne agisse pour son propre compte ou celui de tiers.
Art. 2.
(1)
Les titres dématérialisés ne sont représentés que par une inscription en compte-titres.
(2)
L’organisme de liquidation ou le teneur de compte central peut cependant établir ou faire établir par l’émetteur des certificats relatifs à des titres dématérialisés pour les besoins de la circulation internationale des titres.
Art. 3.
Les titres cotés de même genre doivent obligatoirement être enregistrés à tout moment dans un seul compte d’émission tenu par un seul organisme de liquidation.
Les titres dématérialisés non cotés de même genre doivent obligatoirement être enregistrés à tout moment dans un seul compte d’émission tenu par un seul organisme de liquidation ou un seul teneur de compte central.
Le compte d’émission mentionne les éléments d’identification des titres, la quantité émise, ainsi que toute modification ultérieure.
Chapitre II Emission de et conversion en titres dématérialisés
Section 1 Emission de titres dématérialisés
Art. 4.
Tout émetteur qui souhaite émettre des titres de capital sous forme dématérialisée doit préalablement à l’émission des titres:
- adapter ses statuts ou son règlement de gestion afin d’y prévoir l’émission de titres sous la forme dématérialisée et les règles y applicables;
- prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement de la totalité de l’émission de titres dématérialisés de même genre auprès d’un seul organisme de liquidation ou d’un seul teneur de compte central; et
- publier dans un journal à diffusion nationale et sur son site Internet, s’il dispose d’un tel site, la dénomination et l’adresse de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central choisi.
Tout émetteur immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg doit déposer audit registre dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, un extrait aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations indiquant la dénomination et l’adresse de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central choisi.
Art. 5.
Tout émetteur qui souhaite émettre des titres de créance sous forme dématérialisée doit prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement de la totalité de l’émission de titres dématérialisés de même genre auprès d’un seul organisme de liquidation ou d’un seul teneur de compte central.
Art. 6.
L’émetteur est tenu de communiquer par écrit à son organisme de liquidation ou à son teneur de compte central toute modification affectant les titres. La communication doit être préalable au changement et suivie d’une confirmation dès l’intervention de la modification.
Art. 7.
Le choix de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central incombe aux organes d’administration de l’émetteur.
Section 2 Conversion en titres dématérialisés
Art. 8.
L’émetteur qui souhaite convertir les titres de capital qu’il a émis en titres dématérialisés doit procéder à une modification de ses statuts ou de son règlement de gestion afin d’y prévoir en particulier:
la faculté pour l’émetteur d’émettre des titres dématérialisés;
les titres objets de la conversion en titres dématérialisés;
le caractère obligatoire ou facultatif de la conversion;
la procédure de conversion; et
si la conversion est obligatoire, le délai de conversion et les sanctions de la non-présentation des titres à la dématérialisation endéans le délai prévu. Le délai de conversion ne peut être inférieur à 2 ans.
L’émetteur doit également respecter les dispositions de l’article 4.
Art. 9.
(1)
Les titres au porteur qui sont en possession physique de leur titulaire, sont convertis au fur et à mesure de leur présentation à l’inscription en compte-titres auprès d’un teneur de comptes, d’un teneur de compte central ou d’un organisme de liquidation. La personne qui reçoit les titres au porteur doit les déposer auprès de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central qui tient le compte d’émission et qui, sauf convention contraire, les remettra à l’émetteur.
L’émetteur doit, dès réception et suivant une procédure prédéfinie par lui, détruire les titres au porteur qui lui sont remis. L’émetteur peut confier, par voie de convention écrite, à l’organisme de liquidation ou au teneur de compte central la destruction des titres au porteur.
(2)
Les titres nominatifs sont convertis au moyen d’une inscription en compte-titres au nom de leur titulaire. Le titulaire inscrit dans le registre des titres nominatifs doit fournir à l’émetteur les données nécessaires relatives à son teneur de comptes ou à son teneur de comptes étranger, et à son compte-titres afin que les titres puissent y être crédités. L’émetteur transmet ces données à l’organisme de liquidation ou au teneur de compte central qui ajuste le compte d’émission et vire les titres au teneur de comptes pertinent. L’émetteur adapte, le cas échéant, son registre des titres nominatifs en conséquence.
(3)
Les titres qui sont immobilisés auprès d’un organisme de liquidation, d’un teneur de compte central ou d’un teneur de comptes et qui circulent par virement de compte à compte, au moment où la décision de conversion est publiée ou postérieurement à cette date, ne pourront plus être délivrés par le teneur de comptes en cause autrement que sous forme dématérialisée à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de publication au Mémorial de la décision de conversion. L’organisme de liquidation et le teneur de compte central transmettent les titres au porteur sans retard à l’émetteur pour application de la procédure de destruction de titres prévue au paragraphe (1) ou y procèdent, le cas échéant, eux-mêmes. Si les titres en cause sont des titres nominatifs et que l’organisme de liquidation, le teneur de compte central ou le teneur de comptes sont directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte inscrits dans le registre des titres nominatifs, l’émetteur et la personne inscrite procéderont aux modifications requises du registre.
Art. 10.
Le teneur de comptes ne peut inscrire les titres convertis en titres dématérialisés dans la partie disponible du compte-titres de leur titulaire qu’une fois qu’il a obtenu confirmation que ces titres ont été inscrits dans la partie disponible de son propre compte-titres ou dans celui de son teneur de comptes auprès de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central pertinent.
Art. 11.
