Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 2015 et celle du Conseil d'État du 6 février 2015 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre I Déclaration, stockage, surveillance, sanctions
Chapitre Ier Définitions
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par:
«accessibilité physique», les dispositions pour la localisation et le transport des stocks assurant leur mise en circulation ou leur livraison effective aux utilisateurs finaux et aux marchés dans des délais et conditions propres à atténuer les problèmes d'approvisionnement susceptibles de s'être posés;
«additifs», les substances autres que des hydrocarbures qui sont ajoutées ou mélangées à un produit pétrolier afin de modifier ses propriétés;
«année de référence», l'année civile des données de consommation ou d'importations nettes utilisées pour calculer le niveau des stocks à détenir ou le niveau des stocks effectivement détenus à un moment déterminé;
«biocarburant», un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, la «biomasse» étant la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
«consommation intérieure», l'agrégat correspondant au total, calculé conformément à l'annexe II, des quantités livrées au Luxembourg pour l'ensemble des usages énergétiques et non énergétiques, y compris les livraisons au secteur de la transformation et les livraisons à l'industrie, au secteur des transports, aux ménages et aux autres secteurs pour consommation finale ainsi que la consommation propre au secteur de l'énergie, à l'exception du combustible de raffinerie;
«décision internationale effective de mise en circulation de stocks», toute décision en vigueur du conseil de direction de l'Agence Internationale de l'Energie visant à mettre du pétrole brut ou des produits pétroliers à la disposition du marché par la mise en circulation de stocks de ses membres et/ou des mesures complémentaires;
«entité centrale de stockage», l'organisme ou le service auquel des pouvoirs ont été conférés par un Etat membre de l'Union européenne pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks de sécurité et des stocks spécifiques;
«importateur pétrolier», toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne qui est inscrite au registre des importateurs pétroliers en raison de l'importation sur le territoire national d'additifs, de biocarburants, d'essence moteur, d'essence aviation, de carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), de carburéacteur type kérosène, de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) ou de fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), soit aux fins de les mettre directement ou indirectement sur le marché national, soit aux fins de les y consommer pour ses propres besoins, soit pour les réexporter;
«infrastructure pétrolière de stockage», dépôt, raffinerie ou installation de stockage, y compris toutes les installations connexes, destinés au stockage de produits pétroliers conformément aux dispositions y relatives à l'annexe III et ayant une capacité de stockage totale minimale de 1.000 m3;
«ministre», le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions;
«opérateur pétrolier», tout importateur pétrolier, tout responsable d'une infrastructure pétrolière de stockage, tout propriétaire de stocks de sécurité, de stocks spécifiques ou de stocks commerciaux et toute personne qui affecte des stocks de sécurité ou des stocks spécifiques constitués et maintenus sur le territoire national à la couverture d'une obligation de stockage dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
«produits pétroliers», produits énergétiques énumérés à l'annexe C, point 3.1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1099/2008 du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie;
«registre des importateurs pétroliers», registre des importateurs pétroliers tenu par le ministre;
«rupture majeure d'approvisionnement», une baisse importante et soudaine dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers de l'Union européenne ou d'un Etat membre, qu'elle ait entraîné ou non une décision internationale effective de mise en circulation de stocks;
«stocks commerciaux», les stocks pétroliers, constitués et maintenus par des opérateurs pétroliers ou l'agence nationale de stockage de produits pétroliers, qui ne sont ni des stocks de sécurité, ni des stocks spécifiques;
«stocks de sécurité», les stocks pétroliers dont le maintien est imposé par le titre I, chapitre IV de la présente loi;
«stocks pétroliers», des stocks de produits pétroliers;
«stocks spécifiques», les stocks pétroliers répondant aux critères figurant aux articles 20 et 22;
«soutes maritimes internationales», quantités de combustibles telles que définies à l'annexe A, point 2.1, du règlement (CE) n°1099/2008 du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie;
«territoire européen», les territoires européens dont un Etat membre de l'Union européenne assume les relations extérieures et qui ne sont qualifiables ni de territoire national, ni de territoire régional en vertu des dispositions de la présente loi;
«territoire régional», les territoires se trouvant dans un rayon de 230 km à partir du centre géographique du Grand-Duché de Luxembourg fixé à 49° 46' 38'' N et 6° 05' 43'' E et situés en dehors du territoire national.
