Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension

Type Loi
Publication 2015-03-25
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

A l’article 1er, les points 2. et 3. sont remplacés comme suit:2.en ce qui concerne les dispositions du chapitre III - «Voies et moyens» aux personnes énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1;3.en ce qui concerne les dispositions du chapitre II - « Objet de l’assurance, aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire.

Art. 2.

L’article 2 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :

1.

Le point 1. est remplacé par la disposition suivante:les fonctionnaires de l’Etat visés par la loi sur les traitements ainsi que les fonctionnaires stagiaires;».

2.

Le dernier alinéa est complété par l’alinéa suivant:«Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi

Art. 3.

A l’article 4, le point 4, dernière phrase et le point 6 sont remplacés somme suit:

1.

L’Administration du personnel de l’Etat peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.

2.
  1. les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;.

Art. 4.

A l’article 12, alinéa 1er, le bout de phrase ,dont cent vingt au titre des articles 3., 5., 5bis et 6.  est remplacé par , dont cent vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis et 6.

Art. 5.

A la suite de l’article 13 est inséré l’article 13bis qui suit avec son intitulé: Retraite progressiveArt. 13bis.Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche normale et complète, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéa 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive.Il n’est pas dérogé par les présentes dispositions aux conditions et limites prévues à l’article 31.-1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions applicables aux ressortissants visés respectivement aux articles 78 et 83.La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète.La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent.En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution.Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle.Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge.En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants.Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète.En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension.

Art. 6.

A l’article 23, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 66 sont applicables.Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement.Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension du fonctionnaire est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire.A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 et 20 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois.

Art. 7.

A l’article 38, les termes de à la jouissance et de de jouissance sont respectivement remplacés par les termes de au bénéfice et de bénéfice .

Art. 8.

L’article 42bis est modifié comme suit:

1.

Au deuxième alinéa, le début de la première phrase allant jusqu’au terme survivant est remplacé comme suit: Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire

2.

A l’avant-dernier alinéa, les termes de la période de jouissance du trimestre de faveur et de période de jouissance d’une pension sont respectivement remplacés par les termes de la période du trimestre de faveur et période de bénéfice d’une pension.

Art. 9.

A l’article 46, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante:Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.

Art. 10.

A la suite de l’article 53 est inséré un nouvel article libellé comme suit:Art. 53bis. L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des articles 12 alinéas 3 et 4 et 49 à 52.

Art. 11.

L’article 60 est modifié comme suit:

1.

Le point 6. est remplacé par la disposition suivante:«la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant;».

2.

Le point 7. est remplacé par la disposition suivante: «les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements».

3.

Le point 8. est remplacé par la disposition suivante:«jusqu’à concurrence d’un total de 22 points indiciaires les primes d’astreinte prévues à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements;».

4.

Le point 9. est remplacé par la disposition suivante: «la prime de formation prévue à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements;».

5.

Le point 10. est remplacé par la disposition suivante: «la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne;».

6.

Le point 11. est remplacé par la disposition suivante:«l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements;».

7.

A la suite du point 13. est ajouté le point 14. suivant:la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements».

Art. 12.

L’article 62 est modifié comme suit:

1.

A l’alinéa 2, le début de phrase allant jusqu’aux termes «le remboursement» est remplacé comme suit:Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en application de la présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d) et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1.

2.

La lettre c) est remplacée comme suit: «par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article 9 de la loi de coordination, de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales;».

3.

Il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit: Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine l’organisation et la gestion du Fonds de pension.

Art. 13.

L’article 66 est modifié comme suit:

1.

Au point 2., le deuxième tiret est complété par la phrase suivante:Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre.

2.

Au point 4, le début de phrase du premier alinéa Pour l’application des dispositions du présent article, est remplacé par le texte suivant: Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-après, et l’alinéa dernier devient l’avant-dernier alinéa de l’article 66.

3.

Est ajouté l’alinéa final suivant:Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur.

Art. 14.

L’article 67 est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe II. est modifié comme suit:Le point 1. est remplacé par les dispositions suivantes: 1. si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge fixée au lendemain du jour où il atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l’article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les magistrats dont la limite d’âge est fixée par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que pour les ministres des cultes.Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité.Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service.Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation.Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe.Les points 2. et 3. sont respectivement complétés par le bout de phrase dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979.

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