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Loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 et modifiant 1) la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 2) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; 3) la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988; 4) la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999; 5) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police; 6) la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé; 7) la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 8) la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles; 9) la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées des produits énergétiques, de l’électricité, des produits de tabacs manufacturés, de l’alcool et des boissons alcooliques

Texte en vigueur a fecha 2014-04-29

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 2014 et celle du Conseil d’Etat du 29 avril 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l’Etat pour l’exercice 2014 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

12.125.334.342

soit:

recettes courantes

euros

12.051.964.945

recettes en capital

euros

73.369.397

euros

12.125.334.342

En dépenses à la somme de

euros

12.297.467.197

soit:

dépenses courantes

euros

11.259.354.020

dépenses en capital

euros

1.038.113.177

euros

12.297.467.197

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2013 sont recouvrés pendant l’exercice 2014 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.

Art. 3. Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation

L’article 102, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

**Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918

1941

13,85

1965

5,51

1989

1,70

et antérieures

164,98

1942

13,85

1966

5,37

1990

1,64

1919

75,00

1943

13,85

1967

5,24

1991

1,59

1920

40,14

1944

13,85

1968

5,08

1992

1,54

1921

41,08

1945

11,04

1969

4,97

1993

1,48

1922

44,09

1946

8,76

1970

4,75

1994

1,45

1923

37,26

1947

8,43

1971

4,54

1995

1,43

1924

33,18

1948

7,89

1972

4,31

1996

1,41

1925

31,71

1949

7,49

1973

4,06

1997

1,39

1926

26,76

1950

7,23

1974

3,71

1998

1,37

1927

21,21

1951

6,69

1975

3,35

1999

1,36

1928

20,34

1952

6,58

1976

3,05

2000

1,32

1929

18,93

1953

6,59

1977

2,86

2001

1,29

1930

18,60

1954

6,53

1978

2,77

2002

1,26

1931

20,74

1955

6,53

1979

2,65

2003

1,23

1932

23,88

1956

6,50

1980

2,50

2004

1,21

1933

24,02

1957

6,21

1981

2,31

2005

1,18

1934

24,95

1958

6,17

1982

2,11

2006

1,15

1935

25,42

1959

6,15

1983

1,94

2007

1,12

1936

25,29

1960

6,13

1984

1,84

2008

1,09

1937

23,95

1961

6,09

1985

1,79

2009

1,08

1938

23,28

1962

6,04

1986

1,78

2010

1,06

1939

23,35

1963

5,87

1987

1,78

2011

1,03

1940

21,48

1964

5,69

1988

1,76

2012

et postérieures

1,00**

Art. 4. **Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant**

La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit:

A l’article 1er, paragraphe (1), le chiffre 3,75% est remplacé par le chiffre 4,75%.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 5. **Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse**

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2014 au paiement d’une taxe de 150 euros.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 6. **Crédits pour rémunérations et pensions**

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 7. **Nouveaux engagements de personnel**

(1)

Au cours de l’année 2014, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

1.

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2013;

2.

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2013.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2014 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2014:

1.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 150 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);

2.

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois;

3.

au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

4.

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

5.

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;

6.

à des engagements de personnel enseignant dans la réserve nationale visée par la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques, à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 30 unités.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2014, les autorisations de création d’emploi pour des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour les exercices antérieurs.

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’Etat, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée au paragraphe 5, alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.

(6)

La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 8. **Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’Etat**

(1)

Sont autorisés pour 2014, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un Etat membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région:

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. senior

2

infirmier

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II.

Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse:

Enseignement fondamental

chargé de cours

6

agent socio-éducatif

3

Enseignement secondaire et enseignement secondaire technique

chargé d’éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Institut national des langues

chargé de cours

4

Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé de la carrière supérieure (psychologue)

1

Service de la scolarisation des enfants étrangers

employé

2

Centre socio-éducatif de l’Etat

éducateur gradué, infirmier

2

III.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et européennes:

Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise

employé de bureau

37

IV.

