Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d'avenir - première partie (2015) 1) portant création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg 2) modifiant - le Code de la sécurité sociale, - le Code du travail, - la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), - la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, - la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: De l'enseignement secondaire), - la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, - la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, - la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, - la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, - la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, - la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, - la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité, - la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, - la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, - la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, - la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, - la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, - la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros de médicaments, - la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise, - la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, - la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, - la loi électorale modifiée du 18 février 2003, - la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, - la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d'une Administration de la gestion de l'eau, - la loi du 10 août 2005 portant création d'un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, - la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, - la loi du 17 février 2009 portant 1. introduction d'un congé linguistique; 2. modification du Code du travail; 3. modification de la loi du 19 août 2008 relative aux aides à la formation-recherche, - la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, * fixant les modalités du cycle d'études d'enseignement supérieur aboutissant à la délivrance du brevet de technicien supérieur; * modifiant la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; * fixant les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur ou de création de filiales ou d'établissements privés ou publics sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; * abrogeant la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d'établissements privés d'enseignement supérieur, - la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, - la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national, 3) abrogeant - la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er . Création du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg
Art. 1er.
(1)
Il est institué un établissement public, placé sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions et jouissant de la personnalité juridique, dénommé «Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL)» et désigné ci-après par «Fonds».
Le siège du Fonds est à Luxembourg.
La mission du Fonds consiste à réaliser une épargne dont les revenus pourront être utilisés, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour contribuer au bien-être des générations futures.
Le Fonds dispose de l’autonomie financière. Il est alimenté par une dotation budgétaire annuelle d’au moins 50 millions d’euros qui se compose de recettes provenant en partie de la TVA sur le commerce électronique et des accises sur le carburant. Il peut être alimenté par d’autres recettes considérées comme non récurrentes.
Le montant de 50 millions d’euros est ajusté pour tenir compte des variations de l’indice des prix à la consommation national (IPCN).
L’Etat verse la dotation annuelle au Fonds au plus tard le 30 avril de chaque année.
Le Gouvernement en Conseil peut décider, au plus tôt vingt ans après la date de constitution du Fonds, ou lorsque les avoirs du Fonds dépassent 1.000 millions d’euros, d’affecter au budget de l’Etat au maximum 50 pour cent des revenus dégagés par les avoirs du Fonds au cours de l’exercice précédent.
(2)
Les organes du Fonds sont le comité directeur et le comité d’investissement.
(3)
Le comité directeur assure la gestion et l’administration des avoirs du Fonds conformément à la mission de ce dernier. Il a tous les pouvoirs de gestion et d’administration requis pour ce faire.
Le comité directeur gère le Fonds dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou des règlements. Il lui appartient notamment:
de définir la politique générale du Fonds,
d’établir les principes et procédures devant régir la gestion et l’administration du Fonds,
de statuer sur le budget annuel, et
d’arrêter les comptes financiers du Fonds.
La décision visée au point a) ci-dessus est soumise pour approbation au Gouvernement en Conseil.
Les comptes financiers du Fonds sont soumis pour approbation au Gouvernement en Conseil et sont publiés au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» dans le mois de leur approbation.
Le comité directeur adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le 31 mars au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. Il adresse en outre chaque année au Gouvernement en Conseil, pour le 31 août au plus tard, un rapport sur les activités au cours du premier semestre et la situation financière du Fonds à la fin du premier semestre.
Le Fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes conformément aux dispositions légales réglant le fonctionnement de cette Cour.
Le comité directeur peut engager, avec l’accord préalable du Gouvernement en Conseil, moyennant contrat de travail des employés et, recourir, moyennant l’accord préalable du ministre ayant les Finances dans ses attributions, aux services d’experts en vue de la réalisation de missions spécifiques.
Le comité directeur propose au Gouvernement en Conseil la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé.
