Loi du 4 juillet 2014 portant a) réforme du Titre II.- du Livre Ier du Code civil «Des actes de l'état civil» et modifiant les articles 34, 47, 57, 63, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 79-1 et 95; b) réforme du Titre V.- du Livre Ier du Code civil «Du mariage», rétablissant l'article 143, modifiant les articles 144, 145, 147, 148, 161 à 164, 165 à 171, 173 à 175, 176, 177, 179, 180 à 192, 194 à 199, 201, 202, 203 à 206, 212 à 224, 226, 227, introduisant les articles 146-1, 146-2, 175-1, 175-2 nouveaux et abrogeant les articles 149 à 154, 158 à 160bis, 178, le Chapitre VIII et l'article 228; c) modification des articles 295, 351, 379, 380, 383, 390, 412, 496, alinéa 1, 509-1, alinéa 2, 730, 791, 847 à 849, 852, alinéa 3, 980, alinéa 2, 1405, 1409 et 1676, alinéa 2, et abrogation des articles 296 et 297 et 1595 du Code civil; d) modification de l'article 66 du Code de commerce; e) modification des articles 265, alinéa 1er, 278 et 521 du Nouveau Code de procédure civile; f) introduction d'un Titre VI.bis nouveau dans la Deuxième Partie du Nouveau Code de procédure civile; g) introduction d'un Chapitre VII.-I nouveau au Titre VII du Livre Ier du Code pénal; h) abrogation de la loi du 23 avril 1827 concernant la dispense des prohibitions du mariage prévues par les articles 162 à 164 du Code civil; et i) abrogation de la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d'un examen médical avant mariage
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er.- Modifications du Code civil.
Art. 1er.
Le Livre Ier, Titre II du Code civil, intitulé «Des actes de l’état civil» est modifié comme suit:
L’article 34 prend la teneur suivante:Art. 34.Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.Les dates et lieux de naissance:des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance;de l’enfant dans les actes de reconnaissance;des conjoints dans les actes de mariage;du décédé dans les actes de décès sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années, comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
L’article 47 prend la teneur suivante:Art. 47.Tout acte de l’état civil des Luxembourgeois et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte de l’état civil étranger, l’officier de l’état civil en informe le procureur d’Etat.Le procureur d’Etat est tenu, dans le mois de la saisine, soit d’autoriser la transcription, soit de faire opposition, soit de décider qu’il sera sursis à la transcription dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée. La durée du sursis décidée par le procureur d’Etat ne peut excéder quatre mois, renouvelable une fois par décision motivée.A l’expiration du sursis, le procureur d’Etat fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil et à la partie concernée s’il laisse procéder à la transcription ou s’il s’y oppose. La décision du procureur d’Etat peut faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau code de procédure civile.Les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil de leur domicile.Il est fait mention du mariage ou du décès en marge des actes de naissance des personnes qu’ils concernent.
Les alinéas 1 à 7 de l’article 57 prennent la teneur suivante:L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus.Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs.En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de l’enfant.Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents, l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.
L’article 63 prend la teneur suivante:Art. 63.(1)Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.(2)La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes:les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l’article 73;la justification de l’identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale, au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.(3)L’officier de l’état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni des peines prévues à l’article 264 du Code pénal.
Les articles 70 et 71 prennent la teneur suivante:Art. 70.La copie intégrale de l’acte de naissance, remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur mariage, ne doit pas dater de plus de six mois.Art. 71.Celui des conjoints qui est dans l’impossibilité de se procurer une copie intégrale de l’acte de naissance, peut le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins, de l’un ou de l’autre sexe, parents ou non-parents, des prénoms, nom et domicile du futur conjoint et de ceux de ses parents, s’ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.
L’article 73 prend la teneur suivante:Art. 73. L’acte authentique du consentement des parents ou, à leur défaut, celui de la famille, contient les prénoms, noms et domiciles du futur conjoint, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté. Cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence des parents, et, à l’étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.