Services dépendant du Ministère de l’Economie:

Représentations économiques

employé de bureau

20

Institut national de la statistique et des études économiques

employé de la carrière supérieure

5

V.

Services dépendant du Ministère de la Culture:

Bibliothèque nationale

employé de la carrière supérieure

1

VI.

Services dépendant du Ministère d’Etat:

Service information et presse

employé de la carrière supérieure

1

(2)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (1) du présent article est régi par l’article L.121-1 du Code du travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

Art. 9. **Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région**

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 8, paragraphe (6) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2014 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 10. **Transferts de crédits**

(1)

Par dérogation à l’article 18, alinéa (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.

(2)

Par dérogation à l’article 18, alinéa (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2014 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 11. **Indemnités pour pertes de caisse**

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 12. **Avances: marchés à caractère militaire**

La limite de quarante pour cent, prévue à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 13. **Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane**

Au cours de l’exercice 2014 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 14. **Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées**

Au cours de l’exercice 2014, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 15. **Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurel européen, projets ou programmes de l’Union européenne**

Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Art. 16. **Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants**

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 17. **Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique**

Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds climat et énergie peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 18. **Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers**

Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de:

Art. 19. **Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail**

A.

(1) Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2) Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B.

Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.

Art. 20. **Recettes et dépenses pour ordre: surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications**

Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’Etat ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 21. **Recettes et dépenses pour ordre: Participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale**

Le paiement par l’Etat de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 22. **Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi**

(I)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014:

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu ;

3.

les dispositions des articles 36 point II et 37 (1) de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.

(II)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.

Chapitre G Dispositions concernant les finances communales

Art. 23. **Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2014**

I) Dotation

(1)

Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2014 d’après les règles suivantes:

1.

un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;

2.

un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de cette taxe;

3.

un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;

4.

un montant forfaitaire de 5.021.000 euros.

(2)

On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2014, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2014, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.

II) Répartition

(1)

La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:

Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.

Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu’elle a été modifiée par la suite.

(2)

Le solde est réparti à raison de:

1.

65 pour cent entre les communes d’après leur population;

2.

9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2009;

5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2009;

3.

20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.

4.

On entend aux termes du présent paragraphe

par densité, le rapport entre la population et la superficie du territoire; par population, la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; par superficie, celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.

(3)

1.

A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée au début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.

2.

Après la fin de l’année, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du point 1. du présent paragraphe.

3.

Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.

III) Divers

A la section IV de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2013 est remplacée par l’année 2014.

Art. 24. **Fonds communal de péréquation conjoncturale**

(1)

Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2014 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2013 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2014, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2012.

Chapitre H Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 25. **Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Projets de construction**

(1)

Au cours de l’exercice 2014, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

(1)

Fonds d’investissements publics administratifs:

Unité de sécurité Dreiborn

7.300.000 euros

Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers à Niederfeulen:

rénovation complète

3.600.000 euros

Ministère de l’Education nationale, 29, rue Aldringen:

réhabilitation de l’immeuble

9.700.000 euros

Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports

8.600.000 euros

Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons

8.500.000 euros

Ponts et Chaussées Walferdange: dépôt

5.800.000 euros

Centre Marienthal: travaux d’infrastructure

4.022.000 euros

Centre pénitentiaire à Schrassig: réfection toitures plates et béton mur d’enceinte

7.200.000 euros

Château Schoenfels: remise en état et atelier thérapeutique (phase 1)

