Loi du 19 décembre 2014 1) relative à la mise en application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002; 2) relative à la mise en application du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive; et 3) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2014 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2014 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er - Compétences
Art. 1er. Compétences.
Le membre du Gouvernement ayant l'Agriculture dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application:
du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), dénommé ci-après «règlement (CE) n° 1069/2009»;
du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, dénommé ci-après «règlement (UE) n° 142/2011».
Chapitre 2 - Agréments, autorisations et enregistrements
Art. 2. Agréments.
(1)
En vue de l'obtention d'un agrément, par le ministre, tel que prévu à l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009, l'exploitant doit présenter une demande écrite à l'Administration des services vétérinaires comprenant les plans, une description détaillée du fonctionnement de ses établissements, usines et installations, les autocontrôles mis en place y compris les procédures écrites permanentes sur la base des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).
(2)
L'Administration des services vétérinaires est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l'établissement de l'agrément.
Elle peut demander qu'une réception de l'établissement et des installations techniques soit faite avant la mise en service, en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par une société ou un organisme agréé conformément à la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Le rapport concernant cette réception devra être communiqué à l'Administration des services vétérinaires.
(3)
L'agrément fixe les conditions d'exploitation et peut prescrire que des contrôles périodiques soient effectués en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par une société ou un organisme agréé conformément à la loi du 21 avril 1993 précitée. Le rapport concernant ces contrôles devra être communiqué à l'Administration des services vétérinaires.
Art. 3. Autorisations.
(1)
En vue de l'obtention d'une autorisation, par le ministre, telle que prévue aux articles 17 à 19 du règlement (CE) n° 1069/2009 et aux articles 10 à 15, 21, 22 et 26 à 28 du règlement (UE) n° 142/2011, l'exploitant doit présenter une demande écrite à l'Administration des services vétérinaires comprenant les plans, une description détaillée du fonctionnement de leurs établissements, usines et installations, des autocontrôles mis en place y compris les procédures écrites permanentes sur la base des principes d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP).
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), la demande d'autorisation, telle que prévue à l'article 22 (3) du règlement (UE) n° 142/2011, doit être présentée à l'Administration des services techniques de l'agriculture.
(3)
L'Administration des services vétérinaires et l'Administration des services techniques de l'agriculture sont chargées, chacune en ce qui la concerne, des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l'établissement de l'autorisation.
Elles peuvent demander qu'une réception de l'établissement et des installations techniques soit faite avant la mise en service, en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par une société ou un organisme agréé conformément à la loi du 21 avril 1993 précitée. Le rapport concernant cette réception devra être communiqué respectivement à l'Administration des services vétérinaires et à l'Administration des services techniques de l'agriculture.
(4)
L'autorisation fixe les conditions d'exploitation et peut prescrire que des contrôles périodiques soient effectués en tout ou en partie, et, en cas de besoin, par une société ou un organisme agréé conformément à la loi du 21 avril 1993 précitée. Le rapport concernant ces contrôles devra être communiqué à l'Administration des services vétérinaires, respectivement à l'Administration des services techniques de l'agriculture.
Art. 4. Conditions particulières.
(1)
Lorsque la demande d'agrément ou d'autorisation concerne un établissement tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et/ou de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, le dossier de demande introduit en application de ces lois vaut demande au titre de la présente loi.
(2)
Dans ce cas, l'exploitant est tenu de fournir un exemplaire supplémentaire à l'Administration de l'environnement laquelle le transmet sans délai à l'Administration des services vétérinaires.
(3)
La demande d'agrément ou d'autorisation devra comporter, outre les documents prévus à l'article 2 paragraphe (1) respectivement à l'article 3 paragraphe (1), les documents requis en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée.
(4)
Les dispositions de l'article 7, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée sont d'application.
Art. 5. Frais.
Sont à charge de l'exploitant:
les frais des expertises rendues nécessaires pour l'instruction de la demande et le contrôle des établissements, usines et installations;
les frais de réception et de révision des établissements, usines et installations.
Art. 6. Enregistrements.
(1)
En application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009, l'enregistrement des exploitants se fait par lettre adressée à l'Administration des services vétérinaires.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), les exploitants visés à l'article 20, points 3 et 4 du règlement (UE) n° 142/2011, sont dispensés de l'obligation de l'enregistrement.
Art. 7. Autorisations générales.