Chapitre II Déclaration des importateurs pétroliers
Art. 2.
(1)
Toute personne qui s'établit comme importateur pétrolier doit préalablement à son activité faire une déclaration par lettre recommandée au ministre. Le ministre inscrit le déclarant dans le registre des importateurs pétroliers.
(2)
La déclaration doit être accompagnée des informations et pièces suivantes:
l'identité et les détails de contact du déclarant, y compris les coordonnées d'un représentant joignable à tout moment;
au cas où l'importateur pétrolier est une personne morale, une copie des statuts du déclarant et la structure de capital et d'actionnariat;
un certificat d'inscription au registre de commerce et des sociétés ou au registre équivalent dans le pays où le déclarant est établi;
pour le déclarant établi au Grand-Duché de Luxembourg, les attestations délivrées par:
le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, l'Administration des contributions directes,
l'Administration de l'enregistrement et des domaines, attestations dont il ressort que le déclarant est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être antérieure de trois mois au jour de la déclaration.
un certificat délivré par le registre de commerce et des sociétés ou une attestation sur l'honneur du déclarant faite devant les autorités compétentes du pays de son établissement qui établissent que celui-ci n'est pas en état de faillite, ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de cessation d'activité ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature;
pour le déclarant établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, les certificats prévus aux points d) et e) ou des certificats équivalents délivrés par les administrations compétentes du pays d'établissement.
copie des trois (3) derniers bilans et comptes de profits et pertes certifiés et/ou déposés conformément à la loi avec, le cas échéant, l'indication de la date exacte de clôture de l'exercice social;
les volumes de produits pétroliers par produit que le déclarant entend importer;
les activités du déclarant dans d'autres pays;
les volumes de stocks pétroliers par produit constitués et maintenus sur le territoire national et en dehors du territoire national;
les sources d'approvisionnement du déclarant;
les catégories de clients que le déclarant prévoit d'approvisionner.
(3)
Lorsque la déclaration n'est pas complète, le ministre invite le déclarant à compléter sa déclaration tout en lui notifiant le relevé de l'ensemble des pièces et informations à fournir.
Art. 3.
(1)
La cessation de l'activité de l'importateur pétrolier et toute modification intervenant quant aux informations à fournir en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point a) sont à signaler sans délai au ministre.
(2)
Dans les trois mois d'un transfert, d'un changement de contrôle, d'une fusion ou d'une scission, une nouvelle déclaration doit être faite suivant les dispositions de l'article 2.
(3)
La déclaration devient caduque de plein droit, et l'importateur pétrolier est rayé du registre des importateurs pétroliers, si l'importateur pétrolier n'a pas procédé à l'importation de produits pétroliers pendant une année civile complète.
Chapitre III Stocks commerciaux
Art. 4.
(1)
Tout importateur pétrolier doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux respectifs de ses stocks commerciaux sur le territoire national.
(2)
Pour tous les stocks commerciaux sur le territoire national non couverts par le relevé visé au paragraphe 1er, le propriétaire de stocks commerciaux ne recourant pas à une infrastructure pétrolière de stockage et disposant de stocks commerciaux supérieurs à 100 m3 doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux de ses stocks commerciaux sur le territoire national.
(3)
Pour tous les stocks commerciaux sur territoire national non couverts par les relevés visés aux paragraphes 1er et 2, le responsable d'une infrastructure pétrolière de stockage doit fournir au ministre un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux de ces stocks commerciaux sur le territoire national.
(4)
Les relevés visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont établis selon la méthode et les modalités prescrites par l'annexe IV et doivent être communiqués au ministre au plus tard 15 jours après la fin du mois concerné.
(5)
Le ministre communique à la Commission européenne un relevé statistique mensuel portant sur les niveaux des stocks commerciaux constitués et maintenus sur le territoire national. Il veille à protéger le caractère sensible des données et s'abstient de faire mention des noms des propriétaires des stocks concernés.