4.500.000 euros

Stand de tir Reckenthal: extension

7.700.000 euros

Administration de la Nature et des Forêts, Diekirch:

nouveau bâtiment sur le site de l’ancien Hôtel du Midi

11.000.000 euros

Foyer d’accueil pour toxicomanes Luxembourg

3.800.000 euros

Ponts et Chaussées Mersch: dépôt

16.000.000 euros

Palais de Justice Diekirch: réaménagement et nouvelle construction

10.500.000 euros

Foyer Don Bosco

9.900.000 euros

Haff Remich

5.700.000 euros

Abbaye Neumünster: passerelles

1.050.000 euros

Centre mosellan Ehnen: réaménagement et extension

4.200.000 euros

Police au Verlorenkost: bâtiment administratif

29.875.000 euros

Laboratoire pour l’ASTA et infrastructures à Gilsdorf

25.110.000 euros

Maison Robert Schuman: transformation presbytère

2.500.000 euros

Les Rotondes: aménagement en espace culturel

16.000.000 euros

Prison Schrassig: structures préfabriquées pour personnel

5.000.000 euros

Adm. de la Nature et des Forêts Wormeldange:

construction de bureaux

600.000 euros

Centre d’accueil Mullerthal-Berdorf

4.700.000 euros

Château Schoenfels: aménagement (2e phase)

5.000.000 euros

Administration des services de secours à Gasperich,

terrain d’entraînement

16.000.000 euros

Service central des imprimés Leudelange

5.000.000 euros

Théâtre en plein air Wiltz: reconstruction

1.100.000 euros

Archives nationales provisoires Bourmicht

7.000.000 euros

Musée d’histoire naturelle Luxembourg: mise à niveau

3.200.000 euros

Enregistrement, Direction: réaménagement et mise en sécurité du dernier étage

3.200.000 euros

Caserne Herrenberg: rénovation des pavillons 3, 4, 7 et 8

6.400.000 euros

Caserne Herrenberg: simulateur de conduite

2.500.000 euros

Caserne Herrenberg: hall de stationnement

3.500.000 euros

Ancien Palais de Justice

5.100.000 euros

Stade national d’athlétisme à Fetschenhof

4.800.000 euros

(2)

Fonds d’investissements publics scolaires:

Lycée technique des Arts et Métiers: cantine et structures d’accueil (sports)

22.600.000 euros

Lycée technique hôtelier Diekirch: mise en conformité cuisine

3.700.000 euros

Lycée technique Grevenmacher: nouvelle construction

29.500.000 euros

Lycée des Sports Luxembourg

16.000.000 euros

LTPS Bascharage (pôle Sud): pavillon préfabriqué

22.000.000 euros

Lycée technique Dudelange (annexe): hall des sports

7.015.000 euros

Athénée (rénovation): structure temporaire

32.000.000 euros

Ecole de la 2e chance à Luxembourg

38.000.000 euros

Uni Limpertsberg, Max-Planck-Institut et bibliothèque

33.600.000 euros

Lycée technique Mathias Adam Pétange: démolition anc. bâtiment rue Batty Weber

2.600.000 euros

Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck

30.000.000 euros

Centre de Logopédie: nouvelle construction

26.300.000 euros

Lycée technique du Centre: nouvelle construction sports et réfectoire

20.000.000 euros

Lycée Echternach: transformation aile Gendarmerie en salles de classes + nouveau hall des sports (phase 1+2)

18.000.000 euros

Lycée technique Michel Lucius: nouvelle construction sur terrain bloc 2000

16.300.000 euros

Lycée technique et Lycée technique agricole à Ettelbruck

Infrastructures prioritaires

10.000.000 euros

Infrastructures sportives à Diekirch

20.000.000 euros

Institut de langues Limpertsberg: assainissement énergétique, extension et alentours

9.100.000 euros

Lycée technique Michel Lucius: bloc 3000

11.500.000 euros

(3)

Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux:

Femmes en détresse Rollingergrund: aménagement immeuble

4.200.000 euros

Barrage Esch/Sûre: assainissement (2e phase)

27.228.000 euros

Kraïzbierg Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch

22.000.000 euros

Réhabilitation du pré-barrage du Pont Misère

1.421.000 euros

Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne

1.050.000 euros

Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre

1.165.000 euros

Internat socio-familial Dudelange: transformation

4.000.000 euros

Valériushaff à Tandel (phase 2)

3.000.000 euros

Ligue HMC Capellen: nouvelle construction

27.400.000 euros

Centre réfugiés: divers sites

10.000.000 euros

CIPA Echternach: transformation du rez-de-chaussée, création d’une cuisine de production

7.000.000 euros

Domaine thermal Mondorf: château d’eau: nouvelle construction

1.500.000 euros

Maison d’enfants Schifflange: nouvelle construction

4.000.000 euros

Barrage anti-crues à Clervaux

1.900.000 euros

Art. 26. **Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2014, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

1.

