Loi du 27 août 2014 modifiant - la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public; - la loi modifiée du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg

Type Loi
Publication 2014-08-27
État En vigueur
Département MESR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2014 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public est modifiée comme suit:

1.

Dans l'ensemble des dispositions de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public, les termes ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée sont remplacés par les termes ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public.

2.

Dans l'ensemble des dispositions de la même loi, les énumérations marquées par des tirets ou par des lettres minuscules sont remplacées par des énumérations introduites au moyen de chiffres arabes suivis d'un point, à l'exception de l'énumération introduite par des lettres minuscules qui figure à l'article 3, paragraphe 8. Dans l'ensemble des dispositions comportant des renvois aux énumérations précitées, le terme de tiret est remplacé par celui de point et les lettres minuscules sont remplacées par les chiffres arabes correspondants.

Art. 2.

L'article 1er de la même loi est modifié comme suit:

1.

Les alinéas existants sont changés en 4 paragraphes numérotés 1 à 4

2.

Le paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante:

«Le personnel est lié au Fonds par des contrats de travail de droit privé régis par les dispositions du Code du travail

3.

Le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante après la dernière phrase:

«Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par règlement grand-ducal.»

Art. 3.

L'article 2 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Les alinéas existants sont changés en deux paragraphes numérotés 1 à 2.

2.

Au paragraphe 1er, point 1, la partie de phrase en vue de la promotion sur le plan national de la recherche et du développement technologique dans le secteur public, appelés par la suite «R&D» est remplacée par la partie de phrase dans l'intérêt de financer et de promouvoir la recherche dans le secteur public en vue de contribuer au progrès économique, social et culturel du pays.

3.

Au paragraphe 1er, le point 2 est remplacé par un nouveau point 2 dont la teneur est la suivante:

de contribuer au processus de réflexion en vue de l'orientation de la politique nationale de la recherche».

4.

Au paragraphe 2, les sept points sont à remplacer par sept nouveaux points dont la teneur est la suivante:

développer et mettre en oeuvre des programmes pluriannuels de recherche; allouer dans le cadre de programmes pluriannuels de recherche des subventions à des projets de recherche qui ont été sélectionnés sur base de critères de qualité scientifique, en prenant en compte leur potentiel économique, social ou culturel; allouer des aides à la formation-recherche et financer des mesures liées à la promotion de celles-ci, afin de soutenir des chercheurs en formation; contribuer à l'application et à la valorisation des résultats de recherche de ces programmes et projets et veiller au respect de la propriété intellectuelle engendrée dans le cadre des activités soutenues; promouvoir, coordonner ou gérer, en tout ou en partie, la participation luxembourgeoise à des programmes de coopération internationale en recherche, notamment en allouant des subventions à des projets de recherche réalisés dans le cadre de programmes internationaux; promouvoir la culture scientifique et la recherche aux niveaux national et international; présenter de sa propre initiative au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public, toute proposition, suggestion et information pouvant contribuer à la mise en oeuvre de la politique nationale de recherche, sur base des expériences acquises avec la mise en oeuvre des activités du Fonds.

Art. 4.

L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par un nouveau paragraphe 1er dont la teneur est la suivante:

«Dans le cadre de la mise en oeuvre des missions visées à l'article 2, le Fonds peut participer financièrement aux dépenses de réalisation des activités de recherche concernées.»

2.

Au paragraphe 2, le bout de phrase Peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds est complété par les organismes suivants établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:.

3.

Au paragraphe 2, les quatre points sont à remplacer par les trois points suivants:

les établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale;

les organismes, services et établissements publics, entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche; les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche.

Il est ajouté un nouvel alinéa après l'énumération, libellé comme suit: «Pour être éligibles à l'intervention du Fonds, les entités visées sous 3 devront être agréées par le ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public. Afin d'obtenir l'agrément, les entités doivent rapporter la preuve qu'elles effectuent sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche. Les modalités relatives à l'approbation de l'agrément sont arrêtées par règlement grand-ducal.»

4.

Au paragraphe 3, l'expression la valorisation est insérée entre activités de recherche concernées, et et la diffusion.

5.

Entre le paragraphe 4 et le paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis, libellé comme suit:

«(4bis)

Dans le cadre de sa mission, le Fonds entretiendra un processus régulier d'information et d'échanges de vue et d'idées avec ses bénéficiaires.»

6.

Au paragraphe 6, les termes de la Communauté européenne sont remplacés par ceux de l'Union européenne.

7.

Au paragraphe 8, les points b) et c) sont abrogés et la numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. La première phrase du point e) initial devenant le point c) nouveau est complétée in fine par le bout de phrase , selon les modalités visées à l'article 65 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. La dernière phrase du point e) initial devenant le point c) nouveau est supprimée.

8.

Au paragraphe 9, il est ajouté un point 3 dont la teneur est la suivante:

«3.

soit à l'établissement d'accueil luxembourgeois tel que défini à l'article 3 au paragraphe 2 sous forme de subvention regroupant plusieurs aides de formation-recherche, sur base d'un programme pluriannuel de recherche et de formation que l'institution soumet au Fonds. Cette subvention est destinée à financer des contrats de formation-recherche individuels, à conclure entre les chercheurs en formation et l'établissement d'accueil.»

