Loi du 12 juillet 2013 portant modification de: - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier. Modifications apportées à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances:
L’article 21bis, point 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit:
«Le Commissariat peut entendre les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres employés des entreprises d’assurances et de réassurance et leurs agents ainsi que des PSA. Peuvent également être entendus par le Commissariat, les PSA personnes physiques, les courtiers d’assurances et de réassurances, les dirigeants de société de courtage, les sous-courtiers d’assurances et les autres employés des courtiers d’assurances et de réassurances.»
Sont insérés les mots des fonds de pension soumis à sa surveillance, des PSA, après les mots agréées au Grand-Duché de Luxembourg au point 1 de l’article 22 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances afin de donner à ce point 1 la teneur suivante:
«Le Commissariat est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de l’ensemble des entreprises d’assurances opérant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des entreprises de réassurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg, des fonds de pension soumis à sa surveillance, des PSA et des intermédiaires d’assurances et de réassurances agréés au Grand-Duché de Luxembourg.»
L’article 25 point 1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est complété par deux points libellés comme suit:
«entreprise captive d’assurance»: une entreprise d’assurances détenue par une entreprise autre qu’une entreprise d’assurances ou de réassurance et ne faisant pas partie d’un groupe d’entreprises d’assurances ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE, et qui a pour objet la fourniture de produits d’assurance couvrant exclusivement les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d’une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;
«réglementation prudentielle»: les lois, les règlements grand-ducaux, les règlements du Commissariat, les règlements de la Commission européenne et les règlements de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) applicables au contrôle prudentiel des personnes soumises à la présente loi.»
A l’article 26 point 3 alinéa 1er de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances les mots et à l’agrément des gestionnaires de fonds de pension sont supprimés.
Le dernier tiret de l’article 30 point 1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par le libellé suivant:
«si elles disposent d’une fonction actuarielle efficace exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise d’assurances
et
**si elles sont dirigées de manière effective par au moins une personne qui remplit les conditions des articles 103-17 et 103-18.»
L’article 94, point 6, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par les deux points 6 et 7 suivants:**
6. «la société est dirigée de manière effective par un dirigeant d’entreprises de réassurance qui est soit une personne physique, soit une société de gestion d’entreprises de réassurance dont elle s’est attachée par convention les services. Au cas où ce dirigeant est une société de gestion d’entreprises de réassurance, celle-ci doit être représentée tant envers la société qu’envers le Commissariat et des tiers par un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, personne physique, remplissant les mêmes conditions d’agrément que les dirigeants d’entreprises de réassurance;
la gestion journalière de la société est assurée soit par son personnel propre soit par une société de gestion d’entreprises de réassurance dont elle s’est attachée par convention les services.»
L’article 97 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est supprimé.
L’article 97-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est supprimé.
A l’article 101 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, le 2e paragraphe est supprimé.
A l’article 101, la dernière phrase du paragraphe 6 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances prend la teneur suivante:
«Dans le cas d’une telle infraction, le maximum de l’amende d’ordre est porté à 250.000 (deux cent cinquante mille) euros.»
L’article 101, paragraphe 8, 1re phrase de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances prend la teneur suivante:
«Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 points 1, 2, 4, 4a., 4b. et 5, le Commissariat peut imposer une astreinte contre les entreprises de réassurance, afin de les inciter à se conformer aux injonctions du Commissariat.»
A l’article 102 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, la référence aux articles 97 et 97-1 est supprimée.
La partie V de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacée par le libellé qui suit:
«PARTIE V
Les professionnels du secteur de l’assurance et les intermédiaires d’assurances et de réassurances
Chapitre 1
Les professionnels du secteur de l’assurance
Section 1:
Dispositions générales
Art. 103.
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à toute personne établie au Grand-Duché de Luxembourg, ci-après désignée comme «professionnel du secteur de l’assurance» ou «PSA», dont l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une ou plusieurs des activités du secteur des assurances visées à la section 2 ci-après.
Art. 103-1.
La nécessité d’un agrément
Nul ne peut exercer une des activités visées aux articles 103-7 à 103-13 de la loi sans être en possession d’un agrément écrit du ministre.
Art. 103-2.
La procédure d’agrément
1)
La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du Commissariat accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.
2)
La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable du PSA.
3)
La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
4)
L’autorisation préalable du Commissariat est requise pour toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, pour la création ou l’acquisition de filiales et pour la création d’agences ou de succursales à l’étranger.
Art. 103-3.
Forme sociale et nationalité
Sans préjudice des dispositions de l’article 103-14, pour pouvoir être agréée comme PSA, une personne morale doit être constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales ou sous la forme d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
Art. 103-4.
L’honorabilité
En vue de l’obtention de l’agrément, les candidats PSA personne physique, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés du candidat PSA, doivent justifier de leur honorabilité au sens de l’article 103-17, paragraphe 1.