Fonds d’investissements publics administratifs:

1.

Fonds d’investissements publics scolaires:

1.

Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux:

Art. 27. **Dispositions concernant le Fonds du Rail - Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2014, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci- dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 28. **Dispositions concernant le Fonds des Routes - Projets de construction**

(1)

Au cours de l’exercice 2014, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Division des Travaux Neufs

Pénétrante de Differdange (N32)

7.000.000 euros

Voirie d’accès vers la nouvelle maison d’arrêt à Sanem

6.000.000 euros

Transformation/sécurisation de l’échangeur

Differdange/Gadderscheier sur la A13

6.000.000 euros

Transformation/sécurisation de l’échangeur Sanem sur la A13

27.500.000 euros

Echangeur Pontpierre

17.250.000 euros

Déplacement de la station Shell et modifications afférentes à apporter à la A4

2.900.000 euros

Réaménagement échangeur de Schifflange

7.700.000 euros

Echangeur Burange (A13)

36.500.000 euros

By-Pass Hellange (Section A13)

35.000.000 euros

Giratoire N13

2.500.000 euros

N34 Bertrange, section médiane + giratoire «rue de l’industrie/N34»

6.100.000 euros

Mise à 2x3 voies A3 Gasperich - Berchem

29.000.000 euros

Mise à 2x3 voies A6 Gasperich - Bridel

42.175.000 euros

Plate-forme multimodale Hoehenhof et voirie connexe

23.580.000 euros

N1 entre Senningerberg et aéroport

2.500.000 euros

Voirie connexe aéroport

6.000.000 euros

Raccordement de l’aire de Wasserbillig à la station d’épuration

5.000.000 euros

Bypass Irrgarten

25.000.000 euros

Station de service à Esch/Belval

4.100.000 euros

Optimisation et dédoublement des autoroutes A13 et A4 entre

Schifflange et Ehlerange (première tranche)

15.000.000 euros

OA208 Nouveau pont ferroviaire dans le cadre de la mise à double voie de la ligne ferroviaire Luxembourg-Pétange

5.100.000 euros

Reconstruction OA759 portant N2 à Hamm

3.300.000 euros

Voie bus sur autoroutes

23.000.000 euros

Sécurisation du passage frontalier de l’autoroute A3 à Zoufftgen

4.200.000 euros

Division de la Voirie Luxembourg

N4 Réaménagement carrefour à Esch/Alzette - Lallange

2.500.000 euros

Boulevard de Merl (Giratoire N5/N34-route d’Arlon), voie de liaison Bourmicht

33.400.000 euros

N7 Réaménagement Place Dargent - rue de Beggen

2.000.000 euros

N7 Giratoire pour accès vers site agricole projeté à Colmar-Berg

2.450.000 euros

N10 Traversée de Machtum

3.400.000 euros

N10 Hëttermillen - Stadbredimus + piste cyclable

5.200.000 euros

N10 Modification raccordement à la N10 de la bretelle d’accès vers l’échangeur de Schengen

2.500.000 euros

N13 Suppression du PN 5 à Dippach-Gare

6.500.000 euros

N13 Réaménagement N13/N6 à Windhof

4.880.000 euros

N14/CR134/OA441 à Wecker

6.300.000 euros

N16 Avenue François Clement à Mondorf-les-Bains

4.200.000 euros

N16/CR162 Carrefour Ellange-Gare

3.400.000 euros

N28 Raccordement N28/N2 à Bous

4.000.000 euros

CR122 Suppression PN20b à Lorentzweiler

5.000.000 euros

CR129 Redressement Godbrange - Junglinster

3.200.000 euros

CR145 Redressement Canach - Beyren (Lots 1 et 2)

