Loi du 20 décembre 2013 a) ayant pour objet: 1. d'autoriser le Gouvernement à effectuer, au cours des mois de janvier à avril 2014, les dépenses figurant aux tableaux annexés à la présente loi; 2. d'autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception; 3. de proroger certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2013; b) portant modification de: 1. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques; 2. la loi modifiée du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional; 3. la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation; 4. la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles

Type Loi
Publication 2013-12-20
État En vigueur
Département GOUV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2013 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Crédits provisoires

Art. 1er. Ouverture des crédits provisoires

Pour les mois de janvier, février, mars et avril 2014, des crédits provisoires, à valoir sur le budget des recettes et des dépenses de l’année 2014, sont ouverts à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.

Les recettes perçues et les dépenses engagées au cours de cette période et liquidées au cours de l’exercice 2014 sont reprises dans le budget voté de cet exercice.

Art. 2. La loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat

Pendant les quatre premiers mois de l’année 2014, les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes se font conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 3. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 sont recouvrés pendant l’année 2014 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 4. Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant

A l’article 1er, paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques le chiffre 3,75% est remplacé par le chiffre 4,75%.

Art. 5. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours des mois de janvier à avril 2014 au paiement d’une taxe de 150 euros.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 6. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 7. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours des mois de janvier à avril 2014, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

1.

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2013;

2.

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2013.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2014 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours des mois de janvier à avril 2014:

1.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois;

2.

au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

3.

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine.

(4)

Sont prorogées, pour les quatre premiers mois de l’année 2014, les autorisations de création d’emplois pour les besoins de l’administration gouvernementale prévues par l’article 24, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 18 décembre 2009 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1 incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée au paragraphe 5, alinéa 1 du présent article, autoriser le ministre ayant l’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet au mois d’avril un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.

(6)

La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 8. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat

(1)

Sont autorisés pour la période s’étalant de janvier à avril 2014, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un Etat membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région:

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées

aide-soignant ou assist. senior

2

Centres intégrés

infirmier

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II.

Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse:

Enseignement fondamental

chargé de cours

6

agent socio-éducatif

3

Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique

chargé d’éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Institut national des langues

chargé de cours

4

Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé de la carrière supérieure (psychologue)

1

Service de la scolarisation des enfants étrangers

employé

2

Centre socio-éducatif de l’Etat

éducateur gradué, infirmier, éducateur, éducateur instructeur, chargé de cours

25

III.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et européennes:

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

employé de bureau

18

IV.

Services dépendant du Ministère de l’Economie:

Représentations économiques

employé de bureau

20

V.

Services dépendant du Ministère de la Culture:

Bibliothèque nationale

employé de la carrière supérieure

1

VI.

Services dépendant du Ministère d’Etat:

Service information et presse

employé de la carrière supérieure

1

(2)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens publiés au Luxembourg. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code du travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

Art. 9. Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

Pour les mois de janvier à avril 2014, par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 6, paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2014 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 10. Transferts de crédits

Par dérogation à l’article 18, alinéa (2), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2014 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 11. Indemnités pour pertes de caisse

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 12. Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 13. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l’exercice 2014 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 14. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées

Au cours de l’exercice 2014, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 15. Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurel européen, projets ou programmes de l’Union européenne

Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 16. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 17. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique

Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds de climat et énergie peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 18. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers

Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de:

Art. 19. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail

A. (1)

Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B.

Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.

Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre: surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications

Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’Etat ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre: Participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale

Le paiement par l’Etat de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

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