Loi du 19 juin 2015 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 2015 et celle du Conseil d’État du 2 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifié comme suit:
La définition (1quater) suivante est insérée:«(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie organisés;».
La définition (11ter) suivante est insérée:«(11ter) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;».
La définition (13bis) suivante est insérée:«(13bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;».
La définition (19bis) suivante est insérée:«(19bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;».
Au paragraphe (28), le terme ligne est remplacé par le terme conduite;
La définition (30bis) suivante est insérée:«(30bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 12bis;».
La définition (37bis) suivante est insérée:«(37bis) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire;».
La définition (39bis) suivante est insérée:«(39bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;».
Art. 2.
À l’article 10, le paragraphe (1) de la loi précitée du 1er août 2007 est complété par la phrase suivante: Ces procédures permettent un règlement extrajudiciaire des litiges équitable et rapide dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.
Art. 3.
L’article 11 de la loi précitée du 1er août 2007 est remplacé comme suit:«Art. 11.(1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises de gaz naturel sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises de gaz naturel auxquelles elles s’imposent.(2)Ces obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises de gaz naturel de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux et imposer:aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distributionune obligation d’investissement en faveur des clients finals, une obligation de maintien et d’entretien des réseaux en vue de garantir leurs sécurité et sûreté,une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients l’acheminement du gaz naturel dans des conditions extrêmes pouvant comprendreune rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer,des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer,une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans;aux entreprises de fournituredes obligations de régularité et de qualité des fournitures destinées notamment aussi aux gestionnaires de réseau de distribution et aux clients finals,une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients la fourniture du gaz naturel dans des conditions extrêmes pouvant comprendreune rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer,des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer, une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans;le principe de l’égalité de traitement entre les clients appartenant à une même catégorie et indépendamment de leur situation géographique; l’obligation de raccordement et de fourniture pour différentes catégories de clients finals établis sur le territoire d’un réseau;l’obligation de rachat de la production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destinée à être injectée dans un réseau de gaz naturel.(3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise de gaz naturel tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises de gaz naturel doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises de gaz naturel.(4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation.Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 12, paragraphe (5) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution à l’autorité de régulation qui gère le mécanisme de compensation.Un règlement grand-ducal fixe:la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle de gaz naturel, du niveau de pression ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur intensité énergétique, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation etle contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par l’autorité de régulation. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal.Les entreprises de gaz naturel sont tenues de communiquer à l’autorité de régulation toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. L’autorité de régulation est autorisée à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.(5)Pour l’application du paragraphe (4), les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau.(6) Les obligations découlant de l’article 12bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.(7)Chaque entreprise de gaz naturel qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.(8)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du gaz naturel ainsi qu’une gestion optimale de la demande de gaz naturel.»
Art. 4.
L’article 12 de la loi précitée du 1er août 2007 est modifié comme suit:
Au paragraphe (3), la lettre b) est remplacée pour prendre la teneur suivante:«b) avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture de gaz naturel, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;».
Au paragraphe (3), la lettre h) est remplacée par le libellé suivant:«h) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée de gaz naturel du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client;».
Sont ajoutés les paragraphes (7bis), (7ter) et (7quater) avec la teneur suivante:«(7bis) La facturation est établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle et les informations relatives à la facturation sont communiquées au moins une fois par trimestre à la demande du client final ou si le client final a opté pour une facturation électronique, ou au moins deux fois par an dans les autres cas.(7ter)Les fournisseurs de gaz naturel offrent aux clients finals la possibilité de recevoir gratuitement des informations relatives à la facturation et à la consommation de gaz naturel. À la demande du client final, les factures et les informations requises lui sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie lui est fournie.(7quater)Les fournisseurs de gaz naturel spécifient au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals d’une manière compréhensible:les prix facturés et la consommation réelle d’énergie;la comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente;les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d’associations de défense des consommateurs finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d’utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d’énergie;la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie d’utilisateurs et constituant la norme ou la référence, rédigées dans un langage clair et compréhensible, ou d’une référence à ces informations.»
Art. 5.
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