Loi du 3 décembre 2014 1. ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics; 2. modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; 3. abrogeant la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. L'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. Le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; 4. abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 2014 et celle du Conseil d'État du 11 novembre 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I Définitions
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:
«Chercheur»: un spécialiste travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés;
«Congé scientifique»: congé dont peut se prévaloir un salarié à des fins de ressourcement professionnel après avoir accumulé un nombre déterminé d'années d'ancienneté;
«Projet de recherche, de développement et d'innovation»: un investissement ou une opération de recherchedéveloppement- innovation se caractérisant par un objectif, une durée et des moyens établis au moment de sa définition en vue de sa mise en oeuvre;
«Recherche appliquée»: recherche qui consiste en des travaux originaux entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé;
«Recherche compétitive»: activités effectuées dans le cadre de programmes scientifiques compétitifs nationaux et internationaux;
«Recherche contractuelle»: activités effectuées à la demande et pour le compte d'un bailleur de fonds, sur base d'un contrat ou d'un autre lien contractuel assimilable;
«Recherche-développement-innovation»: les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme de connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu'il s'agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d'organisations et l'ensemble du processus menant à l'introduction d'un produit ou service nouveau ou fortement amélioré sur le marché ou à l'application pratique d'un procédé, d'une méthode ou organisation nouvelle ou fortement améliorée;
«Recherche fondamentale orientée»: recherche qui est exécutée dans l'espoir qu'elle aboutira à l'établissement d'une large base de connaissances permettant de résoudre les problèmes ou de concrétiser les opportunités qui se présentent actuellement ou sont susceptibles de se présenter ultérieurement;
«Secteur public»: le secteur regroupant toutes les activités économiques et sociales prises en charge par les administrations, les établissements publics et les organismes publics;
«Secteur privé»: toute activité économique ou non économique qui ne relève pas du secteur public.
TITRE II Statut, objectifs et missions des centres de recherche publics
Art. 2. Les centres de recherche publics
(1)
Les centres de recherche publics institués et organisés par la présente loi sont des établissements publics de recherche, de développement et d'innovation et sont dotés de la personnalité juridique.
(2)
Ils jouissent de l'autonomie scientifique, administrative et financière et agissent en dehors de tout but de lucre.
(3)
Les centres de recherche publics sont placés sous la tutelle du ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre».
Art. 3. Objectifs
(1)
Les centres de recherche publics ont pour objet d'entreprendre des activités de recherche, de développement et d'innovation afin de promouvoir le transfert de connaissances et de technologies et d'entreprendre la coopération scientifique et technologique au niveau national et international.
(2)
La recherche, le développement et l'innovation dans les centres de recherche publics se déroulent dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement et au regard des programmes définis par le fonds national de la recherche créé par la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public.
(3)
Les centres de recherche publics fixent leurs objectifs de recherche, de développement et d'innovation dans leur programme pluriannuel visé à l'article 19.
Art. 4. Missions
(1)
Les centres de recherche publics ont pour missions générales:
de développer et d'entreprendre des activités de recherche fondamentale orientée et de recherche appliquée, support nécessaire aux activités de recherche, de développement et d'innovation;
d'opérer le transfert de connaissances et de technologies vers le secteur public et le secteur privé.
(2)
Dans l'accomplissement de leurs missions, les centres de recherche publics sont appelés à:
stimuler et entreprendre des activités de recherche, de développement et d'innovation en vue de maintenir et de développer leurs compétences scientifiques et technologiques;
réaliser au plan national et international des activités de recherche contractuelle avec des organismes, des institutions, des sociétés et des établissements de recherche, de développement et d'innovation ainsi que de la recherche compétitive via des programmes de recherche, de développement et d'innovation nationaux, européens ou internationaux;
favoriser la valorisation scientifique, économique et socio-économique de leurs résultats de recherche, de développement et d'innovation et le déploiement de nouvelles activités économiques;
réaliser des activités d'études, d'expertises ainsi que de conseil lors de la mise en oeuvre de technologies, produits, processus et services nouveaux en se basant sur leur recherche fondamentale orientée et recherche appliquée;
contribuer à la formation du personnel de recherche par l'encadrement des doctorants et la participation à des écoles doctorales ainsi qu'à favoriser la mobilité de leur personnel de recherche;
contribuer à l'apprentissage et à l'actualisation des connaissances tout au long de la vie dans les domaines qui relèvent de leur compétence;
contribuer au développement de la culture scientifique;
contribuer par leurs activités de recherche, de développement et d'innovation à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques nationales.
(3)
D'autres missions susceptibles de faciliter la réalisation de leur objet déterminé à l'article 3 peuvent être attribuées aux centres de recherche publics par convention à passer avec le Gouvernement.
TITRE III Organisation
Art. 5. Organes
(1)
Les organes d'administration des centres de recherche publics sont:
le conseil d'administration;
l e directeur général.
(2)
Les organes consultatifs des centres de recherche publics sont:
le conseil de concertation;
la délégation du personnel telle que définie au Code du travail.
