Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015 a) modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d’un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg; 5. la loi modifiée du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière; 6. la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation; 7. la loi modifiée du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles; 8. la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques; b) abrogeant la loi modifiée du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2015 est arrêté:
En recettes à la somme de
soit:
euros
12.377.587.448
recettes courantes
euros
12.304.543.548
recettes en capital
euros
73.043.900
euros
12.377.587.448
En dépenses à la somme de
soit:
euros
12.945.931.006
dépenses courantes
euros
11.824.099.971
dépenses en capital
euros
1.121.831.035
euros
12.945.931.006
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2014 sont recouvrés pendant l’exercice 2015 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après.
Art. 3. Mise à la consommation d’essence ou de gasoil utilisé comme carburant
L’article 1er, paragraphe 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifié comme suit:
Au paragraphe 1er, alinéa 1, le chiffre 4,75% est remplacé par le chiffre 5,40%.
Au paragraphe 1er un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa avec la teneur suivante:
«Après application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3, les biocarburants utilisés doivent au moins être issus à 30% de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques. Dans des cas d’indisponibilité ou de prix excessifs des biocarburants issus de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques, le seuil de 30% peut être réduit par voie de règlement grand-ducal. La réduction du seuil est fonction de considérations de politique économique et énergétique et de disponibilité sur le marché de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques.»
Art. 4. **Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques**
La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit:
1. A l’article 2, paragraphe 4 de la loi précitée du 17 décembre 2010, est ajouté un point d) ayant la teneur suivante:
«d)
houille et coke utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle
5,00 € par 1.000 kg»
L’article 2, paragraphe 5, l’article 3, paragraphe 2 de l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 décembre 2010 sont abrogés.
Art. 5. **Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu**
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
1. L’article 9 est supprimé.
L’article 154 est modifié et complété comme suit:
«(1)
Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition:
à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, les modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis; l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année, ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis; l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle a été modifiée ou des conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée; cette imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement libératoire prévu par l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. La retenue d’impôt européenne opérée au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si elle est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident; les avances versées pour l’année d’imposition précitée.
(2)
Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, le solde d’impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur d’un euro, est à verser dans le mois de la notification du bulletin d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté.
(3)
Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt:
l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application des dispositions du troisième alinéa de l’article 117; la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l’année d’imposition mais non encore réglées.
(4)
Un règlement grand-ducal fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et en général de toutes pièces et communications émises par l’administration en vertu de la présente loi.
(5)
La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils s’établissent au pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.
(6)
Par dérogation à l’alinéa 5, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est restituable lorsque les salariés visés à l’alinéa 5 n’ont pas eu d’autres revenus indigènes ou étrangers. Dans tous les autres cas, est restituable, à condition que les salariés demandent à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des contribuables résidents.
(6a)
Sous réserve des dispositions de l’article 149, alinéa 4a, les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées ne sont pas sujettes à restitution.
(7)
Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, l’excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier.»
Le paragraphe 6 de l’article 174 est modifié comme suit:
«(6)
Par dérogation aux alinéas 1, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
3.000 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan et 350.000 euros.
Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application du présent numéro, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé;
2.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,
1.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros,
5.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros,
10.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros,
15.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros,
20.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros
pour les autres organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg.
Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition. Dans le chef des collectivités non soumises aux obligations comptables, le total du bilan correspond au total des biens qui seraient à porter à l’actif d’un bilan.
L’impôt minimum perçu au titre de cet alinéa est à traiter comme une avance sur la cote de l’impôt sur le revenu des collectivités des années à venir dans la mesure où il dépasse le montant de la cote d’impôt normale de l’année d’imposition. Par dérogation à l’article 154, alinéa 7, l’impôt minimum n’est pas remboursé au contribuable.
En cas de l’application de l’article 164bis, l’impôt dont est passible la société mère ou l’établissement stable indigène est à majorer de l’impôt au sens du présent alinéa qui serait dû en l’absence de cet article par chacune des sociétés du groupe sans pouvoir dépasser le montant de 20.000 euros.
Ne sont pas imputées sur l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, fixé conformément aux dispositions du présent alinéa et majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, la bonification d’impôt pour investissement au sens de l’article 152bis, la bonification d’impôt en cas d’embauchage de chômeurs au sens de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la bonification d’impôt pour frais de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code de Travail et la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque au sens de l’Article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique.»
Art. 6. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
Il est inséré un article 15bis libellé comme suit:
«Art. 15bis.
