Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques - transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et ; - mettant en oeuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

Type Loi
Publication 2014-12-19
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2014 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs;

2.

«distributeur»: toute personne physique ou morale qui met un produit phytopharmaceutique sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

3.

«conseiller»: toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

4.

«matériel d'application des produits phytopharmaceutiques»: tout équipement spécialement destiné à l'application de produits phytopharmaceutiques y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

5.

«pulvérisation aérienne»: toute application de produits phytopharmaceutiques par aéronef (avion ou hélicoptère);

6.

«lutte intégrée contre les ennemis des cultures»: la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et animale et l'environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures;

7.

«indicateur de risque»: le résultat d'une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et animale et/ou l'environnement;

8.

«méthodes non chimiques»: des méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l'annexe III, point 1 de la présente loi, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;

9.

les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;

10.

«espaces publics»: les espaces publics sont constitués des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions communales ou étatiques dont la finalité est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable pour les institutions chargées par les communes ou l'Etat d'effectuer de telles missions;

11.

«publicité»: toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit phytopharmaceutique.

Art. 2 Compétences

Le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est l'autorité compétente conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Le service de la protection des végétaux de l'Administration des services techniques de l'agriculture, ci-après désigné «service», est chargé de la gestion et de la coordination des tâches prévues par la présente loi et d'organiser et d'assurer tous les contacts nécessaires avec les demandeurs, les autres Etats membres, la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Art. 3 Commission des produits phytopharmaceutiques

Le ministre est appuyé dans sa tâche par une Commission des produits phytopharmaceutiques, dénommée ci-après «la commission».

La commission peut adresser des avis et recommandations au ministre.

La commission est composée de:

La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre.

Le président et les autres membres de la commission sont nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement concernés.

Le président ainsi que les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'empêchement. Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs.

Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du service.

En cas de nécessité, le président de la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts.

La commission élabore elle-même son règlement d'organisation interne, qui entre en vigueur après approbation par le ministre.

Art. 4 Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

(1)

Le ministre peut accorder, après avoir demandé l'avis de la commission, des dérogations pour les phytoprotecteurs et les synergistes, les coformulants et les adjuvants, en application de l'article 81 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.

(2)

Les expériences ou les essais visés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité peuvent être autorisés par le ministre, après avoir demandé l'avis de la commission et après avoir évalué les données disponibles.

(3)

En application de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, le ministre peut en situation d'urgence en matière de protection phytosanitaire déroger aux dispositions de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.

Il en informe la commission.

(4)

Le service assure l'accès électronique du public aux informations visées à l'article 57 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité.

Art. 5 Formation

(1)

Tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers ont accès à une formation appropriée définie par le service. Il s'agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d'acquérir et de mettre à jour les connaissances s'il y a lieu. Il s'agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d'acquérir et de mettre à jour les connaissances s'il y a lieu.

La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l'annexe I de la présente loi, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.

(2)

Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, doivent être détenteurs d'un certificat, délivré par le ministre. Ces certificats attestent, au minimum, d'une connaissance suffisante des sujets énumérés à l'annexe I de la présente loi, acquise au moyen d'une formation ou par d'autres moyens.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation de la formation et de la certification, comprenant les exigences et les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait des certificats, et désigne les organismes compétents.

Art. 6 Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques

(1)

La vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel est restreinte aux personnes titulaires du certificat visé à l'article 5, paragraphe 2.

(2)

Les distributeurs doivent disposer, dans leurs effectifs, d'un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l'article 5, paragraphe 2. Ces personnes doivent être disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question.

Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel sont exemptés de cette obligation à condition qu'ils ne mettent pas en vente des produits phytopharmaceutiques classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques.

(3)

Les distributeurs et microdistributeurs qui vendent des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et animale et l'environnement concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. Les producteurs de produits phytopharmaceutiques sont obligés de fournir ces informations.

(4)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application de ces exigences.

Art. 7 Utilisation des produits phytopharmaceutiques

(1)

Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée.

Une utilisation appropriée inclut l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées lors de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques et mentionnées sur l'étiquetage. Elle est en outre conforme aux dispositions prévues par la présente loi et les règlements d'exécution pris en vertu de cette loi, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l'annexe III de la présente loi.

(2)

Un règlement grand-ducal fixe toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et l'environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d'ennemis des cultures.

La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques comprend la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que l'agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

Art. 8 Inspection du matériel en service

(1)

Le matériel d'application des produits phytopharmaceutiques utilisés par les professionnels doit faire l'objet d'inspections à intervalles réguliers. L'intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser trois ans.

(2)

Au plus tard le 26 novembre 2016, une inspection du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques doit avoir été effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d'application ayant passé l'inspection avec succès peut être destiné à un usage professionnel.

Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.

(3)

Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d'application satisfait aux exigences pertinentes énumérées à l'annexe II de la présente loi, afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement.

Le matériel d'application répondant, le cas échéant, aux normes communautaires harmonisées élaborées conformément à l'article 20 de la directive 2009/128/CE précitée, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et d'environnement.

Un certificat officiel est délivré suite à l'inspection permettant d'attester la conformité du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques.

(4)

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application prévues par le présent article et désigne les organismes compétents pour les inspections et pour la délivrance des certificats d'inspection.

(5)

Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques suivant la formation appropriée reçue au titre de l'article 5.

(6)

Les certificats délivrés dans d'autres Etats membres en conformité avec la directive 2009/128/CE précitée, sont acceptés sur le territoire du Luxembourg, à condition que les intervalles d'inspection visés aux paragraphes 1er et 2 soient respectés.

Art. 9 Pulvérisation aérienne

(1)

La pulvérisation aérienne est soumise à autorisation. Elle ne peut être autorisée par le ministre, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies:

1.

il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et animale et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des produits phytopharmaceutiques;

2.

les produits phytopharmaceutiques utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne à la suite d'une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne;

3.

l'opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d'un certificat visé à l'article 5, paragraphe 2;

4.

l'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne doit être titulaire d'un certificat délivré par le ministre, l'autorisant à utiliser du matériel et des aéronefs pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques;

5.

si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l'autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques et prévoit le respect des distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-ducal afin d'exclure des effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser ne doit pas être à proximité immédiate de zones résidentielles;

6.

si la zone à pulvériser est à proximité immédiate d'eaux de surface ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, l'autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques et prévoit le respect des distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-ducal afin d'assurer le respect des objectifs environnementaux fixés par les lois précitées;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.