Art. 103-5.
Les assises financières et l’assurance de la responsabilité civile professionnelle
1)
Pour les personnes morales pratiquant une activité de PSA, l’agrément est subordonné à la justification d’un capital social libéré de 50.000 euros au moins. Dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément, le capital social libéré doit être porté à 125.000 euros au moins.
2)
Pour les personnes physiques pratiquant une activité de PSA visée aux articles 103-10, 103-12 et 103-13 ci-après, l’agrément est subordonné à la justification d’assises financières de 25.000 euros au moins. Ce montant est porté à 50.000 euros au moins dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément comme PSA personne physique. Par assises financières, il y a lieu d’entendre le patrimoine net du PSA personne physique.
3)
Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 restent valables même en cas de cumul de plusieurs agréments de PSA. En cas de cumul de plusieurs agréments de PSA, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 se rattachent au premier agrément comme PSA.
4)
Les PSA doivent en outre souscrire à une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurances autorisée à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile au Grand-Duché de Luxembourg et couvrant leur responsabilité civile professionnelle dont l’étendue des garanties, le champ d’application territorial, les exclusions et la preuve de la couverture sont fixés par règlement grand-ducal.
5)
Les fonds visés au présent article sont à maintenir à la disposition permanente du PSA et à investir dans l’intérêt propre de l’activité du PSA.
6)
Les assises financières d’un PSA ne peuvent devenir inférieures aux montants requis en vertu des paragraphes 1 et 2.
Si les assises financières viennent à diminuer en dessous des montants requis aux paragraphes 1 et 2, le Commissariat peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que le PSA régularise sa situation ou cesse ses activités.
Art. 103-6.
Le retrait de l’agrément
1)
L’agrément peut être retiré sur proposition du Commissariat si le PSA ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi ou lorsque le PSA y renonce expressément.
2)
L’agrément peut être retiré si les conditions d’octroi ou d’exercice y relatives ne sont plus remplies.
3)
La décision sur le retrait de l’agrément doit être motivée et peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Section 2:
Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de PSA
Art. 103-7.
Les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et les sociétés de gestion d’entreprises d’assurances en run-off
1)
Sont sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière d’une ou de plusieurs entreprises captives d’assurance au sens de l’article 25 paragraphe 1 point tt).
2)
Sont sociétés de gestion d’entreprises d’assurances en run-off les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance directes ayant arrêté toute souscription de nouveaux contrats.
3)
Le Commissariat peut autoriser le recours à des sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et à des sociétés de gestion d’entreprises d’assurances en run-off dans d’autres circonstances que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sur demande motivée de l’entreprise d’assurances concernée.
4)
Les sociétés de gestion visées au paragraphes 1 et 2 doivent être dirigées de manière effective par un dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurance respectivement par un dirigeant de société de gestion d’entreprises d’assurances en run-off.
Ces sociétés doivent disposer en interne de tous les moyens et compétences techniques, juridiques, actuarielles et comptables nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
5)
Sont dispensées d’un agrément de société de gestion d’entreprises captives d’assurance et de société de gestion d’entreprises d’assurances en run-off les entreprises d’assurances.
6)
Toute société de gestion d’entreprises captives d’assurance peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et de prester des services quelconques liés à cette activité.
L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent article est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion d’entreprises captives d’assurance justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises.
Art. 103-8.
Les sociétés de gestion d’entreprises de réassurance
1)
Sont sociétés de gestion d’entreprises de réassurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière ou la fonction de dirigeant d’une ou de plusieurs entreprises de réassurance.
2)
Une société de gestion d’entreprises de réassurance doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance.
3)
Toute société de gestion d’entreprises de réassurance peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et de prester des services quelconques liés à cette activité.
L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent article est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises.
Art. 103-9.
Les sociétés de gestion de fonds de pension
1)
Sont sociétés de gestion de fonds de pension les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière ou la fonction de dirigeant d’un ou de plusieurs fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat.
2)
Une société de gestion de fonds de pension doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion de fonds de pension.
Art. 103-10.
Les prestataires agréés de services actuariels
1)
Sont prestataires agréés de services actuariels les personnes physiques et morales dont l’activité consiste à fournir des services actuariels dans un cadre qui implique la prise de connaissance ou le traitement de données tombant dans le champ d’application de l’article 111-1 de la loi.
2)
Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services actuariels une personne morale doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de prestataire de services actuariels.
3)
Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services actuariels, une personne physique doit satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 103-18, paragraphe 3.
Art. 103-11.
Les sociétés de gestion de portefeuilles d’assurances
1)
Sont sociétés de gestion de portefeuilles d’assurances les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière de portefeuilles de contrats d’une ou plusieurs entreprises d’assurances.
2)
Une société de gestion de portefeuilles d’assurances doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion de portefeuille d’assurances.
3)
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