Loi du 19 juin 2013 portant modification de: 1. la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; 2. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Type Loi
Publication 2013-06-19
État En vigueur
Département MIA
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2013 et celle du Conseil d’Etat du 4 juin 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est remplacé par le libellé suivant:Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par:«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire;«bénéficiaire d’une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire;«Convention de Genève», la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967;«réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 34;«statut de réfugié», la reconnaissance de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride;«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;«demande de protection internationale», la demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente loi et pouvant faire l’objet d’une demande séparée; «demandeur», tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement; «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Luxembourg en raison de la demande de protection internationale:le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son (sa) partenaire non marié(e) engagé(e) dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires;les enfants mineurs du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale à condition qu’ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés;le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;«mineur», un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui, de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire;«pays d’origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle;«protection temporaire», une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection;«personnes déplacées», les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d’origine ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ d’application de l’article 1A de la Convention de Genève ou d’autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier:les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique;les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard;«afflux massif», l’arrivée dans l’Union européenne d’un nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l’Union européenne soit spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation;«regroupant», un ressortissant de pays tiers qui bénéficie de la protection temporaire dans un Etat membre de l’Union européenne et qui souhaite être rejoint par un ou plusieurs membres de sa famille; «décision de retour», la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire.

2.

A l’article 22, paragraphe (3), la référence aux articles 111, paragraphe (5) et 111, paragraphe (6) est remplacée par celle à l’article 111, paragraphe (3), point c).L’intitulé du Chapitre 3 est modifié comme suit:«Chapitre 3.-Des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire».

3.

L’article 25 est modifié comme suit:Art. 25. Le présent chapitre a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

4.

A l’article 26, le paragraphe (2) prend la teneur suivante:(2)Les éléments visés au paragraphe (1) correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

5.

A l’article 29, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit:(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:l’Etat, oudes partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

6.

Les paragraphes (1) et (2) de l’article 30 sont modifiés comme suit:(1)Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine,il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 29,et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.(2)Lorsqu’il examine si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte, au moment où il statue sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 26. A cette fin, le ministre veille à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en matière d’asile.

7.

Le paragraphe (3) de l’article 30 est supprimé.

8.

A l’article 31, paragraphe (2), point e), les termes des clauses d’exclusion sont remplacés par ceux de du champ d’application des motifs d’exclusion.

9.

L’article 31 est complété par un nouveau paragraphe (3) libellé comme suit:(3) Conformément à l’article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 33 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes.

10.

A l’article 32, paragraphe (1), le point d), alinéa 2, la troisième phrase est modifiée comme suit:Les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe sont dûment pris en considération.

11.

A l’article 32, paragraphe (2), le terme agent est remplacé par celui d’acteur.

12.

A l’article 33, paragraphe (1), point f) les termes d’une personne qui n’a pas de nationalité sont remplacés par celui d’un apatride.

13.

L’article 33 est complété par un nouveau paragraphe (3), libellé comme suit:(3) Le paragraphe (1), points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

14.

L’article 38 est complété par un nouveau paragraphe (3) qui se lit comme suit:(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

15.

L’article 42 est complété par deux paragraphes (3) et (4) nouveaux, libellés comme suit:(3) Pour l’application du présent chapitre il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale.(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

16.

L’article 44 est modifié comme suit:Art. 44.Le ministre fournit aux bénéficiaires d’une protection internationale, dès que possible, après que le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, les droits et obligations afférents aux statuts de protection respectifs.

17.

L’article 46, paragraphe (1), est modifié comme suit:(1)Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les bénéficiaires du statut de réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.

18.

Le paragraphe (2) de l’article 46 prend la teneur suivante:(2) Le titre de séjour délivré conformément au paragraphe (1), constitue une autorisation de séjour délivrée par le ministre à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride lui permettant de résider sur son territoire. Il est établi sous la forme prévue par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Il comporte la mention «protection internationale». Le titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.

19.

Le paragraphe (3) de l’article 46 est supprimé.

20.

A l’article 48, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit:(1)Les bénéficiaires d’une protection internationale sont autorisés à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.(2) Des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par l’agence pour l’emploi sont offertes aux bénéficiaires d’une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants luxembourgeois.

21.

A l’article 49, paragraphe (2), le terme recyclage est remplacé par celui de reconversion.

22.

L’article 49 est complété par un nouveau paragraphe (4), libellé comme suit:(4)Le plein accès des bénéficiaires d’une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation antérieure est facilité.Les articles 4 et 5 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles; b) de la prestation temporaire de service, leur sont applicables.

23.

A l’article 51, paragraphe (2), les termes y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis sont insérés à la suite des termes soins de santé appropriés.

24.

A l’article 52, paragraphe (5), la première phrase est remplacée par le libellé suivant:Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale, les membres de sa famille dont la recherche n’a pas encore débuté, sont recherchés dès que possible, après l’octroi de la protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, les opérations de recherche sont poursuivies, le cas échéant.

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