Loi du 2 avril 2014 1) portant approbation du protocole modifiant l’accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d'usage pour l’utilisation de certaines routes pour des véhicules utilitaires lourds, aux fins a) de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et b) de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays- Bas et du Royaume de Suède, de l’introduction d’un système de «paperless vignette» dans leur système commun pour la perception d’un droit d’usage, fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010; 2) transposant la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures; 3) modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvé le protocole modifiant l’accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes pour des véhicules utilitaires lourds, aux fins a) de satisfaire à la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et b) de convenir, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l’introduction d’un système de «paperless vignette» dans leur système commun pour la perception d’un droit d’usage, fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010.
Art. 2.
La loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes pour des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, est modifiée comme suit:
A l’article 2, paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le libellé suivant:«véhicule», un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises et d’une masse maximale autorisée de 12 tonnes ou plus.
Les quatrième, cinquième et sixième tirets du même paragraphe sont remplacés par un nouveau quatrième tiret ayant le libellé suivant:véhicule de la catégorie «EURO 0», «EURO I», «EURO II», «EURO III», «EURO IV», «EURO V», «VRE»: un véhicule conforme aux limites d’émission indiquées à l’annexe.
A l’article 4, la référence prévues par la directive 88/77/CEE modifiée est supprimée.
A l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante:(1) Le paiement du droit d’usage donne lieu à une inscription dans la base de données électronique centrale prévue à l’article 9 de l’Accord.
Au même article, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante:(3)Le paiement du droit d’usage pour un véhicule déterminé est contrôlé par consultation de la base de données dont question au paragraphe 1.En cas d’exemption du droit d’usage, tout conducteur d’un véhicule concerné est tenu d’exhiber sur réquisition des agents chargés de l’exécution de la présente loi l’attestation mentionnée au paragraphe 2.
A l’article 7, alinéa 1, l’amende de 25 à 500 euros est remplacée par une amende de 250 à 5.000 euros.
A l’alinéa 2 du même article, la deuxième phrase est supprimée.
L’article 8 est complété in fine par un alinéa de la teneur suivante:Le droit d’immobilisation prévu à l’article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est étendu aux contraventions punies en conformité de l’article 7 de la présente loi si le chauffeur omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner.
L’annexe suivante est ajoutée: ANNEXELIMITES D’EMISSIONS1. Véhicule «EURO 0»Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWhMasse des hydrocarbures (HC)
g/kWhMasse des oxydes d’azote (NOx) g/kWh12,32,615,82. Véhicules «EURO I»/«EURO II»Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWhMasse des hydrocarbures (HC) g/kWhMasse des oxydes d’azote (NOx) g/kWhMasse des particules (PT) g/kWhVéhicule «EURO I»4,91,239,00,4(1)Véhicule «EURO II»4,01,17,00,15(1) La valeur limite pour les émissions de particules est affectée d’un coefficient de 1,7 dans le cas des moteurs d’une puissance inférieure ou égale à 85 kW.3. Véhicules «EURO III»/«EURO IV»/«EURO V»/«VRE»Les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux, des oxydes d’azote et des particules, déterminées par essai ESC, et l’opacité des gaz d’échappement, déterminée par essai ERL, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes (1):Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWhMasse des hydrocarbures (HC) g/kWhMasse des oxydes d’azote (NOx) g/kWhMasse des particules (PT) g/kWhGaz d’échappement m-IVéhicule «EURO III»2,10,665,00,10(2)0,8Véhicule «EURO IV»1,50,463,50,020,5Véhicule «EURO V»1,50,462,00,020,5Véhicule «VRE»1,50,252,00,020,15(1) Un cycle d’essai est constitué d’une séquence de points d’essai, chaque point étant défini par une vitesse et un couple que le moteur doit respecter en modes stabilisés (essai ESC) ou dans des conditions de fonctionnement transitoires (essais ETC et ELR).(2) 0,13 pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,7 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3.000 min-I.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,Pierre GramegnaLe Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch
Château de Berg, le 2 avril 2014.Henri
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