Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil dEtat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Champ d’application et classification des fonctions
Art. 1er.
(1)
La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l’annexe A de la présente loi.
(2)
En application de la présente loi, les fonctions sont classées en cinq rubriques, à savoir les rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», «Douanes», et «Magistrature».
(3)
A l’intérieur de ces rubriques, et à l’exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3. A l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et aux annexes de la présente loi qui en font partie intégrante.
Chapitre 2 L’adaptation à l’indice du coût de la vie
Art. 2.
(1)
Le fonctionnaire touche un traitement en application de la présente loi.
Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.
(2)
Par traitement de début de carrière, il y a lieu d’entendre l’échelon barémique défini à l’article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
(3)
Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service.
(4)
La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 3.
(1)
Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant: 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, vient en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948, de la contribution changement climatique, perçue sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, de la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)
L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984.
(3)
L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant de cotes d’application en vigueur à ces dates.
(4)
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
(5)
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.
(6)
Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 4 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.
(7)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours des années 2012, 2013 et 2014 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après:
L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une première cote d’échéance au cours de l’année 2012, est effectuée le 1er octobre 2012.
Pour les années 2012, 2013 et 2014, au moins douze mois doivent s’écouler entre deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus.
Dans le cas d’une adaptation en 2014, le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance subséquente prendra la valeur de la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 correspondant au mois précédant cette adaptation. Chaque tranche déclenchée avant cette remise à niveau et non appliquée est annulée.
Chapitre 3 Le traitement de début de carrière
Art. 4.
(1)
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement fondamental de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d’artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale» détenteurs du diplôme d’ingénieur technicien, et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, des rubriques «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
(2)
Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
(3)
Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit:
Rubrique «Administration générale»:
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la bonification d’ancienneté ne s’applique pas.
Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
Rubrique «Enseignement»:
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A2, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 10.
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie B, groupe B1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»:
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F8.
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupe D1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F2.
Rubrique «Douanes»:
Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 15, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
(4)
Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d’ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes», le ministre du ressort, sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, peut fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions.
(5)
Dans la rubrique «Magistrature», le grade de computation de la bonification d’ancienneté des fonctions classées aux grades M1, M2, M3, M4, M5 et M6 correspond au grade M1.
Chapitre 4 La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 5.
(1)
Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4 ci-dessus, les périodes passées avant cette nomination, abstraction faite des périodes de stage prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979, lui sont bonifiées pour le calcul de son traitement initial dans les conditions et selon les modalités suivantes:
pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète ou en service à temps partiel avant la nomination définitive, pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète. Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé respectivement à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète, au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, des périodes passées comme volontaire de police ou comme volontaire de l’armée. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète ou dont le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète au service d’une institution de l’Union européenne, d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union européenne identique ou similaire à l’une de celles énumérées ci-avant. Est également assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé auprès d’une organisation internationale de droit public;
pour la moitié du temps passé au service de l’Etat ou auprès d’un organisme y assimilé en vertu du point a) ci-dessus, lorsque le degré d’occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d’une tâche complète;
pour la moitié du temps d’activité rémunérée du secteur privé ou auprès d’une organisation internationale de droit privé.
Si le fonctionnaire peut se prévaloir d’une expérience ou de connaissances professionnelles spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ces périodes d’affiliation et en relation étroite avec le profil du poste brigué, la bonification peut être accordée jusqu’à concurrence de la totalité de ces périodes dans les conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
(2)
Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive, les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
(3)
Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
(4)
Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, le traitement initial déterminé en fonction du présent article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq années d’expérience professionnelle prises en compte en application du présent article et acquises avant l’engagement au service de l’Etat.
Toutefois, le montant de l’augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y compris l’augmentation d’échelon déterminée sur base du présent paragraphe ne peut dépasser 650 points indiciaires.
Chapitre 5 Les échéances en matière de traitement
Art. 6.
(1)
Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
(2)
Le premier traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.
(3)
Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion.
(4)
Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.
Chapitre 6 L’avancement en échelon
Art. 7.
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