Les articles 75 et 76 prennent la teneur suivante:Art. 75.Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa 1, 214, alinéas 1 et 3, et 215, première phrase.Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur d’Etat du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs conjoints, l’officier de l’état civil peut s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d’Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en est faite dans l’acte de mariage.L’officier de l’état civil reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ.Art. 76.On énonce, dans l’acte de mariage:les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints;les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents;le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge des tutelles, dans les cas où ils sont requis;les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints;les publications dans les divers domiciles;la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public.Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.
Les articles 79 et 79-1 prennent la teneur suivante:Art. 79.L’acte de décès contient le jour, l’heure et le lieu du décès, les prénoms, nom, sexe et domicile de la personne décédée; les prénoms, nom et sexe de son conjoint si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée; les prénoms, nom, âge et domicile du déclarant et, s’il est parent, son degré de parenté.Le même acte contient de plus, autant qu’on peut le savoir, les prénoms, noms et domicile des parents du décédé, ainsi que la date et le lieu de la naissance de ce dernier.Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.Art. 79-1.Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.
L’article 95 prend la teneur suivante:Art. 95. Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de la célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en envoie une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des conjoints.
Art. 2.
Le Livre Ier, Titre V du même code, intitulé «Du mariage» est modifié comme suit:
L’article 143 est rétabli dans le Titre V et prend la teneur suivante:Art. 143. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l’article 312 n’est pas applicable.
Les articles 144 et 145 prennent la teneur suivante:Art. 144.Nul ne peut contracter mariage avant l’âge de dix-huit ans.Nul ne peut contracter mariage par procuration.Art. 145.Le juge des tutelles peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1 de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.Le juge des tutelles est saisi conformément aux dispositions des articles 1047 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Les articles 146-1 et 146-2 sont introduits à la suite de l’article 146 et prennent la teneur suivante:Art. 146-1.Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des conjoints n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de conjoint.Art. 146-2. Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux conjoints ou que le consentement d’au moins un des conjoints a été donné sous la violence ou la menace.
Les articles 147 et 148 prennent la teneur suivante:Art. 147.On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.Art. 148.Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.Ce consentement est constaté par le juge des tutelles saisi de la demande de dispense d’âge.Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.Si l’un des parents refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.
Sont abrogés les articles 149 à 154 et les articles 158 à 160bis.
Les articles 161 à 164 prennent la teneur suivante:Art. 161.En ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.Art. 162.En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères, entre sœurs, entre le frère et la sœur.Art. 163.Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu.Art. 164.Néanmoins, le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut lever, pour des causes graves, les prohibitions du mariage entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.
Les articles 165 à 171 prennent la teneur suivante:Art. 165. Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune et dans la commune où l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l’article 75.Art. 166.La publication ordonnée par l’article 63 est faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des conjoints.Art. 167.Si le domicile actuel n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu’en ait été la durée.Si la résidence actuelle n’a pas été d’une durée continue de six mois, la publication est faite au domicile, quelle qu’en soit la durée.A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication est faite dans la commune où le futur conjoint a résidé pendant six mois.A défaut d’une résidence continue de six mois, elle est faite au lieu de la naissance.Art. 168.Les publications qui doivent être faites ailleurs qu’au lieu de célébration du mariage, le sont à partir du jour qui suit la réception de la réquisition écrite de l’officier de l’état civil appelé à procéder à cette célébration. L’officier de l’état civil requis ne peut exiger la production d’autres pièces.Art. 169.Le procureur d’Etat du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai, ou de la publication seulement.Art. 170.Le mariage contracté en pays étranger entre Luxembourgeois, et entre Luxembourgeois et étrangers, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre «des actes de l’état civil», et que le Luxembourgeois n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.Art. 171.Le mariage doit être célébré:dans le cas où un des futurs conjoints est de nationalité luxembourgeoise ou réside habituellement au Luxembourg, lorsque les deux futurs conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise; oulorsque chacun des futurs conjoints remplit les conditions de fond exigées par la loi applicable à son statut personnel.
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