Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de 1) l’article 104 du Code civil; 2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; 3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant 1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et 2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire

Type Loi
Publication 2013-06-19
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2013 et celle du Conseil d’État du 4 juin 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1 L’identification des personnes physiques, le registre national des personnes physiques et la carte d’identité

Section 1 L’identification numérique des personnes physiques

Art. 1er.

(1)

Un numéro d’identification est attribué:

1.

à toute personne physique inscrite sur un registre communal des personnes physiques;

2.

à toute personne physique enregistrée dans un fichier d’un organisme public tenu en vertu d’une disposition légale ou réglementaire d’employer ce numéro;

3.

à toute personne physique de nationalité luxembourgeoise résidant à l’étranger et inscrite sur le registre national des personnes physiques, «désigné ci-après par les termes «registre national», auprès d’une mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger ou auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat, désigné ci-après par le terme «Centre».

(2)

Le numéro d’identification, déterminé de telle façon qu’un même numéro ne puisse être attribué à plusieurs personnes et qu’une seule personne ne puisse se voir attribuer qu’un seul numéro, est composé de la date de naissance de la personne à laquelle il est attribué, d’une plage séquentielle unique par date de naissance et de deux numéros de contrôle.

Le numéro d’identification est automatiquement déterminé et alloué par l’application informatique du registre national à l’occasion de tout nouvel enregistrement d’une personne physique par les autorités compétentes et sous l’autorité du ministre ayant le Centre dans ses attributions, désigné ci-après par les termes «le ministre».

(3)

Au cas où un numéro attribué s’avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un autre numéro. Le numéro de remplacement est notifié par lettre simple à la personne dont le numéro incomplet ou erroné a été remplacé ou, si la personne à laquelle le numéro est attribué est mineure d’âge non émancipée, à ses représentants légaux.

(4)

Une personne reçoit un autre numéro d’identification à partir du moment où elle fait l’objet d’une adoption plénière. Le nouveau numéro est notifié par lettre simple à la personne ayant fait l’objet de cette adoption ou, si elle est mineure d’âge non émancipée, à ses représentants légaux.

Art. 2 .

(1)

Le numéro d’identification est enregistré sur la carte d’identité délivrée sur base des données figurant au registre national des personnes physiques et au registre des cartes d’identité.

(2)

Les actes, documents et fichiers établis sur base des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) peuvent contenir le numéro d’identification, à condition que celui-ci soit réservé à l’usage à des fins administratives internes, aux relations entre l’Etat et les communes ou aux relations avec le titulaire du numéro.

(3)

Les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, en application de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, peuvent contenir le numéro d’identification.

(4)

Les actes, documents et fichiers établis par les établissements hospitaliers tels que définis par l’article 1er de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, par les établissements publics hospitaliers, par les laboratoires d’analyse de biologie médicale, par les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens ou par les personnes visées par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent contenir le numéro d’identification, à condition que celui-ci soit réservé à l’usage à des fins administratives internes ou aux relations avec le titulaire du numéro.

Le numéro d’identification doit figurer sur les ordonnances médicales et la correspondance des personnes mentionnées à l’alinéa qui précède avec les institutions de la sécurité sociale.

(5)

Les actes, documents et fichiers établis par les commerçants et artisans, par les personnes exerçant une profession autre que celles mentionnées au paragraphe 4, par les personnes physiques ou par les personnes morales de droit privé, dans le cadre de la gestion de leur personnel, peuvent contenir le numéro d’identification.

(6)

Les actes, documents et fichiers établis pour l’accomplissement d’une prestation de service demandée par la personne dont le numéro est utilisé et pour laquelle une disposition légale ou réglementaire exige la communication du numéro d’identification doivent contenir ce numéro.

Section 2 L’identification biométrique des personnes physiques

Art. 3.

Il est procédé à l’identification d’une personne physique de nationalité luxembourgeoise sur base de données biométriques lisibles sur une carte d’identité.

Il y a lieu d’entendre par «données biométriques» des caractéristiques biologiques et morphologiques d’une personne physique transformées en une empreinte numérique.

Les données biométriques à collecter en vue de l’établissement d’une carte d’identité sont déterminées à l’article 12, paragraphe 2, lettes i) et j).

Section 3 Le registre national

Art. 4.

(1)

Il est établi un registre national qui a pour finalités:

(2)

Le registre national garantit l’exactitude des données enregistrées sur base de pièces justificatives. Toute autre donnée y sera traitée comme donnée purement informative. Les données figurent dans un registre principal ou un registre d’attente conformément aux règles établies par le chapitre 2.

Le registre national sert de base à la production des documents de voyage, des pièces d’identité, des titres de séjour, des permis de conduire et d’autres documents administratifs. Il permet d’établir des certificats suivant la procédure prévue au chapitre 3.

Les responsables des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) qui ont accès au registre national ne peuvent plus exiger la production de certificats censés attester l’exactitude de données qualifiées d’exactes au titre de l’alinéa 1er, si ces données concernent des personnes ayant leur résidence habituelle au Luxembourg.

(3)

Le registre national est divisé en un registre principal et un registre d’attente. Sont inscrites sur le registre principal, les personnes visées aux articles 24 et 25. Sont inscrites sur le registre d’attente, les personnes inscrites sur un registre communal d’attente conformément au chapitre 2 et les personnes dont les données nécessaires à l’inscription sur le registre national sont incomplètes ou non justifiées.