(1)
Les droits de vote attachés aux titres qui n’auront pas été dématérialisés dans le délai fixé pour la conversion obligatoire sont automatiquement suspendus à l’expiration de ce délai jusqu’à leur dématérialisation. Les distributions sont différées jusqu’à cette même date, à condition que les droits à la distribution ne soient pas prescrits, et sans qu’il y ait lieu à paiement d’intérêts.
(2)
Les titres dont le droit de vote est suspendu, ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum et des majorités au cours des assemblées générales. Les titulaires de ces titres ne sont pas admis à ces assemblées générales.
(3)
Les titres qui n’ont pas été convertis en titres dématérialisés dans les deux ans à compter de la date de l’assemblée générale décidant de la conversion obligatoire des titres en titres dématérialisés, peuvent être convertis par l’émetteur en titres dématérialisés et inscrits par l’émetteur dans un compte-titres à son nom.
Jusqu’à ce que le titulaire se manifeste et obtienne l’inscription des titres en son nom, les titres convertis sont inscrits au nom de leur émetteur. Les frais d’ouverture et de tenue de compte sont supportés par l’émetteur.
L’inscription des titres en compte-titres au nom de l’émetteur, faite en exécution de ce paragraphe, ne lui confère pas la qualité de titulaire des droits sur ces titres. Les paragraphes (1) et (2) du présent article continuent à s’appliquer jusqu’au jour où les titres seront inscrits dans un compte au nom de leur titulaire.
(4)
Les statuts, le règlement de gestion ou les conditions d’émission des titres de capital ou des titres de créance peuvent prévoir que les titres qui n’auront pas été dématérialisés sur demande de leur titulaire dans un délai, qui ne peut être inférieur à huit ans à compter de la date de l’assemblée générale décidant de la conversion obligatoire des titres en titres dématérialisés, pourront être mis en vente par l’émetteur moyennant un préavis de trois mois à publier comme en matière de convocation d’assemblée générale des titulaires de titres:
les titres cotés doivent être vendus sur l’un des marchés sur lequel ils sont admis à la négociation;
les parts d’organismes de placement collectifs devront être présentées au rachat à la valeur nette d’inventaire alors applicable;
les titres autres que ceux repris aux points (a) et (b) ci-dessus seront vendus par vente publique à la Bourse de Luxembourg à un prix qui ne pourra, pour les actions, être inférieur à une juste valeur de ces actions telle que déterminée par un réviseur d’entreprises agréé qui appliquera une méthode d’évaluation appropriée notamment au vu de la nature des activités de l’émetteur et du nombre de titres sujets à la vente. En cas de détermination d’une fourchette de valeur, le prix ne pourra être inférieur à la valeur moyenne de la fourchette de prix déterminée par le réviseur d’entreprises.
(5)
Lorsqu’il est prévu que les actionnaires disposent d’un droit de préemption sur les titres, les titres devront faire l’objet d’une évaluation par un réviseur d’entreprises agréé suivant le mode d’évaluation défini au paragraphe (4)(c). S’il a été convenu que le droit de préemption sera exerçable à un prix déterminé ou déterminable suivant un mode de calcul arrêté, alors l’évaluation des titres se fera conformément à cette convention. L’émetteur devra présenter les titres à l’achat aux bénéficiaires du droit de préemption au prix déterminé, sinon à la valeur moyenne de la fourchette de prix déterminée par le réviseur d’entreprises agréé. Les titres qui n’auront pas été préemptés feront l’objet d’une mise en vente publique par l’émetteur conformément au paragraphe (4)(c).
(6)
Les ventes décrites aux paragraphes (4)(c) et (5) devront respecter les clauses d’agrément prévues par les statuts.
(7)
L’émetteur devra déposer les sommes obtenues lors de la vente, déduction faite des frais de vente et de ceux repris au deuxième alinéa du paragraphe (3) avancés par lui, auprès de la Caisse de consignation. Ces sommes seront remises, sauf prescription, pour les titres au porteur, à la personne qui les remettra physiquement à la Caisse de consignation et pour les titres nominatifs, à la personne qui était inscrite dans le registre des titres au moment de leur vente.
(8)
L’émetteur qui met en vente des titres conformément à cet article n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde.
(9)
Les titres qui ont été frappés d’opposition en vertu de la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire des titres au porteur ou d’une mesure d’indisponibilité légale ou judiciaire notifiée à l’émetteur avant la date limite prévue par les statuts ou les conditions des titres de créance pour la conversion obligatoire des titres en titres dématérialisés ne peuvent être mis en vente tant qu’ils sont frappés d’opposition ou d’indisponibilité.
Art. 12.
Le gage, dont les aspects réels sont régis par le droit luxembourgeois et qui porte sur des titres nominatifs ou au porteur, reste valable et continue à sortir tous ses effets, sans autres formalités quant aux mêmes titres dématérialisés inscrits en compte-titres au Luxembourg dont la dépossession continuée est réalisée à l’égard des tiers par leur inscription en compte-titres. Lorsque les titres gagés sont inscrits dans un compte-titres ouvert au nom du constituant du gage, le tiers détenteur doit être informé par écrit de l’existence du gage au moment de l’inscription des titres gagés en compte.
Lorsque des titres qui forment l’assiette de ce gage sont soumis à une dématérialisation obligatoire, le constituant et le créancier gagiste conviennent qui d’entre eux procédera à la dématérialisation avant la date limite prévue à cet effet. A défaut d’accord, ou si malgré un accord en ce sens le constituant néglige de procéder à la dématérialisation endéans le délai convenu, le créancier gagiste pourra seul y procéder. Sauf convention contraire, les titres seront inscrits dans un compte-titres ouvert au nom du créancier-gagiste. Si la conversion est diligentée par le créancier gagiste, le constituant du gage doit y prêter tout concours nécessaire.
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