Loi du 27 août 2013 portant création de l’établissement public «Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel», et modifiant 1. la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 3. la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques

Type Loi
Publication 2013-08-27
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu,

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2013; et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Dans l’ensemble des dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, les termes Conseil national des programmes et Commission indépendante de la radiodiffusion sont remplacés par les termes l’Autorité.

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est complété par un point 1) nouveau qui a la teneur suivante:Autorité, l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel; Le texte actuel de l’article 2 est maintenu tel quel, mais les définitions figurant sous les numéros de 1 à 28 figureront désormais sous les numéros de 2 à 29.

Art. 3.

A l’article 3 paragraphe (4) de la même loi, la mention de l’article 35 est remplacée par celle de l’article 35sexies

Art. 4.

A l’article 5 de la même loi est rajoutée une nouvelle phrase qui a la teneur suivante:En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence».

Art. 5.

A l’article 9 aux paragraphes (2) et (3) de la même loi, les deux mentions de chiffre 23) sont remplacées par celles de point 24).

Art. 6.

A l’article 14 paragraphe (5) de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1.

Le mot habilité figurant dans la première phrase est mis au féminin. Dans la deuxième phrase, le mot Il est remplacé par Elle et le terme chargé est complété par la rajoute d’un e.

2.

La dernière phrase est supprimée.

Art. 7.

A l’article 21 paragraphe (5) de la même loi, la mention de l’article 35 est remplacée par celle del’article 35sexies.

Art. 8.

A l’article 23 paragraphe (4) de la même loi, la mention de l’article 35 est remplacée par celle de l’article 35sexies.

Art. 9.

A l’article 23bis de la même loi, dernière phrase, les mots au ministre ayant dans ses attributions les médias et au sont biffés et remplacés par le mot à et le mot leur employé avant le mot fournir et avant le mot permettre est à chaque fois remplacé par le mot lui.

Art. 10.

A l’article 23ter de la même loi, dernière phrase, les mots au ministre ayant dans ses attributions les médias et à sont biffés et remplacés par le mot à et le mot leur employé avant le mot fournir et avant le mot permettre est à chaque fois remplacé par le mot lui.

Art. 11.

A l’article 23quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1.

Au paragraphe (2), dernière phrase, les mots au ministre ayant dans ses attributions les médias et à sont biffés et remplacés par le mot à et le mot leur employé avant le mot fournir et avant le mot permettre est à chaque fois remplacé par le mot lui.

2.

Au paragraphe (3) du même article, la phrase suivante est ajoutée: La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l’obligation visée au paragraphe (2).

3.

Au paragraphe (4) première phrase du même article sont insérés après les mots au chapitre V les mots suivants ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi.

Art. 12.

L’article 25 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1) les deux mentions de l’article 35 sont remplacées par celles de l’article 35sexies.

2.

Au paragraphe (4), le mot entendu est mis au féminin.

Art. 13.

L’article 28ter de la même loi est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (2) de cet article, après les mots si le fournisseur du service de télévision sont intercalés les mots demandant l’accès.

2.

Au paragraphe (4) de cet article les mots la même émission est offerte sont remplacés par les mots le même programme est offert.

Art. 14.

Au paragraphe (2) d) de l’article 29 de la même loi, les mots la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l’article 30, le Conseil national des programmes créé par l’article 31 sont biffés.

Art. 15.

L’article 30 de la même loi est supprimé.

Art. 16.

L’article 31 de la même loi est supprimé.

Art. 17.

L’article 34bis, paragraphe (1) de la même loi est complété comme suit:

Après les mots chaque service de télévision ou de radio sont rajoutés les mots relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 18.

Après l’article 34bis de la même loi il est inséré un nouveau chapitre VII, comprenant les articles 35 à 35sexies et intitulé comme suit: De la surveillance de l’application de la loi.

Art. 19.

L’article 35 de la même loi est modifié et a désormais la teneur suivante:

Chapitre VII «De la surveillance de l’application de la loi»

Art. 35. ***L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel***(1)L’Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique. Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal. L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions. Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1<sup>er</sup> de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.(2)L’Autorité a pour mission:d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi,d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l’article 14, paragraphe (5) de la présente loi,d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée,d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci,d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la [loi du 20 avril 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/04/20/n11/jo) relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques,de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23*bis*, 23*ter* ou 23*quater*(2) de la présente loi.(3)L’Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l’octroi d’une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10*bis*, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu’avant le retrait d’une permission ou concession visées ci-dessus.

Art. 20.

Il est ajouté un nouvel article 35bis, à intercaler après l’article 35 de la même loi qui a la teneur suivante:

Art. 35 *bis*.***Les organes de l’Autorité***Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative.A. Le Conseil d’administration(1)1. Les compétences du Conseil d’administrationIl se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35*sexies* de la présente loi, le directeur entendu en son avis.Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire.Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction. De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction.2.Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement.3.Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi.4.Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le directeur.5.Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité.6.Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35*quinqies*, paragraphe (6). 7.Il arrête son règlement d’ordre intérieur.8.Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité.9.Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget.10.Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis. 11.Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur.12. Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la [loi du 20 avril 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/04/20/n11/jo) relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.(2) La composition du Conseil d’administrationLe Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement.Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil.Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable.La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité.Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.(3) Le fonctionnement du Conseil d’administrationLe Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres.Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur.Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration.Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classement sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées.B. Le directeur(1) Les modalités de désignation du directeurLe directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable.Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions.Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent.Le directeur est fonctionnaire de l’Etat.Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.(2) Les missions du directeurLe directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties.1. Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction.2. Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35*sexies*.Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration.3. Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration. 4. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité.5. Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration.6. Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.

Art. 21.

Il est ajouté un nouvel article 35ter, à intercaler après l’article 35bis de la loi qui a la teneur suivante:Art. 35ter. L’Assemblée consultative(1)L’Assemblée consultative est l’organe consultatif de l’Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués. (2)Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.Les délibérations de l’assemblée sont secrètes.Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.(3)Elle établit son règlement d’ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.(4)Elle a les missions suivantes:elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi;elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques; elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité.Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.

Art. 22.

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