Le comité directeur se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Le Fonds est engagé en toutes circonstances par la signature conjointe du président ou du vice-président du comité directeur et d’un autre membre du comité directeur.
(4)
Le comité directeur du Fonds se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil. Lorsque le comité directeur est composé de cinq ou de six membres, trois membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Lorsque le comité directeur est composé de sept membres, quatre membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Les membres du comité directeur doivent disposer d’une expérience et d’une expertise en matière financière.
Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables.
Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, désigne le président et le vice-président du comité directeur parmi les membres du comité directeur.
Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre du comité directeur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
Les membres du comité directeur perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
Le comité directeur se réunit au moins quatre fois par an ou en cas de convocation par le président ou sur demande du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
En cas d’absence, un membre du comité directeur peut se faire représenter par un autre membre.
Les délibérations du comité directeur sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Le règlement d’ordre intérieur du comité directeur est arrêté à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le secrétariat du conseil est assuré par un fonctionnaire nommé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Le comité directeur peut instituer des commissions. Il peut inviter des experts à participer à certains points de l’ordre du jour de ses réunions.
En dehors des communications que le comité directeur décide de rendre officielles, les membres du comité directeur et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
(5)
Le comité directeur est assisté par un comité d’investissement.
Le comité d’investissement comprend, en dehors du président du comité directeur du Fonds, trois membres externes désignés par le comité directeur en raison de leur expertise et de leur expérience dans le domaine financier.
Le comité d’investissement prépare les décisions du comité directeur en matière d’investissement.
Les membres du comité d’investissement perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
(6)
Les membres des organes du Fonds sont tenus d’agir dans l’intérêt exclusif du Fonds. Un membre, qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend pas part à la délibération en question.
Les membres des organes du Fonds sont responsables conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. L’action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds par le comité directeur.
(7)
Le Fonds prend intégralement à charge les frais liés à la gestion et à l’administration de ses avoirs, y compris les frais d’experts, les honoraires du réviseur d’entreprises agréé et les indemnités des membres de ses organes.
(8)
Le Fonds peut créer un ou plusieurs organismes de placement collectif régis par la loi modifiée du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés.
Les membres du comité directeur du Fonds composent l’organe dirigeant du ou des organismes de placement collectif dont question à l’alinéa précédent. Dans l’exercice de ces fonctions, la responsabilité des membres du comité directeur se détermine conformément à l’alinéa 3 de l’article unique de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie de règlement grand-ducal.
Chapitre 2 . Modification du Code de la sécurité sociale
Art. 2.
Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
L’article 308 prend la teneur suivante:
«Art. 308.
(1)
L’indemnité accordée pour le congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil n’est pas cumulable avec une prestation non luxembourgeoise de même nature.
(2)
Au cas où l’un des parents demande et accepte, nonobstant l’interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l’indemnité, une prestation non luxembourgeoise de même nature, les mensualités de l’indemnité déjà versées donnent lieu à restitution.
(3)
Le parent qui a bénéficié d’une prestation non luxembourgeoise de même nature n’a plus droit, pour le même enfant, à l’indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.
(4)
L’indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant ne peut être versée simultanément avec une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l’autre parent pour le ou les mêmes enfants.
(5)
En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent pour deux enfants, le montant mensuel de l’indemnité de même nature versée au titre d’un régime non luxembourgeois est déduit du montant mensuel de l’indemnité accordée pour le congé parental jusqu’à concurrence de six mensualités par enfant. A défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.»
L’article 310 prend la teneur suivante:
«Art. 310.
Les allocations familiales sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues. L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 274 et 276.»
L’article 313, alinéa 2 est modifié comme suit:
«Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.»
A l’article 314, paragraphe 2, alinéa 1 les termes aux articles 272, 275, 303 et 306 sont remplacés par les termes aux articles 272, 275 et 306.
A l’article 314, paragraphe 2, alinéa 2, premier tiret les termes aux articles 272, 275 et 303 sont remplacés par les termes aux articles 272 et 275.