Chapitre IV Stocks de sécurité
Section I. Obligations en matière de stockage de sécurité
Art. 5.
(1)
Tout importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir de façon permanente des stocks de sécurité qui doivent correspondre à un niveau total équivalent à au moins 93 jours d'importations journalières moyennes nettes. L'équivalent en pétrole brut des stocks de sécurité à constituer et à maintenir est établi sur base de cette obligation et de l'importation journalière moyenne nette de l'importateur pétrolier.
(2)
Dans le cas où 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne du pays sont supérieurs à 93 jours d'importations journalières moyennes nettes du pays, calculés conformément à l'article 9, le ministre fixe une obligation de stockage additionnelle pour chaque importateur pétrolier. L'importateur pétrolier est obligé de constituer et de maintenir cette obligation de stockage additionnelle de façon permanente en plus de l'obligation de stockage visée au paragraphe 1er.
L'obligation de stockage additionnelle est exprimée en jours d'importations journalières moyennes nettes et elle est établie en prenant la différence entre 61 jours de consommation intérieure journalière moyenne du pays et 93 jours d'importations journalières moyennes nettes du pays. L'équivalent en pétrole brut des stocks de sécurité à constituer et à maintenir est établi sur base de l'obligation de stockage additionnelle et de l'importation journalière moyenne nette de l'importateur pétrolier.
(3)
L'obligation de stockage subsiste au-delà du moment de la cessation de l'activité d'importation jusqu'à la fin de l'année civile suivante.
(4)
L'importateur pétrolier, qui constate au cours d'une année civile que les importations journalières moyennes nettes réellement importées diffèrent de plus de 20% du niveau des importations journalières moyennes nettes calculées conformément à l'article 9 pour la période considérée, doit en informer sans délai le ministre.
(5)
L'importateur pétrolier, qui constate que les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont plus respectées, en informe sans délai le ministre.
Art. 6.
(1)
Tout importateur pétrolier constitue et maintient une part des stocks de sécurité visés à l'article 5 par l'intermédiaire de l'agence. Cette délégation obligatoire est exprimée en jours en fonction des capacités de stockage disponibles sur le marché, des capacités organisationnelles et matérielles de l'agence ou de considérations de politique énergétique, sans que la délégation obligatoire ainsi fixée puisse être supérieure à 50% de l'obligation de stockage visée à l'article 5. L'équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir est établi sur base de la délégation obligatoire et de l'importation journalière moyenne nette de l'importateur pétrolier. La délégation obligatoire et les modalités de calcul et de constitution sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
(2)
La délégation de l'obligation de stockage par un importateur pétrolier à l'agence doit être exercée au moins 170 jours avant le début de la période sur laquelle porte l'obligation en question.
(3)
L'importateur pétrolier, qui constate que les obligations du paragraphe 1er ne sont plus respectées, en informe sans délai le ministre.
Art. 7.
Tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir les stocks de sécurité visés à l'article 5 sur les territoires national, régional et européen en respectant des niveaux minima par territoire. Ces niveaux minima par territoire sont exprimés en jours en fonction des capacités de stockage disponibles sur le marché ou de considérations de politique énergétique. Aucun niveau minimum par territoire ne doit dépasser 55 jours d'importations journalières moyennes nettes et la somme des niveaux minima ne peut pas dépasser 60 jours d'importations journalières moyennes nettes. L'équivalent en pétrole brut des stocks à constituer et à maintenir est établi sur base des niveaux minima par territoire et de l'importation journalière moyenne nette de l'importateur pétrolier.
Les niveaux minima par territoire et les modalités de calcul et de constitution sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
L'importateur pétrolier, qui constate que les obligations du présent article ne sont plus respectées, en informe sans délai le ministre.
Art. 8.
Tout importateur pétrolier doit constituer et maintenir les stocks de sécurité visés à l'article 5 en s'assurant qu'une quote-part minimale de 40 jours d'importations journalières moyennes nettes reflète la répartition par produits pétroliers de ses importations journalières moyennes nettes de l'année civile précédente.
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