Loi du 23 juillet 2015 portant: - transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; - transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; - modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

Type Loi
Publication 2015-07-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2015 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

1.

Au point 2), le libellé de la première phrase est complété comme suit: , ainsi que, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes. Dans la seconde phrase les termes et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont insérés devant le terme relève.

2.

Il est inséré un point 2bis) libellé comme suit:

«2bis)

«banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC)»: les banques centrales du SEBC au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 45) du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de l’Union européenne;

3.

Il est inséré un point 2ter) libellé comme suit:

2 ter)

«banques centrales»: les banques centrales au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46) du règlement (UE) n° 575/2013;

4.

Le point 6bis) devient le point 6nonies):

6nonies)

«conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

5.

Il est inséré un point 6bis) libellé comme suit:

6

bis)

«compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 20) du règlement (UE) n° 575/2013;

6.

Il est inséré un point 6ter) libellé comme suit:

6 ter)

«compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding constituée au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;

7.

Il est inséré un point 6quater) libellé comme suit:

6 quater)

«compagnie financière holding mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 31) du règlement (UE) n° 575/2013;

8.

Il est inséré un point 6quinquies) libellé comme suit:

6

quinquies)

«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21) du règlement (UE) n° 575/2013;

9.

Il est inséré un point 6sexies) libellé comme suit:

6 sexies)

«compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;

10.

Il est inséré un point 6septies) libellé comme suit:

6 septies)

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne»: une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 33) du règlement (UE) n° 575/2013;

11.

Il est inséré un point 6octies) libellé comme suit:

6oc

ties)

«compagnie holding mixte»: une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 22) du règlement (UE) n° 575/2013;

12.

Le point 7) est modifié comme suit:

7)

«contrôle»: un contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 37) du règlement (UE) n° 575/2013;

13.

Au point 8), les mots au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE. sont remplacés par ceux de au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 5) du règlement (UE) n° 575/2013.

14.

Il est inséré un point 9bis) libellé comme suit:

9bis )

«entreprise d’investissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2) du règlement (UE) n° 575/2013, ci-après «entreprise d’investissement CRR»;

15.

Le point 10) est modifié comme suit:

10)

«entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 6) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1er, lettre ii) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

16.

Il est inséré un point 10bis) libellé comme suit:

10bis

)

«entreprise de services auxiliaires»: une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013;

17.

Le libellé du point 11) est remplacé par le libellé suivant: «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15) du règlement (UE) n° 575/2013;

18.

Il est inséré un point 11bis) libellé comme suit:

11bis )

«établissement au sens du règlement (UE) n° 575/2013»: un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 3) du règlement (UE) n° 575/2013, ci-après «établissement CRR»;

19.

Il est inséré un point 11ter) libellé comme suit:

11ter )

«établissement d’importance systémique» ou «EIS»: un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d’entraîner un risque systémique;»

20.

Il est inséré un point 11quater) libellé comme suit:

11quater

)

«établissement d’importance systémique mondiale» ou «EISm»: un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR recensé en vertu de l’article 59-3, paragraphe (3);

21.

Au point 12), les mots au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. sont remplacés par ceux de au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1) du règlement (UE) n° 575/2013.

22.

Le point 13) est modifié comme suit:

13)

«établissement financier»: un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26) du règlement (UE) n° 575/2013. Est à traiter comme établissement financier pour les besoins du chapitre 3 de la Partie III de la présente loi et du point 13bis) du présent article toute entreprise visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 2) c) du règlement (UE) n° 575/2013;

23.

Il est inséré un point 13bis) libellé comme suit:

13bis )

«établissement mère au Luxembourg»: un établissement CRR agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement CRR ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement CRR ou un tel établissement financier, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement CRR agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée au Luxembourg;

24.

Il est inséré un point 13ter) libellé comme suit:

13ter

)

«établissement mère dans l’Union européenne»: un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29) du règlement (UE) n° 575/2013;

25.

Il est inséré un point 17bis) libellé comme suit:

17bis )

«exigences spécifiques de liquidité»: les exigences spécifiques de liquidité au sens de l’article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

26.

Le point 18) est modifié comme suit:

18)

«filiale»: une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16) du règlement (UE) n° 575/2013;

27.

Le point 18bis) devient le point 18sexies):

18sexies)

«gestion de portefeuille»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client;

28.

Il est inséré un point 18bis) libellé comme suit:

18bis

)

«fonds propres»: les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118) du règlement (UE) n° 575/2013;

29.

Il est inséré un point 18ter) libellé comme suit:

«18ter

)

«fonds propres de base de catégorie 1»: les fonds propres de base de catégorie 1 tels que définis à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013»;

30.

Il est inséré un point 18quater) libellé comme suit:

«18quater )

«fonds propres additionnels de catégorie 1»: les fonds propres additionnels de catégorie 1 tels que définis à l’article 61 du règlement (UE) n° 575/2013»;

31.

Il est inséré un point 18quinquies) libellé comme suit:

«18quinquies )

«fonds propres de catégorie 2»: les fonds propres additionnels de catégorie 2 tels que définis à l’article 71 du règlement (UE) n° 575/2013»;

32.

Le point 21) est modifié comme suit:

21)

«liens étroits»: des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 38) du règlement (UE) n° 575/2013;

33.

Le point 22) est modifié comme suit:

22)

«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 92) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visé au Luxembourg un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers;

34.

Il est inséré un point 23bis) libellé comme suit:

23bis

)

«organe de direction»: les organes d’administration, de gestion et de surveillance;

35.

Le libellé du point 24) est remplacé par le libellé suivant: «participation»: une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 35) du règlement (UE) n° 575/2013;

36.

Au point 25) les mots articles 8 et 9 sont remplacés par ceux de articles 8, 9 et 10 et le mot modifiée est inséré avant ceux de du 11 janvier 2008.

37.

Il est inséré un point 26bis) libellé comme suit:

26bis )

«portefeuille de négociation»: un portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 86) du règlement (UE) n° 575/2013;

38.

Il est inséré un point 26ter) libellé comme suit:

26ter )

«position de titrisation»: une position de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 62) du règlement (UE) n° 575/2013;

39.

Il est inséré un point 26quater) libellé comme suit:

26quater)

«prestations de pension discrétionnaires»: des prestations de pension discrétionnaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 73) du règlement (UE) n° 575/2013;

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