Sont considérés comme «services de télécommunication» les services ayant pour objet la transmission, l’émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d’un droit d’utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d’accès aux réseaux d’information mondiaux.»
L’article 39, paragraphe 3 est modifié comme suit:
À l’alinéa 1, le terme quinze est remplacé par le terme dix-sept; À l’alinéa 2, le terme six est remplacé par le terme huit; À l’alinéa 4, le terme douze est remplacé par le terme quatorze.
L’article 40 est modifié comme suit:
Au paragraphe 1er, point 1°, les termes introductifs au taux réduit de six pour cent, sont remplacés par ceux de au taux réduit,; Au paragraphe 1er, point 2°, les termes au taux super-réduit de trois pour cent, sont remplacés par ceux de au taux super-réduit,; Au paragraphe 1er, point 3°, les termes au taux intermédiaire de douze pour cent, sont remplacés par ceux de au taux intermédiaire,; Au paragraphe 2, les termes au taux normal de quinze pour cent sont remplacés par ceux de au taux normal.
L’annexe B est modifiée comme suit:
Le point 6° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
Vêtements, coiffures, écharpes, gants et chaussures pour enfants âgés de moins de 14 ans»;
Le point 9° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
Services de restaurant et de restauration, à l’exclusion desdits services ou de la part desdits services portant sur des boissons alcooliques»;
Les points 21° et 22° sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante:
Affectation d’un logement à des fins d’habitation principale dans le chef du propriétaire du logement ayant fait l’objet de certains travaux de création et de rénovation Affectation d’un logement à des fins d’habitation principale dans le chef d’une personne autre que le propriétaire du logement ayant fait l’objet de certains travaux de rénovation
Dans les limites et les conditions à déterminer par règlement grand-ducal: Certains travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt d’un logement affecté à des fins d’habitation principale dans le chef du propriétaire du logement Certains travaux de rénovation effectués dans l’intérêt d’un logement affecté à des fins d’habitation principale dans le chef d’une personne autre que le propriétaire du logement».
L’article 55 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«Art. 55.
1.
Lorsque, pour une période de déclaration et avant l’émission d’une information ou d’un bulletin conformément aux articles 73 à 76 couvrant cette période de déclaration, le montant déclaré des déductions dépasse celui de la taxe sur la valeur ajoutée due, l’excédent est reporté sur la période suivante.
2.
Lorsque, pour une période d’imposition, les données de l’information ou du bulletin émis conformément aux articles 73 à 76 et couvrant cette période de déclaration font apparaître comme résultat final une somme due par l’État, cette somme est restituée après déduction de tout montant encore dû en vertu de la présente loi par l’assujetti, sur un compte communiqué par l’assujetti à l’administration.
3.
Lorsque, pour une période de déclaration non couverte par une information ou un bulletin émis conformément aux articles 73 à 76, il existe un solde de compte en faveur de l’assujetti, cet assujetti peut introduire, par envoi recommandé, une demande en restitution de l’excédent auprès de la recette centrale TVA de l’administration. Cette demande doit indiquer la date d’émission de l’extrait de compte à la base de la demande respectivement la date de la consultation en ligne de la situation de compte TVA.
4.
La décision de l’administration relative à la restitution suite à une demande conformément au paragraphe 3 se base sur la situation existant au moment de la décision.
5.
L’administration notifie à l’assujetti sa décision d’accepter ou de rejeter la demande en restitution dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande en restitution visée au paragraphe 3.
L’assujetti est censé avoir reçu la décision de l’administration à la date de notification que la décision indique. La notification est valablement faite par dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de l’assujetti, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que l’assujetti a lui-même fait connaître à l’administration.
6.
Lorsque l’administration estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettent de statuer sur la totalité ou une partie de la demande en restitution, elle peut demander, par voie recommandée, des informations complémentaires auprès du requérant dans la période de quatre mois visée au paragraphe 5.
Les informations exigées doivent être fournies par le requérant dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations.
7.
Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande en restitution dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, si elle n’a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l’expiration du délai visé au paragraphe 5. Toutefois, le délai dont elle dispose pour décider d’accorder la restitution totale ou partielle à partir de la réception de la demande est toujours de six mois minimum.
8.
Lorsque la demande en restitution est acceptée, la restitution du montant accepté est effectuée par l’administration au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expiration du délai visé au paragraphe 5 ou, si des informations complémentaires ont été demandées, à partir de l’expiration des délais visés au paragraphe 7.
9.
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