Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État; 8. le Code de la sécurité sociale; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS)

Type Loi
Publication 2013-07-18
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mémorial A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390)

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental

Art. 1er.

À l'article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, l'avantdernier alinéa est remplacé comme suit:

Par «inspecteur de l'enseignement fondamental», il y a lieu d'entendre «inspecteur de l'enseignement primaire» tel qu'utilisé dans les lois et règlements antérieurs.

Art. 2.

À l'article 13 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé comme suit: «Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.»

Art. 3.

Aux articles 28 et 54 de la même loi, les termes «inspecteur général» sont remplacés par ceux de «président du collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental».

Art. 4.

À l'article 59 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

Les inspecteurs de l'enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État.

Art. 5.

À l'article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1.

L'alinéa 1 est complété comme suit:

Il surveille également, dans son arrondissement, l'enseignement fondamental dispensé dans les instituts et les centres d'éducation différenciée ainsi que dans les classes relevant du Centre de logopédie.

2.

L'alinéa 2 est complété comme suit:

Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement, et toutes les classes qui relèvent de ces écoles.

3.

L'alinéa 3 est complété comme suit:

À cet effet, il convoque les présidents des comités d'école de son arrondissement en réunion plénière au moins une fois par trimestre.

4.

Sont insérés à la suite de l'alinéa 8, un alinéa 9 et un alinéa 10 dont la teneur est la suivante:

Un inspecteur de l'enseignement fondamental est chargé de l'inspection de l'enseignement fondamental dans les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique spécial, dans le respect des lois et des accords internationaux existants.

Dans l'accomplissement de ses tâches de gestion et d'organisation, l'inspecteur de l'enseignement fondamental peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l'Éducation nationale à tâche complète ou partielle par le ministre pour un mandat renouvelable d'une année.

Art. 6.

L'article 63 de la même loi est remplacé par le texte suivant:

Art. 63.

Le collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental comprend au plus 25 inspecteurs de l'enseignement fondamental en charge soit d'un arrondissement, soit de missions spécifiques.

Les modalités de fonctionnement du collège sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 7.

L'article 64 de la même loi est remplacé par le texte suivant:

Art. 64.

Des instituteurs bénéficiant d'une décharge partielle ou complète de leur tâche d'enseignement, détachés au ministère de l'Éducation nationale, peuvent être affectés en qualité d'instituteurs-ressources à un arrondissement d'inspection pour un mandat renouvelable de 3 ans. Sous l'autorité du ministre, ils interviennent au niveau des écoles, afin d'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en oeuvre de leur plan de réussite scolaire ou sur demande de l'inspecteur d'arrondissement. Ils favorisent les échanges entre les écoles.

Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 8.

L'article 65 de la même loi est abrogé.

Art. 9.

L'article 66 est remplacé par le texte suivant:

Art. 66.

Les bureaux régionaux sont dotés des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils sont placés sous l'autorité de l'inspecteur d'arrondissement dont l'arrondissement comprend la commune siège du bureau en question.»

Art. 10.

L'intitulé du «Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le cadre du personnel des écoles et des équipes multiprofessionnelles» de la même loi est remplacé par le nouvel intitulé «Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles».

Art. 11.

Les articles 68 et 69 de la même loi sont remplacés par les nouvelles dispositions suivantes:

Art. 68.

Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre:

des inspecteurs de l'enseignement fondamental; des instituteurs; des professeurs d'enseignement logopédique; des pédagogues; des psychologues; des pédagogues curatifs; des orthophonistes; des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs; des ergothérapeutes; des assistants sociaux; des infirmiers; des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs; des éducateurs gradués; des éducateurs; des bibliothécaires-documentalistes; des membres de la réserve de suppléants; des maîtresses de jardin d'enfants; des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs; des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère; des médiateurs interculturels; des instructeurs de natation; des enseignants et des chargés de cours de religion; des remplaçants.

Art. 69.

Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre:

des instituteurs; des professeurs d'enseignement logopédique; des pédagogues; des psychologues; des pédagogues curatifs; des orthophonistes; des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs; des ergothérapeutes; des assistants sociaux; des infirmiers; des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs; des éducateurs gradués; des éducateurs; des membres de la réserve de suppléants.

Art. 12.

À l'article 70 de la même loi, l'alinéa 1 est remplacé comme suit:

Les membres des catégories de personnel intervenant dans l'enseignement fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d'un règlement grand-ducal.

Chapitre II. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Art. 13.

À l'article 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le point 2 est remplacé comme suit:

inspecteur de l'enseignement fondamental, l'inspecteur de l'enseignement primaire, tel qu'utilisé dans les lois et règlements antérieurs.

Art. 14.

À l'article 7 de la même loi, les termes «l'inspecteur général» sont remplacés par ceux de «le président du collège des inspecteurs».

Art. 15.

À l'article 2 de la même loi, les paragraphes 3, 6 et 7 sont remplacés comme suit:

(3)

En dehors des inspecteurs de l'enseignement fondamental, le cadre des fonctionnaires peut comprendre:

dans la carrière de l'enseignement: des instituteurs; des maîtresses de jardin d'enfants;

dans la carrière de l'administration: des pédagogues; des psychologues; des assistants sociaux; des bibliothécaires-documentalistes; des éducateurs gradués; des ergothérapeutes; des orthophonistes; des pédagogues curatifs; des rédacteurs; des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs; des éducateurs; des expéditionnaires; des infirmiers; des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs

(6)

Les conditions d'admission au stage et de nomination des membres du personnel mentionnés au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par:

la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée; les règlements d'exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004 applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l'État.»

(7)

La durée normale de travail et le régime des congés du personnel mentionné au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'État des fonctions correspondantes.