2.900.000 euros

CR161 Wolser - W.S.A. entre Bettembourg et Dudelange (Accès Eurohub)

3.000.000 euros

CR164 Rue Boudersberg à Dudelange

2.800.000 euros

CR234/CR234B Z.I. Contern et Sandweiler

3.100.000 euros

CR234 Déplacement Gare de Sandweiler

5.500.000 euros

OA202 Viaduc de Mersch

22.000.000 euros

OA257 Reconstruction OA sur les voies CFL à Kayl (N31)

2.500.000 euros

OA265 Réhabilitation OA sur CFL à Bettembourg

2.900.000 euros

OA276 Reconstruction OA sur l’Alzette à Roeser (CR158)

2.900.000 euros

Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange

7.200.000 euros

Voie Bus N3 Hesperange-Howald (Montée de Howald)

3.000.000 euros

Voie Bus N4 carrefour Z.A. Am Bann et bretelles échangeur Leudelange-Nord (Lots 2, 3, 4)

3.400.000 euros

PC5 Soup-Koedange-Ernz blanche

2.500.000 euros

PC15 Lintgen - Lorentzweiler et élargissement CR123

3.850.000 euros

Renforcement, reprofilage et raclage routes nationales et chemins repris

34.700.000 euros

Redressement et aménagement des routes nationales et chemins repris

4.000.000 euros

Division de la Voirie Diekirch

N7/N18 Transversale de Clervaux

33.000.000 euros

N10/E29/N11 Voies de délestage à Echternach (PST)

15.000.000 euros

N27A (B7) Accès zone d’activités Friedhaff

25.000.000 euros

N7 Sécurisation de la N7 entre Hoscheid-Dickt et Maarkebaach

2.000.000 euros

N10 Réaménagement Dasbourg - Marnach

3.000.000 euros

N10 Redressement Hoesdorf - Bettel

3.000.000 euros

N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette

5.200.000 euros

N14 Accès au lycée technique agricole à Gilsdorf

2.500.000 euros

N26A Réaménagement de la rue Michel Thilges à Wiltz

2.500.000 euros

N27 Reprofilage Toodlermillen - Heiderscheidergrund

3.000.000 euros

CR121 Redressement Vugelsmillen - Grundhof

2.300.000 euros

CR318/CR321 Redressement carrefour Breidweiler-Pont

2.000.000 euros

CR314 Redressement Eschdorf - CR307

2.200.000 euros

CR322 Redressement Schinker - Wahlhausen

2.000.000 euros

CR331 Réaménagement Kautenbach - Alscheid

2.500.000 euros

CR339 Redressement Kalborn - Tintesmühle

2.300.000 euros

CR352 Redressement Bastendorf - Groesteen

3.700.000 euros

CR357 Redressement Bettendorf - Hessemillen

2.000.000 euros

CR358 Réaménagement Haller - Savelborn et CR356 dans la traversée de Savelborn

2.500.000 euros

Voie bus N7 et piste cyclable à l’approche de la gare d’Ettelbruck (Dreieck Patton)

3.000.000 euros

Renforcement, reprofilage et raclage routes nationales et chemins repris

25.100.000 euros

Redressement et aménagement des routes nationales et chemins repris

3.100.000 euros

Division des Ouvrages d’Art

OA127 Reconstruction du pont portant N7 sur les CFL à Schieren

4.206.000 euros

OA174 Reconstruction du pont portant CR357C sur la Sûre à Moestroff

4.152.000 euros

OA401 Reconstruction du pont frontalier portant N10A sur la Moselle à Grevenmacher (part lux. et part allemande à préfinancer par le Luxembourg)

22.000.000 euros

OA499/498 Reconstruction des tabliers des ponts portant N27 sur le lac barrage à Lultzhausen/Insenborn

20.000.000 euros

OA753 Reconstruction du pont portant N3 sur l’Alzette à Hesperange (part Ponts et Chaussées)

3.851.000 euros

OA1134 Viaduc Serningerbach mise en conformité structure métallique

13.580.000 euros

OA383 Réhabilitation du pont front. portant N10 sur la Sûre à Echternach (part lux.)