Art. 5.

(1)

Le registre national contient les données des personnes physiques visées au paragraphe 1er de l’article 1er qui proviennent des registres communaux des personnes physiques, des registres tenus dans une mission diplomatique ou consulaire et des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point b).

(2)

Le registre national comprend les données suivantes:

1.

les nom et prénoms;

2.

le numéro d’identification;

3.

la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue, le numéro d’immeuble, figurant ou à communiquer au registre national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, et le code postal ou la résidence habituelle, mentionnant le pays, la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger;

le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété; le cas échéant, toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement et toute modification intervenue dans la situation de résidence; le cas échéant, l’adresse de résidence de la personne en dehors de la commune où elle a sa résidence habituelle; le cas échéant, l’adresse de référence telle que prévue par l’article 25;

4.

les date et lieu de naissance;

5.

la situation de famille;

6.

la ou les nationalités ou le statut d’apatride;

7.

le statut de réfugié ou de protection subsidiaire;

8.

le sexe;

9.

pour les personnes mariées, séparées de corps ou liées par le partenariat en application de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et pour les personnes veuves, le numéro d’identification pour autant que ce numéro ait été attribué, les noms, prénoms et dates de naissance des conjoints ou partenaires vivants ou prédécédés;

10.

les numéros d’identification des père et mère à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;

11.

les numéros d’identification des enfants à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;

12.

l’origine et les modifications des données enregistrées;

13.

les date et lieu de décès; et

14.

les titres de noblesse des membres de la famille grand-ducale.

Art. 6.

Le Centre est chargé de toutes les opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre national sous l’autorité du ministre.

Art. 7.

Le ministre s’assure que les données figurant au registre national soient traitées loyalement et licitement, qu’elles soient collectées pour les finalités prévues à l’article 4 et qu’elles ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

Le ministre accorde l’accès au registre national en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au registre national et celles relatives à la législation sur la protection des données, après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 11.

Art. 8.

(1)

Les autorités chargées de la communication des données au registre national par le biais d’inscriptions effectuées sur les fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) transmettent par voie électronique au Centre les informations mentionnées à l’article 5, paragraphe 2. En cas d’impossibilité de transmettre les données par voie électronique, elles sont à transmettre sur support papier.

Les autorités précitées sont responsables de la conformité aux pièces justificatives de toute donnée inscrite ou modifiée et de toute information communiquée au Centre.

(2)

Les données relatives à la conclusion ou à la dissolution d’un partenariat sont communiquées dans les formes prescrites au paragraphe 1er par l’autorité en charge de la tenue du répertoire civil.

Art. 9.

Les personnes autorisées à accéder aux données inscrites sur le registre national sont tenues de signaler au Centre toutes les erreurs dont elles ont connaissance.

Art. 10.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de la présente loi, en ce qui concerne:

1.

la structure des numéros d’identification;

2.

le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas déterminables, voire pas déterminées, selon le calendrier grégorien;

3.

l’agencement du registre national;

4.

les modalités d’accès et de transmission des données du registre national.

Section 4 La commission du registre national

Art. 11.

Il est institué sous l’autorité du ministre une commission du registre national dont les attributions sont les suivantes:

La commission est composée:

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.

Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants pour un mandat renouvelable de cinq ans.

En cas de vacance le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.

Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission du registre national.

Section 5 La carte d’identité

Art. 12.

(1)

L’Etat délivre par l’intermédiaire des administrations communales une carte d’identité à chaque Luxembourgeois inscrit sur un registre communal des personnes physiques.

L’Etat délivre par l’intermédiaire des missions diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises établies à l’étranger ou par l’intermédiaire des missions diplomatiques ou consulaires belges en vertu de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire du 30 septembre 1965 ou encore par tout autre intermédiaire en vertu d’un accord bilatéral conclu au préalable et, à défaut, par l’intermédiaire du Centre, une carte d’identité aux Luxembourgeois résidant à l’étranger, inscrits sur le registre national par une mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger et ayant demandé la délivrance d’une carte d’identité.

(2)

La carte d’identité est établie sur base des données inscrites sur le registre national et sur le registre des cartes d’identité. Elle contient des données à caractère personnel visibles à l’oeil nu et, à l’exception de la donnée visée à la lettre i) du présent paragraphe, lisibles de manière électronique, à savoir:

1.

le nom et, sur demande du titulaire, le nom du conjoint vivant ou prédécédé;

2.

le prénom ou les deux ou trois premiers prénoms;

3.

la nationalité;

4.

la date de naissance;

5.

le sexe;

6.

le lieu de la délivrance de la carte;

7.

la date de début et de fin de validité de la carte;

8.

la dénomination et le numéro de carte;

9.

la photographie numérisée du titulaire;

10.

la signature numérisée du titulaire et

11.

la signature numérisée du ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions.

Les cartes d’identité des membres de la famille grand-ducale contiennent également leurs titres de noblesse.

La carte d’identité contient en outre les informations uniquement lisibles de manière électronique suivantes:

1.

les certificats d’authentification et de signature;

2.

les clés privées relatives aux certificats visés à la lettre a);

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