Loi du 19 juin 2015 modifiant - la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité; - la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Type Loi
Publication 2015-06-19
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 2015 et celle du Conseil d’État du 2 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Section I. - Dispositions modificatives relatives à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Art. 1er.

L’article 1er est modifié comme suit:

1.

La définition (1quater) suivante est insérée:

«(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés;».

2.

La définition (10quater) suivante est insérée:

«(10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal;».

3.

La définition (10quinquies) suivante est insérée:

«(10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;».

4.

La définition (12bis) suivante est insérée:

«(12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;».

5.

La définition (20bis) suivante est insérée:

«(20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

6.

La définition (31bis) suivante est insérée:

«(31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 48bis;».

7.

La définition (47quater) suivante est insérée:

«(47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire;».

8.

La définition (49bis) suivante est insérée:

«(49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;».

Art. 2.

L’article 2, paragraphe (5) est modifié comme suit:

1.

La lettre b) est remplacée pour prendre la teneur suivante:

avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;

.

2.

La lettre g) est remplacée par le libellé suivant:

faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client;

.

3.

Le paragraphe (5) est complété par la lettre i) libellée comme suit:

mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente.

.

Art. 3.

À l’article 5, le paragraphe (6bis), est remplacé comme suit:

(6bis)

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:

une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement; un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau; un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.

.

Art. 4.

À l’article 6, le paragraphe (1) est complété par la phrase suivante: «Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.»

Art. 5.

L’article 7 est remplacé comme suit:

Art. 7.

(1)

Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.

(2)

Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.

(3)

Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité.

(4)

Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation.

Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.

Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation.

Un règlement grand-ducal fixe:

la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels; les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique; les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation; les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.

(5)

Les obligations découlant de l’article 48bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

(6)

Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.

(7)

Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.

Art. 6.

L’article 19 est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe (2bis), est remplacé comme suit:

(2bis)

Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour celle issue de la cogénération à haut rendement sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau.

2.

Le paragraphe (4) est remplacé comme suit:

(4)

Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

Art. 7.

L’article 20 est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe (1) est remplacé comme suit:

(1)

Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux.

Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché, ainsi que, le cas échéant, des incitations à l’efficience visées au paragraphe (5) de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d’améliorer la participation du consommateur à l’efficacité du système, y compris aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d’effacements de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation.

Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54, paragraphe (8).

2.

Le paragraphe (5) est remplacé comme suit:

(5)

Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à

améliorer les performances; favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement; mettre à la disposition, le cas échéant contre rémunération, des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure; soutenir les activités de recherche connexes.

Ces mesures visent une amélioration de l’efficience économique et énergétique ainsi qu’une optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée à l’article 27, paragraphe (12).

3.

Un nouveau paragraphe (5bis) est ajouté avec la teneur suivante:

(5bis)

Les méthodes fixées au paragraphe (1) n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs de fournir des services dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, notamment:

le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée; les économies d’énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d’énergie; la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques; le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs; le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation; le stockage de l’énergie.

Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l’électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers.

Art. 8.

Au paragraphe (2) de l’article 22, les termes «de notification prévue à l’article 58» sont remplacés par les termes «d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57».

Art. 9.

L’article 27 est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe (3bis) est remplacé pour prendre la teneur suivante:

(3bis)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.