Loi du 2 avril 2014 portant 1. modification - du Code de la consommation, - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, - de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle, - de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation; 2. abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes

Type Loi
Publication 2014-04-02
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les dispositions préliminaires – définitions de portée générale du Code de la consommation sont modifiées comme suit:

1.

L’article L. 010-1, point 2 prend la teneur suivante:«Professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2.

L’article L. 010-1, point 3 prend la teneur suivante:«Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

3.

A l’article L. 010-1 est ajouté un nouveau point 4 libellé comme suit:«Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;

4.

A l’article L. 010-1 est ajouté un nouveau point 5 libellé comme suit:«Contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique.

5.

A l’article L. 010-2, paragraphe 1er, est ajouté à la première ligne le mot modifiée entre … la loi et du 28 novembre 2006 ….

Art. 2.

Le Livre 1 du Code de la consommation est modifié comme suit:

1.

L’intitulé du Titre 1, Chapitre 1er prend la teneur suivante:«Chapitre 1er. Obligations générales d’information»

2.

A la suite de l’article L. 112-9 il est inséré un nouveau chapitre qui prend la teneur suivante:«Chapitre 3.Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissementArt. L. 113-1.(1)Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent être raisonnablement calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations; outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-10 du présent Code, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;s’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;s’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.(2)Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats:portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y compris les soins de longue durée;portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins;portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers;portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles;qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange;dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques les régissant;portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;portant sur les services de transport de passagers;conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone, par internet ou par télécopie établie par le consommateur;portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.(4)Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés par le présent article.Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.(5)Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques. (6)Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.»

3.

A l’article L. 112-2 est ajouté un nouveau paragraphe (4) libellé comme suit:(4)Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait référence au prix de vente d’un produit ou d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, le professionnel doit indiquer la méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier.

4.

L’article L. 112-7 prend la teneur suivante:Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface n’excède pas 400 m2 ou dans un commerce ambulant.

5.

Les paragraphes (1) et (2) de l’article L. 112-9 prennent la teneur suivante:(1) Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.(2)Des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.

6.

A l’article L. 112-9 est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit:(9)Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une infraction aux articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention.

7.

A l’article L. 121-1, paragraphe (2) le point 5) est supprimé et remplacé par l’actuel point 6).

8.

A l’article L. 122-4, point 15), le premier bout de phrase Sans préjudice des articles 6 à 11 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 sanctionnant la concurrence déloyale, est supprimé.

9.

A l’article L. 122-4, point 19), il est inséré entre les mots Affirmer et qu’un concours est organisé les termes , dans le cadre d’une pratique commerciale déloyale,.

10.

L’article L. 122-7, point 2, prend la teneur suivante:2) Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle.

11.

A l’article L. 122-7, point 3, avant-dernière ligne, il est inséré entre le mot loi et du 30 mai 2005 le mot modifiée.

Art. 3.

Le Livre 2 du Code de la consommation est modifié comme suit:

1.

L’article L. 211-7 prend la teneur suivante:Art. L. 211-7.(1) Lorsque du fait du choix des parties le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres, avec le territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne suivantes:la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation;la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.(2)Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses abusives figurant dans:un contrat de transport, un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.(3)Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) n° 593/2008 s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

2.

L’article L. 212-10 prend la teneur suivante:Constitue une garantie commerciale, tout engagement d’un professionnel ou d’un producteur à l’égard d’un consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vuede rembourser le prix d’achat, oude remplacer ou de réparer le bien, oude prester tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne correspond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.

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