3.872.000 euros

Contrat d’entretien ouvrages d’art (4ème )

6.717.000 euros

Contrat d’entretien ouvrages d’art (5ème soumission)

12.000.000 euros

OA1084 Schifflange Bowstring - remplacement appuis de pont

2.150.000 euros

OA1161 Tunnel Howald - protection cathodique

1.800.000 euros

Réhabilitation OA509 à Esch-sur-Sûre CR316/Sûre/

Réhabilitation OA510 à Tadler- Moulin CR317/Sûre

2.000.000 euros

Réalisation canevas et assistance lors inspections 2 OA’s Bridge-Boy

5.000.000 euros

N10 Réparation mur entre Ahn et Wormeldange

2 500.000 euros

Divisions diverses

Projets de moindre envergure, projets urgents et imprévus

125.000.000 euros

Art. 29. **Dispositions concernant le Fonds des Routes - Frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2014, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Division des Travaux Neufs

Division de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic

Division de la Voirie Luxembourg

Division de la Voirie Diekirch

Division des Ouvrages d’Art

Art. 30. **Fonds pour la gestion de l’Eau - Participation aux frais d’études**

(1)

Au cours de l’exercice 2014, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’Eau la participation de l’Etat aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’Etat relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques et des études de bruit et de l’étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Le taux de la participation de l’Etat aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous:

Chapitre I Dispositions diverses

Art. 31. **Loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement**

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit:

1.

L’article 27, alinéa 1, est modifié comme suit:

L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-dix pour cent du prix de construction, d’acquisition, de rénovation et d’assainissement de logements destinés à être loués par les promoteurs publics visés à l’article 16, alinéa 1, à des ménages à revenu modeste, à des familles nombreuses, à des personnes âgées et à des personnes handicapées.

2.

L’article 29, alinéa 2, est modifié comme suit:

Pour les logements visés à l’alinéa 1, point 1., cette participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d’acquisition, de rénovation, d’assainissement, d’aménagement et de premier équipement. Pour les logements visés à l’alinéa 1, point 2., la participation peut atteindre soixante-dix pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d’acquisition, de rénovation, d’assainissement et de premier équipement.

3.

L’article 30ter est modifié comme suit:

L’Etat peut participer jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent du prix de construction, d’acquisition, de rénovation et d’assainissement de logements locatifs réalisés par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, les hospices civils ou offices sociaux.

4.

Un article 30quater, libellé comme suit, est inséré dans la loi:

Art. 30 *quater*.-

Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par l’Etat aux promoteurs visés par les articles 27 à 30ter, l’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels des aides ont été versées. L’hypothèque légale est limitée au montant des aides versées pour lesdits logements.

Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction ou l’acquisition du logement.

Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

5.

L’article 56, alinéa 2, est modifié comme suit:

La dotation du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat peut être portée jusqu’à concurrence de deux cents millions d’euros par des crédits à inscrire au budget de l’Etat.

Art. 32. **Constitution de services de l’Etat à gestion séparée**

Les administrations suivantes sont constituées services de l’Etat à gestion séparée:

I. Administrations dépendant du Ministère de la Culture:

II. Administrations dépendant du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse:

III. Administration dépendant du Ministère de l’Economie:

IV. Administration dépendant du Ministère des Sports:

V. Administration dépendant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures:

VI. Administration dépendant du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

Art. 33. **Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat pour l’exercice 2014**

I)

Pour l’exercice 2014, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

II)

Pour l’exercice 2014, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 29 avril de l’année suivante.