A l’article 314, paragraphe 3 les termes aux articles 285 et 294 sont remplacés par les termes à l’article 285.
A l’article 316 les termes aux articles 272, 275, 285 et 294 sont remplacés par les termes aux articles 272, 275 et 285.
Les articles 294 à 298 sous l’intitulé «Chapitre IV - Allocation de maternité» sont abrogés.
Les articles 299 à 305 sous l’intitulé «Chapitre V - Allocation d’éducation» sont abrogés.
A l’article 307, paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
A l’article 327, alinéa 1 les termes aux articles 275, 285, 294 et 303 sont remplacés par les termes aux articles 275 et 285.
Chapitre 3. Modification du Code du travail
Art. 3.
Les alinéas 2 et 3 de l’article L.234-75 du Code du travail sont modifiés comme suit:
«Les salariés bénéficiaires du congé linguistique ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire horaire moyen tel que défini par l’article L.233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum horaire pour salariés non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur 50 pour cent du montant de l’indemnité compensatoire et 50 pour cent de la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.»
Chapitre 4. Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)
Art. 4.
La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée et complétée comme suit:
Il est inséré un paragraphe 29a, libellé comme suit:
«(1)
Sur demande écrite et motivée, le préposé du bureau d’imposition émet une décision anticipée relative à l’application de la loi fiscale à une ou plusieurs opérations précises envisagées par le contribuable.
(2)
La décision anticipée ne peut pas emporter exemption ou modération d’impôt.
(3)
La décision anticipée est valable pour une période qui ne peut pas dépasser cinq années d’imposition. Cette décision lie l’Administration des contributions directes pour la période précitée, sauf s’il s’avère que:
la situation ou les opérations décrites l’ont été de manière incomplète ou inexacte; la situation ou les opérations réalisées ultérieurement divergent de celles à la base de la demande de décision anticipée; la décision anticipée s’avère par la suite comme n’étant pas ou plus conforme aux dispositions du droit national, du droit de l’Union européenne ou du droit international.
(4)
Lorsque la demande de décision anticipée concerne la fiscalité des entreprises, une redevance est fixée par l’Administration des contributions directes pour couvrir les frais administratifs occasionnés à l’occasion du traitement de la demande. Cette redevance varie entre 3.000 et 10.000 euros suivant la complexité de la demande et le volume du travail.
(5)
Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable aux décisions anticipées ainsi qu’à la perception de la redevance.»
Le paragraphe 171 est complété par un alinéa 3, libellé comme suit:
«(3)
Les dispositions des alinéas 1 et 2 s’appliquent de manière correspondante aux transactions entre entreprises associées.»
Chapitre 5. Modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat
Art. 5.
La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
A l’article 9, IV., la dernière phrase de l’alinéa 5 est remplacée par la disposition suivante:
«Par ailleurs, elles n’ont pas d’effet sur la formule de calcul à l’application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I et de sa démission auprès de l’Etat.»
A l’article 37, l’alinéa 3 est supprimé.
A l’article 38, l’alinéa 3 est supprimé.
L’article 45 est modifié comme suit:
Au paragraphe 1er, l’alinéa 1 est supprimé et à l’alinéa 2, les termes suivant le décès sont remplacés par les termes suivant le mois du décès. Le paragraphe 2 est supprimé, les paragraphes subséquents étant renumérotés. Au paragraphe 5, devenant le nouveau paragraphe 4, les termes de la cessation des fonctions sont remplacés par les termes du décès en activité de service.
Chapitre 6. Modification de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité
Art. 6.
L’article 17 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est modifié comme suit:
1. Le paragraphe 2 de l’article 17 est supprimé.
L’article 17 est complété par les paragraphes nouveaux 2 à 5 suivants:
«(2)
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires du Fonds du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1er en rang.
(3)
Les fonctionnaires visés au paragraphe 2 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
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