Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et - portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010; - portant modification: - de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR); - de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep); - de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - du Code de commerce; - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial; - de la loi modifiée d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934; - de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; - de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2013 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Dispositions générales
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«ABE»: l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil;
«AEMF»: l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil;
«autorités compétentes»: les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires. Au Luxembourg, la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des gestionnaires relevant de la présente loi;
«autorités de surveillance» en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires;
«autorités compétentes d’un FIA de l’Union européenne»: les autorités nationales d’un État membre habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA. La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des FIA établis au Luxembourg;
«autorités de surveillance» en référence à des FIA de pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA;
«autorités compétentes» en référence à un dépositaire:
si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2006/48/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, point 4); si le dépositaire est une entreprise d’investissement agréée au titre de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, paragraphe (1), point 22); si le dépositaire relève d’une catégorie d’établissement visée à l’article 21, paragraphe (3), premier alinéa, point c), de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de son État membre d’origine habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller ces catégories d’établissement; si le dépositaire est une entité visée à l’article 21, paragraphe (3), troisième alinéa de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de l’État membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller cette entité ou l’organe officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables; si le dépositaire est désigné comme dépositaire d’un FIA de pays tiers conformément à l’article 21, paragraphe (5), point b), de la directive 2011/61/UE, et ne relève pas du champ d’application des points a) à d) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire;
«capital initial»: les fonds visés à l’article 57, premier alinéa, points a) et b) de la directive 2006/48/CE;
«commercialisation»: une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne;
«contrôle»: le contrôle tel que défini à l’article 1er de la directive 83/349/CEE;
«courtier principal»: un établissement de crédit, une entreprise d’investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d’autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure;
«CERS»: le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil;
«CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier;
»: la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital;
«directive 83/349/CEE»: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée;
«directive 95/46/CE»: la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
«directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs;
«directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
«directive 2002/14/CE»: la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne;
«directive 2003/41/CE»: la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
«directive 2003/71/CE»: la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE;
«directive 2004/25/CE»: la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition;
«directive 2004/39/CE»: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers;
«directive 2004/109/CE»: la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE;
«directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice;
«directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit;
«directive 2006/73/CE»: la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
«directive 2009/65/CE»: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);
«directive 2011/61/UE»: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
«effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen;
«émetteur»: un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe (1), point d), de la directive 2004/109/CE, qui a son siège statutaire dans l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE;
«entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;
«établi»:
pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»; pour les FIA, «agréés ou enregistrés» ou, si le FIA n’est ni agréé ni enregistré, «ayant son siège statutaire»; pour les dépositaires, «ayant son siège statutaire ou une succursale»; pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, «ayant son siège statutaire ou une succursale»; pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, «domiciliés»;
«État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
«État membre d’origine du FIA»:
l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé ou enregistré pour la première fois; ou si le FIA n’est pas agréé ni enregistré dans un État membre, l’État membre dans lequel le FIA a son siège statutaire et/ou son administration centrale;
«État membre d’origine du gestionnaire»: l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre d’origine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «l’État membre de référence», tel que prévu dans le chapitre 7;
«État membre d’accueil du gestionnaire»: selon le cas:
un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne gère des FIA de l’Union européenne; un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union européenne; un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union européenne commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers; un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des FIA de l’Union européenne; un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union européenne; un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers;
«État membre de référence»: l’État membre déterminé conformément à l’article 37, paragraphe (4), de la directive 2011/61/UE;
«fonds d’investissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui:
lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE;
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