Loi du 4 juillet 2014 - portant réorganisation de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et portant organisation du cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits, - modifiant * la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, * la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, * la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, * la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique, * la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines, * la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets, et * la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables, - abrogeant la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

Type Loi
Publication 2014-07-04
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Arrêtons:

CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi, l’on entend par:

1.

accréditation des organismes d’évaluation de la conformité: une attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d’évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d’évaluation de la conformité;

2.

audit: un processus systématique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d’autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées;

3.

bonnes pratiques de laboratoire: un système de garantie de qualité portant sur le mode d’organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées;

4.

confiance numérique: la connaissance normative appliquée dans le domaine numérique permettant de garantir les compétences en qualité et en sécurité d’un prestataire de services électroniques de confiance;

5.

distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

6.

document normatif: un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats.

L’expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifications techniques, les codes de bonne pratique et les règlements. On considère comme «document» tout support d’information avec l’information qu’il porte. Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout;

7.

étalon: la réalisation de la définition d’une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence;

8.

étalon national: un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base à l’attribution de valeurs à d’autres étalons de grandeurs de même nature;

9.

évaluation de la conformité: un processus évaluant s’il est démontré que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;

10.

fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;

11.

instruments de mesure: un dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes;

12.

importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché intérieur de l’Union européenne;

13.

infrastructure métrologique: les acteurs de la métrologie;

14.

mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation de l’Union européenne applicable;

15.

métrologie légale: la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences réglementaires et qui s’appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d’évaluation de la conformité compétents;

16.

mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché unique européen dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

17.

mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit sur le marché unique européen;

18.

normalisation: une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné;

19.

norme: un document établi par consensus et approuvé par un organisme luxembourgeois, européen ou international reconnu à activité normative, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné;

20.

norme harmonisée: une norme adoptée par un organisme européen en vue de l’application des actes législatifs de l’Union européenne;

21.

opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

22.

organisme national d’accréditation: un organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet Etat;

23.

organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité sous forme d’étalonnages, d’essais, de certification, d’inspection, d’analyses ou de contrôles;

24.

organisme de normalisation: un organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l’une des principales fonctions est la préparation, l’approbation et l’adoption de normes qui sont mises à la disposition du public;

25.

organisme notifié: un organisme désigné par l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le marché de produits;

26.

prestataire de services électroniques de confiance: toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal ou accessoire l’activité consistant à offrir au public des services électroniques de confiance;

27.

produits en préemballages: des produits préemballés en quantités variables et produits en préemballages à quantités nominales fixes;

28.

programme de normalisation: le plan de travail d’un organisme à activités normatives dressant la liste des questions faisant ou devant faire l’objet de travaux de normalisation;

29.

rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

30.

risque grave: tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;

31.

retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement ou de retirer un produit de la chaîne d’approvisionnement;

32.

surveillance du marché: les opérations effectuées et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation nationale transposant les actes législatifs de l’Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;

33.

système international d’unités: le système d’unités, fondé sur le système international de grandeurs, comptant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi.

CHAPITRE II L’ILNAS et ses missions

Section 1 L’ILNAS

Art. 2. Organisation

(1)

Il est créé une administration appelée «Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services», désignée par son acronyme «ILNAS».

L’ILNAS est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

Le directeur est responsable de la gestion de l’ILNAS. Il en est le chef hiérarchique.

(2)

L’ILNAS est composé de six départements, à savoir:

1.

l’Organisme luxembourgeois de normalisation,

2.

le département de la confiance numérique,

3.

l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme «OLAS»,

4.

le département de la surveillance du marché,

5.

le Bureau luxembourgeois de métrologie, et

6.

le département du budget et de l’administration.

Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement des départements.

(3)

Dans l’exercice des attributions lui conférées en vertu des articles 3 à 11, l’ILNAS jouit de l’indépendance scientifique.

Section 2 Attributions de l’Organisme luxembourgeois de normalisation

Art. 3. Normalisation

(1)

L’Organisme luxembourgeois de normalisation est l’organisme national de normalisation, dont les attributions consistent:

1.

à exécuter la stratégie normative et les politiques en matière de normalisation définies par le ministre;

2.

à harmoniser les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée;

3.

à recenser auprès des acteurs socio-économiques luxembourgeois les besoins en normes et autres documents normatifs nouveaux et à préparer le programme de normalisation en concordance avec la politique de normalisation déterminée par le ministre;

4.

à coordonner au niveau national l’élaboration et l’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs inscrits au programme de normalisation, par les principales parties intéressées par leur utilisation;

5.

à adopter et à approuver des normes et autres documents normatifs nationaux élaborés de manière consensuelle entre les parties intéressées et à faire publier leurs références au Mémorial;

6.

à annuler les normes et autres documents normatifs nationaux élaborés au Grand-Duché de Luxembourg, sur avis des parties intéressées par leur utilisation, et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial;

7.

à publier au Mémorial les références des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux;

8.

à annuler des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial;

9.

à centraliser et à garantir la mise à disposition au public de normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés par le ministre sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers les organismes de normalisation européens et internationaux;

10.

à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux;

11.

à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail;

12.

à organiser et à coordonner la promotion de la normalisation et la formation volontaire à la normalisation;

13.

à communiquer son programme de travail aux organismes européens de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu’à la Commission européenne;

14.

à notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l’information avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national.

(2)

Les normes et autres documents normatifs validés, adoptés et approuvés par l’Organisme luxembourgeois de normalisation sont d’application volontaire.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’inscription au programme de normalisation, les modalités d’élaboration et d’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs, les modalités d’approbation des normes et autres documents normatifs, la procédure d’enquête publique afférente, les critères d’inscription au registre national des délégués en normalisation, ainsi que le mode de fonctionnement des comités techniques, sous-comités et groupes de travail.

Section 3 Attributions du département de la confiance numérique

Art. 4. Confiance numérique

Les attributions du département de la confiance numérique consistent:

1.

à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation ainsi que les prestataires de services électroniques de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés;

2.

à appliquer de nouveaux schémas de surveillance, de certification, de notification ou d’accréditation de prestataires de services de dématérialisation ou de conservation ainsi que les prestataires de services électroniques de confiance définis dans la législation nationale et européenne;

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