Au même paragraphe, il est ajouté un alinéa 2 ayant la teneur suivante:

«Les aides visées sous les points 1 et 2 sont dénommées «aides à la formation-recherche individuelles». La subvention visée au point 3 est dénommée «subvention collective «aides à la formation-recherche»».»

9.

Le paragraphe 11 est remplacé par un nouveau paragraphe 11 libellé comme suit:

«(11)

Toute demande en obtention d'une aide à la formation-recherche peut être introduite par:

soit le chercheur en formation en accord avec son établissement d'accueil dans le cas d'une aide à la formation-recherche individuelle, visée au paragraphe 9 point 1 et point 2. Elle doit être appuyée par un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur, luxembourgeois ou étranger, ayant des compétences dans le domaine de la recherche concerné;

soit par l'établissement d'accueil luxembourgeois dans le cas d'une subvention collective «aides à la formation-recherche», visé au paragraphe 9 point 3, sur base d'un programme pluriannuel de recherche et de formation.»

10.

La première phrase du paragraphe 12 est complétée par le mot individuelles à placer entre les mots formation-recherche et se fait.

11.

Au paragraphe 12, il est introduit un nouvel alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa dont la teneur est la suivante:

«L'attribution des subventions collectives «aides à la formation-recherche» se fait en application des critères suivants:

la qualité scientifique/technologique du programme pluriannuel de recherche et de formation faisant l'objet de la demande; la contribution du programme pluriannuel visé à la formation des chercheurs et au développement de leur carrière; la compétence scientifique de l'établissement d'accueil et la qualité de l'encadrement offert aux chercheurs en formation; le potentiel de contribution du programme pluriannuel visé à l'accomplissement des objectifs de l'établissement d'accueil; les retombées et les applications possibles du programme pluriannuel visé dans le contexte général de la recherche, du développement technologique et de l'innovation au Luxembourg.»

12.

Au paragraphe 13, alinéa 2, la phrase La cote d'application au 1er janvier est prise comme valeur pour l'année est supprimée.

13.

Au paragraphe 13, il est inséré un alinéa entre le deuxième et le troisième alinéa dont la teneur est la suivante:

Pour les subventions collectives «aides à la formation-recherche», les montants globaux ne peuvent dépasser les montants plafonds visés ci-dessus multipliés par le nombre de chercheurs en formation prévus dans le programme pluriannuel.

Art. 5.

L'article 4 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Il est ajouté deux nouveaux paragraphes libellés comme suit:

(1)

La mise en oeuvre des activités du Fonds fait l'objet d'une convention pluriannuelle entre l'Etat et le Fonds.

Elle portera sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses activités ainsi que ses objectifs à atteindre et détermine les moyens pour la mise en oeuvre des activités. La convention est conclue pour une durée de quatre ans.

La contribution financière de l'Etat est accordée dans la limite des moyens budgétaires disponibles.

(2)

Un rapport sur l'exécution par le Fonds de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public.

2.

L'alinéa existant est changé en paragraphe numéroté 3. L'expression en outre est à insérer entre le Fonds est et autorisé à conclure.

Art. 6.

L'article 5 de la même loi est remplacé par un nouvel article 5 dont la teneur est la suivante:

Art. 5.

(1)

Le Fonds est administré par un conseil d'administration qui est composé de neuf membres indépendants, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d'expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ainsi que de valorisation de la recherche, issus du secteur privé ou du domaine de la recherche dans le secteur public. La proportion des membres du conseil d'administration de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.

(2)

Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.

Ne peut être membre du conseil d'administration toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l'article 3. Tout membre du conseil d'administration est révoqué d'office à partir du moment où l'entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible tel que défini à l'article 3.

(3)

Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal sur proposition du Gouvernement en conseil. Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat, le conseil d'administration entendu en son avis.

Le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public, parmi les membres du conseil d'administration le président et le vice-président du conseil d'administration.

(4)

Le conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.

(5)

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme. Aucun membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats entiers.

(6)

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement dans le délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

(7)

Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.

(8)

Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement sont fixés par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil d'administration sont à charge du Fonds, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l'Etat.

Art. 7.

L'article 6 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Les alinéas existants sont changés en deux paragraphes numérotés 1 à 2.

2.

Au paragraphe 1er, à la première phrase, le mot deux est remplacé par le mot trois. A la deuxième phrase, les mots la moitié sont remplacés par le mot cinq.

3.

Au paragraphe 1er, la phrase Le conseil d'administration ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. est remplacée par En réunion, les décisions du conseil d'administration ne sont acquises que si six membres au moins s'y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis. Les phrases Il décide à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. sont supprimées.

4.

Le dernier alinéa du paragraphe 1er est supprimé.

Art. 8.

L'article 7 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Il est ajouté avant le premier alinéa un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit:

(1)

Dans le cadre de la convention pluriannuelle signée avec l'Etat, le conseil d'administration arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités du Fonds. Il exerce le contrôle sur les activités de l'établissement.

2.

Le premier alinéa est remplacé par un nouveau paragraphe 2 dont la teneur est la suivante:

(2)

Il assume en outre les fonctions suivantes:

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