(1)
En application de l'article 21, point 2 paragraphe (2) du règlement (CE) n° 1069/2009, l'exploitant peut transporter le lisier sans document commercial, ni certificat sanitaire entre deux points situés au sein d'une même exploitation ou entre des exploitations et des utilisateurs de lisier établis au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Par dérogation à l'article 14 du règlement (CE) n° 1069/2009, la collecte, le transport et l'élimination des matières de catégorie 3 visées à l'article 10, point f), du même règlement (CE), par des moyens autres que l'incinération ou l'enfouissement sur place, sont autorisés à condition que le poids des matières collectées dans un établissement ou une usine n'excède pas 20 kg par semaine, et ce quelle que soit l'espèce d'origine des matières.
(3)
L'élimination des matières des catégories 1 et 3 prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 142/2011 est autorisée dans une décharge contrôlée et aménagée à cet effet.
(4)
Le ministre peut confier, par le biais de conventions, la collecte de cadavres des animaux, des animaux mort-nés, mis à mort ou abattus dont la viande n'est pas destinée ou est impropre à la consommation humaine, à un ou plusieurs organismes privés.
Chapitre 3 - Contrôle et sanctions
Art. 8. Mesures préventives ou curatives.
En cas de risque imminent pour la santé humaine ou animale ou d'atteinte à celles-ci ou à l'environnement, le ministre peut prendre les mesures suivantes:
ordonner la fermeture de l'établissement, de l'usine ou de l'installation;
prescrire la suspension de l'activité susceptible d'être à l'origine de la nuisance;
ordonner toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes et pour réparer les dommages causés.
Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre, l'exploitant contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.
Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est possible devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.
Art. 9. Recherche et constatation des infractions.
(1)
Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de l'Administration des services vétérinaires, le directeur et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur de l'Administration des services techniques de l'agriculture et le directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur et les fonctionnaires de la carrière de l'ingénieur technicien de l'Administration de la gestion de l'eau peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution.
(2)
Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 10. Pouvoirs et prérogatives de contrôle.
(1)
Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l'article 9 paragraphe (1) peuvent accéder de jour et de nuit aux établissements, installations, usines et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d'indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution.
Ils signalent leur présence au chef du local, de l'établissement, de l'installation ou de l'usine ou à celui qui le remplace.
Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)
Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, en cas d'indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires visés à l'article 9, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)
Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l'article 9 paragraphe (1) sont habilités à:
demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits visés par la présente loi;
prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant à moins que celui-ci n'y renonce expressément;
saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés par la présente loi ainsi que les registres, écritures et documents les concernant.
(4)
Tout exploitant est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires visés à l'article 9 paragraphe (1), de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)
Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Art. 11. Sanctions pénales.
(1)
Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement:
tout exploitant qui exerce une activité sans disposer de l'agrément prévu à l'article 2 paragraphe (1) de la présente loi;
tout exploitant qui exerce une activité sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe (1) de la présente loi;
tout exploitant qui exerce une activité sans être enregistré conformément à l'article 6 paragraphe (1) de la présente loi;
tout exploitant qui ne respecte pas les conditions fixées dans l'agrément prévu à l'article 2 paragraphe (1) de la présente loi;
tout exploitant qui ne respecte pas les conditions fixées dans l'autorisation prévue à l'article 3 paragraphe (1) de la présente loi;
tout exploitant qui collecte, transporte et élimine des matières de catégorie 3 en quantités qui excèdent les limites prévues à l'article 7 paragraphe (2) de la présente loi;
toute personne qui a procédé à l'alimentation d'animaux terrestres d'élevage ou de poissons d'élevage en violation des dispositions de l'article 11 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
tout exploitant qui procède à l'élimination ou à l'utilisation des matières de catégorie 1, en violation des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
tout exploitant qui procède à l'élimination ou à l'utilisation des matières de catégorie 2, en violation des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
tout exploitant qui procède à l'élimination ou à l'utilisation des matières de catégorie 3, en violation des dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
tout exploitant qui collecte, identifie et transporte des sous-produits animaux avec des retards indus, en violation de l'article 21 paragraphe (1) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
tout exploitant qui transporte des sous-produits animaux sans qu'un document commercial ou un certificat sanitaire conforme à l'article 21 paragraphe (3) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité, accompagne ces sousproduits animaux, en infraction avec l'article 21 paragraphe (2) du règlement (CE) n° 1069/2009 précité;
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