III)

1.

Pour l’exercice 2014, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 31 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 15 février au plus tard.

2.

Pour l’exercice 2014, par dérogation à l’article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 34. **Loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé**

La dernière phrase de l’article 29, paragraphe 1er de la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé est modifiée comme suit:

Elle correspond à 1 pour cent de la valeur neuve du bâtiment.

Art. 35. **Institution d’un fonds spécial pour le financement des infrastructures d’enseignement privé et des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse**

(1)

Il est institué un fonds spécial pour le financement de la construction, de l’extension, de la modernisation, de l’aménagement, de l’équipement, des études, des analyses et des plans dans l’intérêt des infrastructures

1.

des établissements d’enseignement privé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé ainsi que des services gérés par les organismes publics ou privés conventionnés et/ou dûment agréés par le ministre ayant l’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, ci-après désigné par «le Ministre», conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

2.

des mouvements associatifs, associations et communes lorsqu’elles assurent des missions dans l’intérêt des jeunes.

Le fonds est régi par les dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. Les dépenses à charge du fonds peuvent viser soit des subsides accordés pour des investissements opérés par des tiers soit la prise en charge directe, totale ou partielle, d’investissements réalisés par ces mêmes tiers.

En cas de préfinancement par le tiers des subsides accordés par l’Etat, le fonds peut supporter la charge des intérêts d’un emprunt contracté par le tiers aux fins dudit préfinancement.

Le fonds est placé sous l’autorité du Ministre et est alimenté par des dotations budgétaires annuelles ainsi que par un tiers de l’avoir disponible à la clôture de l’exercice 2013 du fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales créé par la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999.

Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement.

(2)

Au cas où la participation financière de l’Etat au projet atteint le montant prévu par la loi du 29 mai 2009 portant modification de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.

(3)

Les bénéficiaires des aides financières prévues par le présent article peuvent être obligés de rembourser celles-ci lorsqu’avant l’expiration d’un délai de trois ans pour les investissements mobiliers et de quinze ans pour les investissements immobiliers dans le domaine socio-éducatif, ils aliènent ou changent d’affectation les constructions, équipements, installations ou appareillages en vue desquels l’aide a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins desquelles l’aide a été accordée, à moins que l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou d’utilisation ou le non-respect des conditions fixées en vue de l’octroi de l’aide a été approuvé préalablement par le Ministre ou est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire dûment justifiées.

Les structures d’enseignement privé doivent se conformer au délai imposé par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé.

Le Ministre constate la perte des avantages des aides financières et peut exiger le remboursement des montants de ces aides avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.

Art. 36. **Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales dépendant du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région**

Un tiers des avoirs dont dispose le Fonds pour le financement des infrastructures socio-familiales au 31 décembre 2013 est transféré au Fonds spécial pour le financement des infrastructures d’enseignement privé et des infrastructures socio-familiales.

Art. 37. **Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police**

A l’article 21, deuxième phrase, de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police le nombre de 250 est remplacé par le nombre de 295.

Art. 38. **Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation**

L’article 35 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est remplacé par le texte ci-après:

Les dispositions des articles 3 à 13 inclus sont applicables jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 39. **Modification de la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles**

L’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles est modifié comme suit:

Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu’au 31 décembre 2014.

Art. 40. **Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme**

Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt ne dépassant pas le montant de 500.000.000 euros.

Chapitre J Dispositions finales

Art. 41. **Entrée en vigueur de la loi**

La présente loi entrera en vigueur le 1er mai 2014.

Art. 42. **Intitulé de citation**

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Communications et des Médias, Ministres des Cultes, Xavier Bettel

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Economie, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la Défense, Etienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Felix Braz Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Ministre aux Relations avec le Parlement, Fernand Etgen La Ministre de la Culture, Ministre du Logement, Maggy Nagel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna La Ministre de la Santé, Ministre de l’Egalité des Chances, Lydia Mutsch Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch Le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2014. Henri