Art. 16.

À l'article 9, alinéa 2, point 2, de la même loi, les mots «et selon l'ordre de priorité établi au même article» sont supprimés.

Art. 17.

L'article 11 de la même loi est remplacé comme suit:

Art. 11.

Le ministre peut affecter ou réaffecter d'office un instituteur dans l'intérêt du service, l'intéressé entendu en ses observations.»

Art. 18.

À l'article 14 de la même loi, le dernier alinéa prend la teneur suivante:

Le ministre peut réaffecter d'office un éducateur gradué ou un éducateur dans l'intérêt du service, l'intéressé entendu en ses observations.

Art. 19.

Entre l'article 14 et l'article 15 de la même loi sont insérés les articles 14bis, 14ter et 14quater dont la teneur est la suivante:

Art. 14bis.

Une réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs, placée sous l'autorité du ministre, est mise en place pour assurer les remplacements en cas d'absence temporaire d'un éducateur gradué ou d'un éducateur ou pour occuper temporairement un poste d'éducateur gradué ou d'éducateur resté vacant.

La tâche des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs est identique à celle des éducateurs gradués et des éducateurs titularisés faisant partie du cadre du personnel de l'enseignement fondamental.

Art. 14ter.

La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre:

1.

des éducateurs gradués et des éducateurs engagés sous le statut du fonctionnaire de l'État;

2.

des éducateurs gradués engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur gradué, soit d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;

3.

des éducateurs engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre;

4.

des éducateurs gradués engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs soit d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur gradué, soit d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;

5.

des éducateurs engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l'employé de l'État, détenteurs d'un diplôme luxembourgeois d'éducateur ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

Le ministre affecte les membres de cette réserve à un bureau régional de l'inspection de l'enseignement fondamental ou bien à un arrondissement d'inspection de l'enseignement fondamental. L'inspecteur d'arrondissement concerné les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absent, soit d'occuper temporairement un poste d'éducateur gradué ou d'éducateur resté vacant. Pendant les périodes où les membres de cette réserve n'assurent aucune ou seulement une tâche partielle, ils sont chargés d'assurer des tâches administratives ou autres dans l'intérêt de l'enseignement par l'inspecteur d'arrondissement concerné. Les modalités d'affectation et de réaffectation des membres de cette réserve sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 14quater.

Nul n'est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs s'il ne remplit les conditions énoncées à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État pour les emplois définis à l'article 14ter, point 1 ci-dessus ou à l'article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État pour les emplois définis à l'article 14ter, points 2 à 5 ci-dessus.

Le recrutement des nouveaux membres de la réserve des éducateurs gradués et éducateurs se fait dans la limite des postes de renforcement prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel et inscrits dans le programme de recrutement quinquennal arrêté par le Gouvernement.»

Art. 20.

À l'article 16 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé et l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

Le ministre peut affecter, pour une année scolaire au moins, des membres de la réserve de suppléants à un arrondissement ou à un bureau régional de l'inspection, afin de pourvoir aux postes de remplacement d'un instituteur dans une commune, une classe ou école de l'État. Les critères de classement ainsi que les modalités d'affectation et de réaffectation des membres de la réserve de suppléants sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 21.

À l'article 18 de la même loi, le point 2 est remplacé comme suit:

être détenteurs d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental, délivrée par le ministre.

Art. 22.

À l'article 19 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:

Pour être admissibles au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, ces chargés de cours doivent avoir obtenu le certificat de formation avant le terme de vingt-quatre mois à compter à partir de leur entrée en service.

Art. 23.

L'article 20 de la même loi est remplacé comme suit:

Art. 20.

Le ministre statue sur l'admission des candidats à la formation, le critère servant à définir la priorité des candidats étant l'ancienneté de service acquise comme intervenant respectivement dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement préscolaire ou primaire avant le 15 septembre 2009.

Art. 24.

À l'article 22 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:

Les chargés de cours, occupant un des emplois définis à l'article 16, point 8, peuvent bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire et en fonction de la note moyenne, calculée à partir de toutes les notes obtenues à l'issue des épreuves sanctionnant la formation en cours d'emploi prévue à l'article 19.

Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.

Art. 25.

À l'article 27 de la même loi, l'alinéa 1 prend la teneur suivante:

À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l'État peut procéder au remplacement temporaire d'un instituteur ou pourvoir à une vacance de poste en cours d'année par un détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental délivrée par le ministre. L'intéressé est engagé sous le régime de l'employé de l'État.

Art. 26.

L'article 34 de la même loi est remplacé comme suit:

Art. 34.

La surveillance des écoles de l'enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l'enseignement fondamental placés sous l'autorité du ministre.

Art. 27.

L'article 35 de la même loi est remplacé comme suit:

Art. 35.

Les inspecteurs de l'enseignement fondamental doivent être détenteurs d'un diplôme de master en relation avec l'enseignement ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Pour être admis aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental, les candidats doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins soit une fonction dans la carrière supérieure de l'enseignement, soit une fonction dirigeante dans les administrations et services de l'État.

Les inspecteurs de l'enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre décide de l'affectation des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.

Art. 28.

Les articles 36 et 38 de la même loi sont abrogés.

Art. 29.

L'article 39, alinéa 1, de la même loi est remplacé par le texte suivant:

Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un bureau régional d'inspection sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration gouvernementale et y détachés.

Art. 30.

À l'article 42 de la même loi, les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur et qui n'ont pas été nommés à la fonction avant» sont remplacés par les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de».

Art. 31.

L'article 44 de la même loi est remplacé comme suit:

Art. 44.

(1)

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