Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2015 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art I.
Le Code du travail est modifié comme suit:
L’article L.121-7, alinéa 4 est abrogé.
L’article L. 326-9, paragraphe 5 prend la teneur suivante:
(5)
Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et que le salarié occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise est déclaré inapte pour son poste de travail, étant un poste à risques, l’employeur est tenu de procéder au reclassement professionnel interne au sens de l’article L. 551-1.
Pour apprécier, le cas échéant, l’inaptitude visée à l’alinéa qui précède, le médecin du travail compétent examine l’intéressé et procède à une étude détaillée du poste comportant une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur.
Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste à risques occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis. Celle-ci décide soit d’admettre soit de refuser le reclassement professionnel interne conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1er .
Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concernés en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine.
L’article L. 326-9, paragraphe 6 est remplacé comme suit:
(6)
Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt- cinq travailleurs et que le salarié occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise est déclaré inapte pour son poste de travail, étant un poste à risques, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié et l’employeur, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5, alinéas 2 à 5 ci-avant. La Commission mixte décide soit d’admettre, soit de refuser le reclassement professionnel interne. L’accord du salarié et de l’employeur doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine.
L’article L. 327-1, alinéa 1 prend la teneur suivante:
Les constats, visés à l’article L. 326-9, à l’exception des paragraphes 5 et 6, peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen auprès du médecin-chef de division de la santé au travail de la Direction de la santé, ou de tout autre médecin de cette division qu’il délègue à cet effet, qui décide et qui en informe le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son remplaçant.
L’article L. 327-1, alinéa 2 est abrogé.
Les alinéas 3 à 8 deviennent les alinéas 2 à 7 nouveaux.
A l’alinéa 5 de l’article L. 327-1, la référence aux articles 293 et suivants du Code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles 454 et suivants. A l’alinéa 7 de l’article L. 327-1, la référence à l’alinéa 5 de l’article 294 du Code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’alinéa 4 de l’article 455.
La phrase introductive de l’article L. 512-4 prend la teneur suivante:
Lorsque le seuil 1 est atteint, aucune autorisation d’établissement au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ne peut plus être délivrée:
L’article L. 512-4, alinéa 1, point 2 prend la teneur suivante:
aux salariés en activité, aux retraités et aux bénéficiaires d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente ou d’une indemnité de préretraite dont respectivement le salaire, la pension, l’indemnité d’attente, l’indemnité professionnelle d’attente ou l’indemnité de préretraite dépassent le salaire social minimum.
L’article L. 551-1, paragraphe 1er prend la teneur suivante:
(1)
Le salarié qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent Titre, d’un reclassement professionnel interne ou d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du statut de personne en reclassement professionnel.
Les salariés qui occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans ne sont éligibles pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ils soient en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe la Commission mixte lors de la saisine.
L’article L. 551-1, paragraphe 2, point 1 prend la teneur suivante:
Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel cette dernière a été accordée immédiatement à la suite de l’exercice d’une activité salariée auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même Code, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail;
L’article L. 551-1, paragraphe 2, point 2 prend la teneur suivante:
le bénéficiaire de l’indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accident du chef d’une activité assurée obligatoirement en vertu des articles 1 er , alinéa 1, point 1, et 85, alinéa 1, point 1 du Code de la sécurité sociale dont le contrat de travail a été résilié après la vingt-sixième semaine d’incapacité de travail pour un motif autre que celui prévu à l’article L. 124-10 ou dont le contrat de travail a pris fin pour une autre cause indépendante de la volonté de l’assuré et qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail.
A l’article L. 551-1, paragraphe 2 est ajouté un nouveau point 3 libellé comme suit:
le bénéficiaire d’une rente complète résultant d’une activité salariée allouée en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale auquel celle-ci est retirée en application de l’article 123, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il n’est plus frappé d’une incapacité de travail totale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail.
L’article L. 551-1, paragraphe 3, alinéa 1 est remplacé par les deux alinéas suivants:
(3)
Le reclassement professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un reclassement professionnel au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public, dans un reclassement professionnel au sein de l’administration ou du service public d’origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses capacités résiduelles. L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement au sens de l’article L. 551-3, paragraphe 2.
Sur avis du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à la moitié du temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel.
Les actuels alinéas 2 à 4 de l’article L. 551-1, paragraphe 3 deviennent les nouveaux alinéas 3 à 5.
A l’article L. 551-1, paragraphe 3, alinéa 3 nouveau les termes «l’article L. 623-1» sont remplacés par les termes «l’article L. 623-2».
L’article L. 551-1, paragraphe 3, alinéa 4 nouveau prend la teneur suivante:
L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu de l’article L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment informé de l’introduction de la demande.
L’article L. 551-2, paragraphe 1er prend la teneur suivante:
(1)
L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L. 551-1. Il appartient à l’employeur de fournir la preuve qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.
L’article L. 551-2, paragraphe 2, alinéa 1 prend la teneur suivante:
(2)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1 er et L. 125-4, est à considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.
L’article L. 551-2, paragraphe 3 prend la teneur suivante:
(3) Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.
Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement couverte par l’occupation au service du dernier employeur, l’ancien revenu professionnel est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d’autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l’horaire normal convenu dans le contrat de travail.
En cas de retrait d’une pension d’invalidité, respectivement d’une rente complète, l’indemnité compensatoire représente la différence entre l’ancien revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la mise en invalidité, respectivement précédant l’attribution d’une rente complète, et le montant du nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.
Le revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, est adapté aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est revalorisé au niveau de vie en le divisant par le facteur de revalorisation visé à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de l’avant-dernière année précédant la décision de reclassement et en le multipliant ensuite par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début de l’indemnité compensatoire. Ce revenu cotisable ainsi revalorisé est ensuite réajusté en le multipliant par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début de l’indemnité compensatoire, mais au plus tôt à partir de l’année 2015, tels que définis à l’article 225bis, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale. L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au chapitre VII du Titre II du Livre 1er .
L’indemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de chômage.
L’indemnité compensatoire est prise en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de préretraite prévue à l’article L. 584-1.
Le paiement de l’indemnité compensatoire prend fin au moment de l’ouverture du droit à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.
L’indemnité compensatoire est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi.
A l’article L. 551-3 sont apportées les modifications suivantes:
Le paragraphe 2 prend la teneur suivante:
(2)
L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur de ses obligations prévues par le Titre II du Livre I er , relatif au contrat de travail.
Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2.
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante:
(3)
Après avoir constaté le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, la Commission mixte arrête le montant et décide la durée du paiement de la taxe de compensation.
La notification de l’injonction de payer une taxe de compensation émise par la Commission mixte s’effectue moyennant lettre recommandée.
En cas de désaccord, l’employeur doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’injonction de payer la taxe de compensation moyennant notification, par lettre recommandée à la Commission mixte.
En cas d’opposition, la Commission mixte prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
A défaut d’opposition régulièrement notifiée, la taxe devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. L’Administration de l’enregistrement est chargée de l’encaissement de la taxe de compensation.
En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
A l’article L. 551-3 est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante:
(4)
En cas de refus par l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, dûment constaté par la Commission mixte, le salarié peut demander à la Commission mixte une décision de reclassement professionnel externe.
L’article L. 551-5, paragraphe 1 er prend la teneur suivante:
(1)
Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 estime qu’un reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision, conformément aux dispositions du Titre II du présent Livre.
En cas de reclassement professionnel externe, l’indemnité compensatoire est due d’après les modalités prévues par l’article L. 551-2, paragraphe 3, à condition que la personne reclassée ait été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi et qu’elle ait été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médicale d’embauchage visé à l’article L. 326-1.
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