Loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux

Type Loi
Publication 2015-04-28
État En vigueur
Département MDEVDU
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2015 et celle du Conseil d'Etat du 10 mars 2015 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à faire établir un réseau national d'itinéraires cyclables, appelé ci-après «le réseau cyclable national», assurant les connexions énoncées à l'article 4 et figurées sur le plan repris en annexe.

Les opérations immobilières et les travaux réalisés dans l'intérêt de l'établissement du réseau cyclable national sont reconnus d'utilité publique.

Art. 2.

Aux termes de la présente loi on entend par:

1.

«Itinéraire cyclable du réseau national»: Voie publique ou partie d'une voie publique faisant partie du réseau cyclable national et signalée comme telle, quelque soit le propriétaire de l'assise empruntée.

2.

«Itinéraire cyclable du réseau communal»: Voie publique ou partie d'une voie publique faisant partie du réseau cyclable communal et signalée comme telle, quelque soit le propriétaire de l'assise empruntée.

3.

«Raccordement»: Itinéraire cyclable du réseau communal raccordant le réseau cyclable communal à un itinéraire cyclable du réseau national.

4.

«Grand axe routier»: route nationale ou chemin repris supportant en moyenne annuelle une circulation de plus de 5.000 véhicules par jour.

Art. 3.

Le réseau national est défini de manière à profiter au maximum de la voirie nationale et de la voirie communale existante.

Aux intersections d'un itinéraire cyclable avec un grand axe routier, des ouvrages de franchissement en dénivelé sont réalisés, lorsque la densité du trafic et la vitesse maximum autorisée sur le grand axe routier ainsi que le niveau de visibilité l'exigent. Un règlement grand-ducal détermine les critères quantitatifs rendant obligatoires de tels ouvrages.

Ces ouvrages sont de plein droit aménagés aux intersections d'une piste cyclable avec un grand axe routier comportant plus de deux voies de circulation.

Les itinéraires cyclables existants ou à créer peuvent comporter des tronçons ouverts à la circulation d'autres usagers de la route que des cyclistes.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités et les caractéristiques techniques de l'aménagement des itinéraires cyclables du réseau national et ses raccordements.

Art. 4.

Le réseau national comprend les itinéraires cyclables suivants:

Art. 5.

Les aménagements à faire sur les propriétés privées, bordant un itinéraire cyclable du réseau national, ne sont pas soumis à l'octroi d'une permission de voirie. Les travaux à réaliser sur l'assise-même de l'itinéraire cyclable du réseau national, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien, sont soumis à l'obtention d'une permission de voirie.

Art. 6.

Les terrains formant l'assise des itinéraires cyclables du réseau national, qu'ils soient privés ou publics, sont acquis par l'Etat, à l'exception de l'assise de la voirie communale existante et des terrains sur lesquels l'Etat acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.

Les dépenses d'aménagement et d'entretien constructif des itinéraires cyclables et des autres infrastructures routières formant le réseau cyclable national sont à charge de l'Etat, à l'exception des tronçons empruntant la voirie communale à l'intérieur d'une agglomération.

La mise en place, la pose et l'entretien de la signalisation directionnelle des itinéraires cyclables du réseau national sont à charge de l'Etat. A l'extérieur des agglomérations, les autres signaux routiers requis pour la circulation des cyclistes sur le réseau cyclable national seront mis en place, posés et entretenus par l'Etat.

L'entretien courant du réseau national incombe aux communes sur le territoire desquelles se trouvent les différents tronçons ou parties des pistes cyclables. En cas de carence des communes, les prestations nécessaires au maintien de la viabilité du réseau sont exécutées par l'Etat aux frais des communes.

Art. 7.

Les raccordements au réseau national créés par les communes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes:

1.

conformité avec les dispositions de l'article 3;

2.

renforcement de la cohérence du réseau cyclable national.

Les aides sont allouées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions à charge du budget de l'Etat et dans les limites des crédits disponibles.

Elles ne peuvent pour aucun projet dépasser 30 pour cent du coût de l'investissement effectué par la commune.

Des extensions du réseau cyclable national au-delà des frontières nationales peuvent être subventionnées par l'Etat.

Art. 8.

La loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national de pistes cyclables est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Economie, Etienne Schneider

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2015. Henri

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