Loi du 26 mai 2014 - portant transposition de l'article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services; - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre du 13 mai 2014 et celle du Conseil d’Etat du 20 mai 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I Transposition de l’article 5 de ladirective 2008/8/CEdu Conseil du 12 février 2008 modifiant ladirective 2006/112/CEen ce qui concerne le lieu des prestations de services
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée et modifiée comme suit:
(1)
L’article 17 est modifié comme suit:
Au paragraphe 2 est inséré un point 7bis° ayant la teneur suivante: le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:les services de télécommunication; les services de radiodiffusion et de télévision;les services fournis par voie électronique, notamment:la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement; la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci;la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données;la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;la fourniture de services d’enseignement à distance.Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique;
Au paragraphe 2, le point 8°, lettres i), j) et k) et les points 9°, 10° et 11° sont supprimés.
Le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4 et il est inséré un nouveau paragraphe 3 ayant la teneur suivante:3.Par dérogation au paragraphe 1er, point b) et au paragraphe 2, point 7bis°, le lieu des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point 7bis°, lettres a) et b), qui serait situé au Luxembourg en application desdites dispositions, est considéré se situer en dehors de la Communauté si l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces services s’effectuent en dehors de la Communauté.Par dérogation au paragraphe 1er, point b), le lieu des prestations de transport de biens ainsi que des prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires, qui serait situé au Luxembourg en application de ladite disposition, est considéré se situer en dehors de la Communauté si l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces prestations de services s’effectuent en dehors de la Communauté.L’utilisation ou l’exploitation effectives des prestations de transport et de biens sont établies en fonction des distances parcourues en dehors de la Communauté.
(2)
Dans l’article 55bis, il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit:5bis.Nonobstant les paragraphes 3 et 5, l’assujetti non établi qui est identifié pour les besoins du régime particulier visé au chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre et qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle au Luxembourg, bénéficie d’un remboursement de TVA ayant grevé des livraisons de biens ou des prestations de services se rapportant aux activités relevant dudit régime particulier, conformément aux dispositions du présent article.
(3)
L’article 55ter est modifié comme suit:
Le paragraphe 3, point b), lettre iii) prend le libellé suivant:les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques soumises au régime spécial visé à l’article 56quinquies.
Au paragraphe 5, point a), les termes paragraphe 3, point b) sous i) sont remplacés par ceux de paragraphe 3, point b), lettres i) et iii).
(4)
Le chapitre VIII est divisé en les sections respectivement sous-sections suivantes:
La section 1 dénommée «Régimes simplifiés d’imposition et de perception», qui comprend l’article 56 actuel;
La section 2 dénommée «Régime particulier des agences de voyages», qui comprend l’article 56bis actuel;
La section 3 dénommée «Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité», qui comprend l’article 56ter actuel;
La section 4 dénommée «Régime particulier applicable à l’or d’investissement», qui comprend l’article 56quater dans sa teneur modifiée résultant de l’article II, paragraphe (5);
La section 5 dénommée «Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties», qui est subdivisée en les trois sous-sections suivantes:la sous-section 1 dénommée «Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté», qui comprend l’article 56quinquies dans sa teneur modifiée résultant du paragraphe (5) du présent article; la sous-section 2 dénommée «Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’Etat membre de consommation», qui comprend l’article 56sexies dans sa teneur modifiée résultant du paragraphe (6) du présent article;la sous-section 3 dénommée «Dispositions particulières», qui comprend l’article 56septies inséré en vertu du paragraphe (7) du présent article;
La section 6 dénommée «Régime particulier des petites entreprises», qui comprend l’article 57 dans sa teneur modifiée résultant de l’article II, paragraphe (6);
La section 7 dénommée «Régime forfaitaire des producteurs agricoles et sylvicoles», qui comprend l’article 58 dans sa teneur modifiée résultant de l’article II, paragraphe (7) ainsi que les articles 59 et 60 actuels;
La section 8 dénommée «Régime suspensif», qui comprend l’article 60bis inséré en vertu du paragraphe (8) du présent article.
(5)
L’article 56quinquies est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:Art. 56quinquies.1. Les dispositions du présent régime particulier dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi.2. Aux fins du présent article, on entend par:«assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié à la TVA;«Etat membre d’identification» l’Etat membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article;«services de télécommunication» et «services de radiodiffusion et de télévision» les services visés à l’article 17, paragraphe 2, point 7bis°, alinéa 1, lettres a) et b);«services électroniques» et «services fournis par voie électronique» les services visés à l’article 17, paragraphe 2, point 7bis°, alinéa 1, lettre c);«Etat membre de consommation» l’Etat membre dans lequel, conformément à l’article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu;«déclaration de TVA», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque Etat membre de consommation.3.Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir du présent régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.4. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit le Luxembourg en tant qu’Etat membre d’identification pour se prévaloir du présent régime particulier informe l’Administration de l’enregistrement et des domaines du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.5. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, lorsqu’il commence une activité imposable, fournit à l’administration les éléments d’identification suivants:nom;adresse postale;adresses électroniques, y compris les sites Internet;numéro fiscal national, le cas échéant;une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié à la TVA dans la Communauté.L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l’administration toute modification concernant les données fournies.6.Pour l’application des dispositions du présent article, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est identifié à la TVA par l’attribution d’un numéro individuel d’identification. L’administration informe l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.7. L’administration radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans les cas suivants:si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin;si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier8.L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit déposer, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de TVA, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.9.La déclaration de TVA comporte les données suivantes:le numéro d’identification;pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable;le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’impositionles taux d’imposition applicables;le montant total de la taxe due.10. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 48, paragraphe 1er.Cet assujetti bénéficie d’un remboursement de TVA conformément aux dispositions de l’article 55ter.11. La déclaration de TVA est libellée en euros.Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.12.L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’administration.13.L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA visée au paragraphe 8.Le registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et des autorités compétentes de l’Etat membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
(6)
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