Loi du 22 mai 2015 modifiant a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; b) la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules

Type Loi
Publication 2015-05-22
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2015 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 3, alinéa 1 et au paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 ainsi qu’aux articles 2bis, 3, 4bis, 4ter, 5 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les termes ministre des Transports, Ministre des Transports, ministre des Transports ou son délégué et ministre ayant les Transports dans ses attributions sont remplacés par le terme ministre.

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit:

1.

La phrase introductive du premier alinéa du paragraphe 1er est remplacée par le libellé suivant:«Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:»

2.

Un alinéa nouveau est inséré après le premier alinéa du paragraphe 1er, avec la teneur suivante:«Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l’emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,sans préjudice quant à d’autres restrictions quant à l’emploi du permis de conduire s’imposant dans les conditions sous 4) de l’alinéa précédent. Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

3.

L’alinéa premier du paragraphe 5 est remplacé par le libellé suivant:«Exception faite pour les véhicules de l’Armée, les certificats d’immatriculation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers ou aux véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d’un signe distinctif particulier ainsi que les plaques rouges et les autorisations de leur utilisation, sont délivrés et retirés par le ministre. Les conditions pour la délivrance, l’utilisation et le retrait des plaques rouges et des documents afférents sont déterminées par règlement grand-ducal.»

4.

Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3 du même paragraphe 5, le terme taxe sur les véhicules automoteurs est remplacé par taxe sur les véhicules routiers.

Art. 3.

(1)

Le premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:

«Les infractions énumérées ci-après donnent lieu aux réductions de points indiquées:1)l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution6 points2)le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur ou gardien, d’un véhicule un des délits prévus à l’article 126 points3)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article 11bis6 points4)les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution4 points5)– la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l’une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12. de l’article 13,– le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable4 points6)la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte4 points7)le délit de fuite4 points8)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers4 points9)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum4 points10)la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré4 points11)la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expirépour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré2 points12)la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur ou gardien, la conduite d’un véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémiepour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré2 points13)le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 9) ci-avant 2 points14)la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d’un tel véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés2 points15)l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobservation d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale2 points16)l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité2 points17)l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit2 points18)l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs2 points19)l’inobservation d’un signal C, 1a2 points20)l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes2 points21)la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire ou détenteur, de tolérer la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable2 points22)le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation2 points23)le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué2 points24)le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué2 points25)- l’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection- le fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d’une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d’arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement2 points26)l’utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un appareil doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation2 points»

(2)

Les dispositions du paragraphe (1) n’ont d’effet que pour les infractions commises à partir du 1er juin 2015.

Art. 4.

L’article 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:«Art. 3. Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants:l’augmentation du nombre de remorques ou de véhicules traînés pouvant être tractés par un véhicule automoteur routier;l’augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers;l’emploi de signaux acoustiques spéciaux sur des véhicules routiers pour des usages ou des services déterminés;le maintien en circulation d’autobus et d’autocars sans l’obligation de respecter, dans des cas déterminés, certaines dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi;la dispense pour certains véhicules routiers appartenant à l’Etat de porter le signe d’identité spécial qui pourra être prescrit pour ces véhicules;l’usage de signes distinctifs particuliers pour des besoins spéciaux; les compétitions sportives sur les voies publiques;la faculté de frapper, lors du remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis d’un véhicule routier, dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro;l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d’un propriétaire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg.»

Art. 5.

L’article 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:«Un règlement grand-ducal détermine les matières suivantes:les conditions d’aptitude médicales à remplir en vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que le modèle du certificat médical requis pour l’obtention et le renouvellement du permis de conduire;les matières d’examen pour les permis de conduire des différentes catégories.»

Art. 6.

L’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit:

1.

Le premier alinéa du paragraphe 1er est complété in fine par le libellé suivant:«Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement d’un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques.»

2.

La phrase introductive de l’alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacée par le libellé suivant:«Sans préjudice des dispositions ci-dessous relatives au contrôle technique périodique, le contrôle technique d’un véhicule routier a lieu:»

3.

Le point sous 4° du même alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant:«4° dans le cas d’une transformation du véhicule de nature à en modifier une des caractéristiques techniques figurant soit sur le procès-verbal de réception, soit sur le certificat de conformité, soit sur le certificat d’immatriculation;».

4.

Un nouvel alinéa est ajouté entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er avec le libellé suivant:«Le certificat de contrôle technique d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste valable en cas d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat une durée de validité dépassant celle prévue par les dispositions du présent paragraphe.»

5.

L’alinéa 5 du paragraphe 1er est remplacé par deux nouveaux alinéas avec le libellé suivant:«Les transformations dont question au point 4 de l’alinéa 2 doivent être réalisées selon les règles de l’art par un atelier technique établi. Elles donnent lieu à l’établissement par l’atelier qui y a procédé d’une attestation de transformation dont le modèle et les modalités de délivrance sont arrêtés par règlement grand-ducal.Le contrôle technique prévu au point 4 de l’alinéa 2 doit avoir lieu avant la remise en circulation du véhicule transformé. Toutefois, ce contrôle est reporté à la prochaine échéance de validité du certificat de contrôle technique, si le véhicule satisfait à l’une des conditions suivantes:le véhicule est encore couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité;la transformation intervenue ne donne pas lieu au changement des données du procès-verbal d’agréation du véhicule, de son certificat de conformité ou de son certificat d’immatriculation.»

6.

Le premier tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «- ni sur le trajet emprunté pour l’importation d’un véhicule;».

Art. 7.

L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:«Art. 7. Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3, ainsi qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à 250 euros.Toutefois, l’amende est de 25 à 500 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves:vitesse dangereuse selon les circonstances;inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations ou à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute;omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant de la droite;omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens inverse et continuant en ligne droite ou obliquant vers la droite; inobservation du signal B,1, du signal B,2a, du signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou du signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale;inobservation du signal C,1a;omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité;inobservation de l’interdiction de dépasser et tentative de dépassement interdit;défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au véhicule qui précède;infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs;inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque de protection homologué ainsi qu’à l’utilisation d’un dispositif de retenue homologué;conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire ou le détenteur, de tolérer la conduite d’un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés;mise en circulation ou tolérance, par le propriétaire ou le détenteur, de la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis;défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des douanes et accises pour autant que ces derniers agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article 6, sous b);inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la navigation.Cette amende a le caractère d’une peine de police.En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.»

Art. 8.

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