Chapitre Ier. Le conseil d'administration
Art. 6. Attributions
(1)
Le conseil d'administration arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités du centre de recherche public. Il exerce le contrôle sur les activités de l'établissement.
(2)
Il assume les fonctions suivantes:
il engage et licencie le directeur général;
il engage et licencie les directeurs de département sur proposition du directeur général;
il arrête le règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public;
il arrête la politique des rémunérations et des ressources humaines et en particulier la politique des carrières des chercheurs;
il décide sur les prises de participation, la création de filiales et l'acceptation de dons et de legs;
il arrête l'organigramme du centre de recherche public et institue les départements et unités de recherche;
il arrête le programme pluriannuel et le projet de convention pluriannuelle à conclure avec l'Etat, en négocie les termes et en assure le suivi;
il arrête le budget annuel et les comptes annuels;
il arrête le rapport d'activités;
il conclut et résilie tout contrat et toute convention;
il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les conditions de baux à contracter;
il approuve les emprunts.
(3)
Les décisions sous c), e) et k) sont soumises à l'approbation du ministre. Il exerce son droit d'approbation dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision du conseil d'administration. Passé ce délai, il est présumé être d'accord et la décision peut être exécutée.
(4)
Sans préjudice des compétences du directeur général définies à l'article 9 et selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public, le centre de recherche public est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du conseil d'administration ou titulaires d'une délégation permanente ou spéciale.
(5)
Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné par le président du conseil d'administration qui représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.
Art. 7. Composition et fonctionnement
(1)
Le conseil d'administration est composé de neuf membres choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d'expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ainsi que de valorisation de la recherche et du développement économique.
(2)
Les membres du conseil d'administration ne peuvent exercer aucune autre fonction auprès du centre de recherche public en question.
(3)
Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Aucun membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats entiers. Les membres exercent leur mandat en vue de la réalisation des missions et des objectifs du centre de recherche public.
(4)
La proportion des membres du conseil d'administration de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.
(5)
Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le centre de recherche public ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs du centre de recherche public ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.
(6)
Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du centre de recherche public ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d'administration, lorsqu'il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l'Etat. Dans ce cas, il appartient au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(7)
Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil nomme parmi les membres du conseil d'administration le président et le vice-président du conseil d'administration.
(8)
Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(9)
Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Gouvernement en conseil. Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre, le conseil d'administration entendu en son avis.
(10)
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans un délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(11)
Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le demande.
(12)
Les décisions du conseil d'administration ne sont acquises que si six membres au moins s'y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.
(13)
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que les intérêts du centre de recherche public l'exigent. Il doit être convoqué au moins trois fois par an ou lorsque au moins cinq de ses membres le demandent. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public détermine les modalités du fonctionnement du conseil d'administration.
(14)
Le directeur général du centre de recherche public visé à l'article 8 et le président de la délégation du personnel telle que prévue au Code du travail assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
(15)
Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement sont fixés par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil d'administration sont à charge du centre de recherche public, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l'Etat.
Chapitre II. Le directeur général
Art. 8. Le directeur général
(1)
Le directeur général est engagé sous un régime de droit privé régi par les dispositions du Code du travail.
(2)
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celle de membre du conseil d'administration et celles de directeur de département et de chef d'unité.
(3)
Le poste de directeur général est pourvu à la suite d'une procédure de recrutement comportant une annonce publique et l'installation d'un comité de recrutement. Les modalités de la procédure de recrutement sont arrêtées au règlement d'ordre intérieur du centre de recherche public.
Art. 9. Missions du directeur général
(1)
Le conseil d'administration définit les attributions administratives et financières du directeur général.
(2)
Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration. Il assure la gestion journalière du centre de recherche public et organise son fonctionnement. Il engage et licencie les chefs d'unité et le personnel du centre de recherche public tel que défini à l'article 14. Il est le chef hiérarchique des directeurs de département, des chefs d'unité et du personnel du centre de recherche public.
(3)
Le conseil d'administration peut habiliter le directeur général à prendre des engagements et à conclure des contrats au nom du centre de recherche public, pour autant que leur valeur ne dépasse pas cent mille euros à la cote 100 de l'indice national des prix à la consommation. Les modalités de cette habilitation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur.
(4)
Le directeur général rend compte au conseil d'administration de sa gestion et sur les activités du centre de recherche public selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur.
Art. 10. Attributions
(1)
Le conseil de concertation émet des avis consultatifs à l'attention du conseil d'administration concernant la politique de recherche, de développement et d'innovation et en particulier l'élaboration de la convention pluriannuelle visée à l'article 19.
(2)
Le conseil de concertation peut en tout temps décider, à la majorité de ses membres, de soumettre au conseil d'administration une proposition ou une question d'intérêt général à laquelle celui-ci doit donner une réponse écrite dans un délai de trois mois.
Art. 11. Composition et fonctionnement
(1)
Le conseil de concertation se compose de:
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