Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat

Type Loi
Publication 2015-03-25
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 1er.

La présente loi détermine le régime et les indemnités des employés de l’Etat sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi du 25 mars 2015 sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat qui sont applicables aux employés de l’Etat.

Chapitre 2. Du régime des employés de l’Etat

Art. 2.

La qualité d’employé de l’Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par l’Etat sous contrat d’employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée dans les administrations et services de l’Etat.

Dans les dispositions qui suivent, l’employé de l’Etat est désigné par le terme «employé».

Art. 3.

(1)

Pour être admis au service de l’Etat l’employé doit remplir les conditions suivantes:

1.

être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne;

2.

jouir des droits civils et politiques;

3.

offrir les garanties de moralité requises;

4.

satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique;

5.

faire preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois;

6.

satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises.

(2)

Par dérogation au point a) du paragraphe 1er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois sont déterminés par règlement grand-ducal.

Lorsqu’aucune candidature d’une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d’un des emplois visés à l’alinéa 1er n’a donné satisfaction, le Gouvernement en conseil peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à l’engagement d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne répondant aux conditions du paragraphe 1er. L’engagement ne peut avoir lieu qu’après nouvelle publication de la vacance d’emploi en question.

(3)

Par dérogation au point d) du paragraphe 1er, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l’employé réengagé avec la même qualité auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste.

(4)

Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 29decies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise.

(5)

Pour l’application des dispositions du point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est applicable.

Art. 4.

L’engagement est effectué, sur demande du ministre du ressort, par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».

Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, l’engagement est effectué par le ministre du ressort.

L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du travail.

Art. 5.

La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du ministre du ressort.

Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, la résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre du ressort, sur avis du ministre.

Art. 6.

L’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 7.

(1)

Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l’application de la procédure d’amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d’insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l’employé s’est vu attribuer un niveau de performance 1 par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(2)

Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’Etat. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.

(3)

Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Art. 8.

(1)

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat dans l’une des conditions suivantes:

1.

après vingt années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;

2.

à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.

(2)

Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé est engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé de l’Etat en application de l’article 9.

Art. 9.

Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8:

1.

les périodes passées au service de l’Etat en qualité d’employé sous contrat à durée déterminée;

2.

les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire;

3.

les périodes passées au service d’une commune en qualité d’employé ou de fonctionnaire communal;

4.

les périodes passées au service de l’Etat en qualité de salarié;

5.

le temps de service comme volontaire de l’Armée;

6.

les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé de l’Etat sous contrat à durée indéterminée. L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure.

Art. 10.

Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.

Art. 11.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, les employés sont soumis au régime légal de l’assurance pension des salariés.

Art. 12.

Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires de l’Etat s’appliquent aux employés.

Chapitre 3. Des indemnités des employés de l’Etat

Section 1. Dispositions générales

Art. 13.

Les indemnités des employés sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Sont appliqués aux employés les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.

Art. 14.

L’indemnité des employés est due à partir de leur entrée en service. Toutefois, si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier.

L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.

Art. 15.

L’indemnité de l’employé occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré d’occupation.

Art. 16.

Le terme «indemnité» utilisé aux articles 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 52, 54, 55, 61 et 66, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe.

Art. 17.

Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire point I. «Administration générale» de l’annexe.

Art. 18.

L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49.

Art. 19.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre. Pour les employés classés dans les sous-groupes d’indemnité de l’enseignement, ces décisions sont prises sur proposition du ministre du ressort.

Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.

Art. 20.

(1)

Sans préjudice de l’application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de l’article 19, alinéa 2, de la présente loi, les employés sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service.

Les indemnités des employés en période de stage sont fixées comme suit pour les deux premières années de la période de stage:

Catégories d’indemnité

Groupes d’indemnité

Indemnités

A

A1

255 points indiciaires

A2

215 points indiciaires

B

B1

160 points indiciaires

C

C1

140 points indiciaires

D

D1, D2

130 points indiciaires

D

D3

125 points indiciaires

Pendant la troisième année de la période de stage, les indemnités sont fixées comme suit:

Catégories d’indemnité

Groupes d’indemnité

Indemnités

A

A1

306 points indiciaires

A2

250 points indiciaires

B

B1

183 points indiciaires

C

C1

151 points indiciaires

D

D1, D2

130 points indiciaires

D

D3

125 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 328 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 382 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et engagés en qualité de médecin.

L’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 315 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 369 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et engagés en qualité de médecin vétérinaire ou de pharmacien.

L’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 194 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 229 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, et visés par l’article 43, paragraphe 5.

L’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 178 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 207 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, et visés par l’article 44, paragraphe 3.

L’indemnité allouée pendant la période de stage est fixée à 145 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 171 points indiciaires pendant la troisième année pour les employés classés dans le sous-groupe de l’enseignement de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, et visés par l’article 46, paragraphe 3.

(2)

Les employés en période de stage pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle computable en application de l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et qui est supérieure à dix années, bénéficient d’une indemnité correspondant à celle fixée pour le début de carrière en application de l’article 5 précité, réduite comme suit:

Catégories

Groupes

Réduction

A

A1

65 points indiciaires

A2

51 points indiciaires

B

B1

34 points indiciaires

C

C1

20 points indiciaires

D

D1, D2, D3

5 points indiciaires

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