Loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 et modifiant 1) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; 3) la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988; 4) la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999; 5) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police; 6) la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé; 7) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 8) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles; 9) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées des produits énergétiques, de l’électricité, des produits de tabacs manufacturés, de l’alcool et des boissons alcooliques

Type Loi
Publication 2014-04-29
État En vigueur
Département GOUV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 29 avril 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’Etat pour l’exercice 2014 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

12.125.334.342

soit:

recettes courantes

euros

12.051.964.945

recettes en capital

euros

73.369.397

euros

12.125.334.342

En dépenses à la somme de

euros

12.297.467.197

soit:

dépenses courantes

euros

11.259.354.020

dépenses en capital

euros

1.038.113.177

euros

12.297.467.197

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 sont recouvrés pendant l’exercice 2014 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.

Art. 3. Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation

L’article 102, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

**Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918

1941

13,85

1965

5,51

1989

1,70

et antérieures

164,98

1942

13,85

1966

5,37

1990

1,64

1919

75,00

1943

13,85

1967

5,24

1991

1,59

1920

40,14

1944

13,85

1968

5,08

1992

1,54

1921

41,08

1945

11,04

1969

4,97

1993

1,48

1922

44,09

1946

8,76

1970

4,75

1994

1,45

1923

37,26

1947

8,43

1971

4,54

1995

1,43

1924

33,18

1948

7,89

1972

4,31

1996

1,41

1925

31,71

1949

7,49

1973

4,06

1997

1,39

1926

26,76

1950

7,23

1974

3,71

1998

1,37

1927

21,21

1951

6,69

1975

3,35

1999

1,36

1928

20,34

1952

6,58

1976

3,05

2000

1,32

1929

18,93

1953

6,59

1977

2,86

2001

1,29

1930

18,60

1954

6,53

1978

2,77

2002

1,26

1931

20,74

1955

6,53

1979

2,65

2003

1,23

1932

23,88

1956

6,50

1980

2,50

2004

1,21

1933

24,02

1957

6,21

1981

2,31

2005

1,18

1934

24,95

1958

6,17

1982

2,11

2006

1,15

1935

25,42

1959

6,15

1983

1,94

2007

1,12

1936

25,29

1960

6,13

1984

1,84

2008

1,09

1937

23,95

1961

6,09

1985

1,79

2009

1,08

1938

23,28

1962

6,04

1986

1,78

2010

1,06

1939

23,35

1963

5,87

1987

1,78

2011

1,03

1940

21,48

1964

5,69

1988

1,76

2012

et postérieures

1,00**

Art. 4. **Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant**

La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit:

A l’article 1er, paragraphe (1), le chiffre 3,75% est remplacé par le chiffre 4,75%.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 5. **Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse**

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2014 au paiement d’une taxe de 150 euros.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 6. **Crédits pour rémunérations et pensions**

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 7. **Nouveaux engagements de personnel**

(1)

Au cours de l’année 2014, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

1.

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2013;

2.

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2013.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2014 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2014:

1.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 150 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);

2.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois;

3.

au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

4.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

5.

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;

6.

à des engagements de personnel enseignant dans la réserve nationale visée par la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques, à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 30 unités.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2014, les autorisations de création d’emploi pour des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour les exercices antérieurs.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’Etat, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée au paragraphe 5, alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.

(6)

La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 8. **Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’Etat**

(1)

Sont autorisés pour 2014, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un Etat membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région:

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. senior

2

infirmier

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II.

Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse:

Enseignement fondamental

chargé de cours

6

agent socio-éducatif

3

Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique

chargé d’éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Institut national des langues

chargé de cours

4

Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé de la carrière supérieure (psychologue)

1

Service de la scolarisation des enfants étrangers

employé

2

Centre socio-éducatif de l’Etat

éducateur gradué, infirmier

2

III.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et européennes:

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

employé de bureau

37

IV.

Services dépendant du Ministère de l’Economie:

Représentations économiques

employé de bureau

20

Institut national de la statistique et des études économiques

employé de la carrière supérieure

5

V.

Services dépendant du Ministère de la Culture:

Bibliothèque nationale

employé de la carrière supérieure

1

VI.

Services dépendant du Ministère d’Etat:

Service information et presse

employé de la carrière supérieure

1

(2)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code du travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

Art. 9. **Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région**

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 8, paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2014 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 10. **Transferts de crédits**

(1)

Par dérogation à l’article 18, alinéa (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.

(2)

Par dérogation à l’article 18, alinéa (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2014 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 11. **Indemnités pour pertes de caisse**

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 12. **Avances: marchés à caractère militaire**

La limite de quarante pour cent, prévue à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 13. **Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane**

Au cours de l’exercice 2014 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 14. **Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées**

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