Loi du 10 mars 2014 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue de mettre en oeuvre le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Type Loi
Publication 2014-03-10
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2014 et celle du Conseil d'Etat du 4 févier 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Il est inséré, dans la Section VI.- Des sociétés coopératives de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, une sous-section 3 intitulée «Sous-section 3.- Des sociétés coopératives européennes (SEC)» et comportant les subdivisions et dispositions suivantes:

1.

après le titre de la sous-section 3, sont insérés les paragraphes et sous-paragraphes portant les intitulés suivants:

«§ 1er.

– Dispositions générales

**Sous-§ 1er. Définitions.»

2.

dans le sous-paragraphe 1er est inséré l'article 137-11 suivant:**

«Art 137-11.

Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par «règlement (CE) n° 1435/2003»: le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).»

3.

après l'article 137-11 est inséré le sous-paragraphe portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 2. Constitution, apport et siège.»

4.

dans le sous-paragraphe 2 sont insérés les articles 137-12 et 137-13 suivants:

«Art 137-12.

(1)

La société coopérative européenne (SEC) est formée par un acte notarié spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes.

(2)

En ce qui concerne l'apport en nature, les articles 26-1 à 26-3 s'appliquent par analogie à la société coopérative européenne (SEC).

Art 137-13.

Lorsqu'il est constaté que seule l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, le procureur d'Etat en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la société coopérative européenne (SEC).»

5.

après l'article 137-13 est inséré le sous-paragraphe portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 3. Membres investisseurs.»

6.

dans le sous-paragraphe 3 est inséré l'article 137-14 suivant:

«Art 137-14.

Les statuts peuvent prévoir que des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).»

7.

après l'article 137-14 sont insérés les paragraphes, sous-paragraphe et littéra portant les intitulés suivants:

«§ 2.– Constitution

Sous-§ 1er. Constitution par voie de fusion

A. Procédure».

8.

dans le littéra A sont insérés les articles 137-15 et 137-16 suivants:

«Art 137-15.

Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le directoire, selon le cas.

Art 137-16.

Le projet de fusion et les indications prévues à l'article 24 du règlement (CE) no 1435/2003 sont publiés conformément à l'article 262, paragraphe (1).»

9.

après l'article 137-16 est inséré le littéra portant l'intitulé suivant:

«B. Contrôle de légalité».

10.

dans le littéra B sont insérés les articles 137-17 et 137-18 suivants:

«Art 137-17.

Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 29 du règlement (CE) no 1435/2003 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 271.

Art 137-18.

Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 30 du règlement (CE) no 1435/2003 est effectué par le notaire instrumentant.»

11.

après l'article 137-18 est inséré le sous-paragraphe portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 2. Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC)».

12.

dans le sous-paragraphe 2 sont insérés les articles 137-19 à 137-21 suivants:

«Art 137-19.

Le projet de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) est établi par l'organe de gestion.

Art 137-20.

Le projet de transformation est publié conformément à l'article 9.

Art 137-21.

Le ou les experts indépendant(s), visés à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 sont un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'organe de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.»

13.

après l'article 137-21 est inséré le sous-paragraphe 3 portant l'intitulé suivant:

«Sous-§ 3. Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne».

14.

dans le sous-paragraphe 3 est inséré l'article 137-22 suivant:

«Art 137-22.

Une société n'ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution d'une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.»

15.

après l'article 137-22 sont insérés les paragraphes, sous-paragraphe et littéra portant les intitulés suivants:

«§ 4.– Organes

Sous-§ 1er. Adminstration

A. Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste».

16.

dans le littéra A sont insérés les articles 137-23 à 137-25 suivants:

«Art 137-23.

Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au «conseil d'administration», «administrateur(s)» ou «gérant(s)» d'une société coopérative doit être entendue, dans le cadre d'une société coopérative européenne (SEC) dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d'après la nature de la mission confiée, il s'agit de l'entendre comme se référant au conseil de surveillance.

Art 137-24.

Les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 51bis et 60bis-4 s'appliquent.

Art 137-25.

La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.»

17.

après l'article 137-25 est inséré le littéra B portant l'intitulé suivant:

«B. Système moniste».

18.

dans le littéra B sont insérés les articles 137-26 et 137-27 suivants:

«Art 137-26.

L'organe d'administration est le conseil d'administration.

Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 60.

Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision expresse du conseil d'administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Art 137-27.

Le nombre minimal d'administrateurs est fixé à trois.»

19.

après l'article 137-27 sont insérés les littéra et sous-littéra portant les intitulés suivants:

Disposition commune».

20.

dans le sous-littéra C 1 sont insérés les articles 137-28 à 137-31 suivants:

«Art 137-28.

L'organe de direction est le directoire. Il est composé d'un ou de plusieurs membre(s). L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.

Art 137-29.

Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 1435/2003, par la présente loi ou par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.

Art 137-30.

Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par la présente loi, est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.

Art 137-31.

Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance ou à l'assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 60bis-8. Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.

L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.

Lorsqu'une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.»

21.

après l'article 137-31 sont insérés le sous-littéra et le titre portant les intitulés suivants:

«C 2. Directoire

I. Statut des membres du directoire».

22.

dans le titre I est inséré l'article 137-32 suivant:

«Art 137-32.

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire.

Dans ce cas, seule l'assemblée est compétente.

Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale.»

23.

après l'article 137-32 est inséré le titre portant l'intitulé suivant:

«II . Compétence et fonctionnement».

24.

dans le titre II sont insérés les articles 137-33 à 137-35 suivants:

«Art 137-33.

S'ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.

Art 137-34.

Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Art 137-35.

Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1435/2003. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 9. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.»

25.

après l'article 137-35 est inséré le sous-littéra et le titre portant les intitulés suivants:

«C 3. Conseil de surveillance

I. Statut des membres du conseil de surveillance».

26.

dans le titre I est inséré l'article 137-36 suivant:

«Art 137-36.

Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 51, 51bis et 52.»

27.

après l'article 137-36 est inséré le titre portant l'intitulé suivant:

«II . Compétence et fonctionnement».

28.

dans le titre II sont insérés les articles 137-37 et 137-38 suivants:

«Art 137-37.

(1)

Le conseil de surveillance forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.

(2)

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

(3)

Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce conformément au paragraphe (2).

Art 137-38.

Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.

Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par au moins deux de ses membres ou par le directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts.

Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.»

29.

après l'article 137-38 est inséré le sous-littéra et le titre portant les intitulés suivants:

«C 4. Règles communes aux membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance

I. Rémunération».

30.

dans le Titre I est inséré l'article 137-39 suivant:

«Art 137-39.

Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'assemblée générale.»

31.

après l'article 137-39 est inséré le titre portant l'intitulé suivant:

«II . Responsabilités».

32.

dans le Titre II sont insérés les articles 137-40 et 137-41 suivants:

«Art 137-40.

Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Art 137-41.

Les membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d'infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003, de la présente loi ou des statuts sociaux.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.»

33.

après l'article 137-41 sont insérés les sous-paragraphe et littéra portant les intitulés suivants:

«Sous-§ 2. Assemblée générale des actionnaires

A.

Disposition commune».

34.

dans le littéra A est inséré l'article 137-42 suivant:

«Art 137-42.

Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et le ou les réviseurs d'entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l'assemblée générale.»

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.