Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant 1) la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, 4) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 5) la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 7) la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, 8) le Code de la sécurité sociale, et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2015 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Statut, mission et organisation.
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par:
chef de division: la fonction définie dans l’organigramme interne de l’Institut;
conseiller pédagogique: le patron de stage tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
cycle de formation de début de carrière: formation et insertion professionnelle au courant de la première et deuxième année de la période de stage des employés de l’éducation nationale visés aux articles 66 et 67;
directeur d’établissement: le directeur d’un établissement scolaire ou d’un établissement socio-éducatif;
directeur de l’Institut: le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale;
éducation nationale: les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs dépendant du département ministériel «Éducation nationale» et du département ministériel «Enfance et Jeunesse»;
employé: employé de l’éducation nationale;
enfants: personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée;
enseignant: membre du personnel enseignant des catégories de traitement et d’indemnité énumérées aux articles 5, 6, 7 et 66;
épreuve des stagiaires fonctionnaires: un examen de législation, un bilan du portfolio, une inspection, une présentation du projet socio-éducatif ou psycho-social, un mémoire, un mémoire professionnel, un bilan de fin de stage ou un bilan de fin de formation à la pratique professionnelle tels que visés au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16;
épreuve des employés: un dossier de formation de début de carrière, un examen de législation et une inspection tels que visés au chapitre 3, section 7;
établissement: un établissement scolaire ou établissement socio-éducatif;
établissement scolaire: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les apprenants, le personnel enseignant, le personnel éducatif et psycho-social d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires; sont également compris dans cette catégorie le Centre de psychologie et d’orientation scolaires, le Centre de logopédie et l’éducation différenciée;
établissement socio-éducatif: une entité administrative identifiable de l’éducation nationale s’adressant à des enfants ou des jeunes, avec son personnel éducatif et psycho-social ainsi que son personnel enseignant;
formation initiale: conditions d’études requises pour l’admission au stage des carrières visées aux articles 5, 6, 7 et 8;
hospitation: visites de classes, d’environnements professionnels ou d’établissements, afin de favoriser l’échange de pratiques et d’expériences;
inspecteur: l’inspecteur de l’enseignement fondamental;
jeunes: les personnes physiques ayant quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée et âgées de moins de 30 ans;
personnel dirigeant: les inspecteurs de l’enseignement fondamental ainsi que les équipes de direction des établissements scolaires et socio-éducatifs;
personnel éducatif et psycho-social: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités socio-éducatives en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;
personnel de l’éducation nationale: le personnel dirigeant, le personnel enseignant ainsi que le personnel éducatif et psycho-social œuvrant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs pour le compte de l’éducation nationale;
personnel enseignant: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités d’enseignement en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;
spécialité: discipline, famille de disciplines ou domaine d’enseignement de l’enseignant;
stage: la formation et l’insertion professionnelle de début de carrière du personnel de l’éducation nationale visé aux articles 5, 6, 7 et 8;
stagiaire: membre du personnel enseignant ou éducatif et psycho-social en période de stage des carrières visées aux articles 5, 6, 7 et 8.
Art. 2.
Il est créé un Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par «l’Institut».
L’Institut a pour mission de concevoir, de programmer, de mettre en œuvre et d’évaluer les dispositifs du stage, du cycle de formation de début de carrière et de la formation continue du personnel de l’éducation nationale.
L’Institut est placé sous l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre».
Art. 3.
L’Institut comprend deux départements et trois divisions:
le «Département des stages» qui se compose de trois divisions:la «Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée» qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l’enseignement fondamental que du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée,la «Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et secondaire technique, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée» qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire et secondaire technique que de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée,la «Division du stage du personnel éducatif et psycho-social» qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social;
le «Département de la formation continue du personnel de l’éducation nationale» qui a pour mission:d’organiser la formation continue du personnel de l’éducation nationale,de promouvoir la formation continue dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie,de conseiller et d’accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de l’éducation nationale dans l’élaboration de plans de formation continue,de certifier et valider la formation continue suivie par le personnel de l’éducation nationale.
Chapitre 2 Le stage des stagiaires-fonctionnaires.
Section 1ère Champ d’application.
Art. 4.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 11, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des stagiaires fonctionnaires de l’État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale qui sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service selon l’article 2 de la même loi.
Art. 5.
Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée s’applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories de traitement suivantes:
catégorie de traitement A; groupe de traitement A1:sous-groupe enseignement fondamental: instituteur spécialisé
catégorie de traitement A; groupe de traitement A2:sous-groupe enseignement fondamental: instituteur.
Art. 6.
Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, du Centre de logopédie et de l’éducation différenciée s’applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories de traitement suivantes:
catégorie de traitement A: Groupe de traitement A1:sous-groupe enseignement secondaire: professeur,sous-groupe à attributions particulières: formateurs d’adultes en enseignement théorique;
catégorie de traitement A: Groupe de traitement A2:sous-groupe enseignement secondaire: professeur d’enseignement technique,sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement technique;
catégorie de traitement B: Groupe de traitement B1:sous-groupe enseignement secondaire: maître-instructeur,sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement pratique.
Art. 7.
Le stage des instituteurs fonctionnaires de l’enseignement secondaire s’applique aux enseignants fonctionnaires en période de stage des catégories de traitement suivantes:
catégorie de traitement A: groupe de traitement A1:sous-groupe enseignement secondaire: instituteur spécialisé;
catégorie de traitement A: groupe de traitement A2:sous-groupe enseignement secondaire: instituteur.
Art. 8.
Le stage du personnel éducatif et psycho-social s’applique aux stagiaires fonctionnaires des catégories de traitement suivantes:
groupe de traitement A1: sous-groupe éducatif et psycho-social:expert en sciences humaines,expert en sciences humaines dirigeant;
groupe de traitement A2: sous-groupe scientifique et technique:chargé de gestion;
groupe de traitement A2: sous-groupe éducatif et psycho-social: spécialiste en sciences humaines;spécialiste en sciences humaines dirigeant;
groupe de traitement B1: sous-groupe éducatif et psycho-social:professionnel en sciences humaines,professionnel en sciences humaines dirigeant.
Art. 9.
(1)
Par dérogation à l’article 114, le stagiaire entré en stage avant le 1er octobre 2015 et bénéficiant d’une suspension de stage se prolongeant au-delà du 1er janvier 2017 réintègre son stage selon les dispositions de la présente loi.
(2)
En vue de la réintégration du stagiaire au stage, le ministre définit, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 62, quelle partie du stage le stagiaire doit suivre et quelles épreuves il doit réussir afin de compléter son stage. La commission prend son avis sur base des éléments de formation suivis et des éléments d’évaluation réussis.
Section 2 Objectifs du stage et affectation.
Art. 10.
Le stage a pour objectifs de:
faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour exercer ses missions;
favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale du stagiaire dans son établissement scolaire ou socio-éducatif;
répondre aux besoins des stagiaires suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
préparer l’agent à son statut de fonctionnaire de l’État.
Art. 11.
Pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7, le stage commence le 1er septembre de chaque année, à moins que le ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.
Art. 12.
(1)
Le ministre décide de l’affectation du stagiaire. Cette décision vaut pour la durée du stage.
(2)
Dans l’intérêt du service ou pour le bon déroulement du stage, le stagiaire peut être changé d’affectation en cours de stage. Le stagiaire concerné dispose d’un délai de huit jours pour communiquer par écrit ses observations au ministre, qui confirme ou modifie sa décision.
(3)
Le stagiaire visé à l’article 6 affecté à un établissement scolaire n’offrant que la division inférieure de l’enseignement secondaire, ou n’offrant que le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, ou n’offrant que le cycle moyen ou supérieur de l’enseignement secondaire technique dans la (les) spécialité(s) du stagiaire, est affecté en deuxième et troisième année à deux établissements scolaires. Il bénéficie en deuxième année de stage d’un accompagnement réduit dans le deuxième établissement. Le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une décharge fixée par règlement grand-ducal.
Section 3 Instruments du stage et référentiel du stage.
Art. 13.
(1)
Le stage s’appuie sur les trois instruments suivants:
le livret d’accueil;
le carnet de stage;
le portfolio.
(2)
Le livret d’accueil est remis au stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il comprend deux volets:
les principales dispositions législatives en vigueur pour la catégorie de traitement visée ou le contexte professionnel;
les dispositions concernant l’organisation du stage.
(3)
Le carnet de stage est remis au stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il compile les pièces et actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation du stagiaire, à savoir:
le choix des modules qui constituent le programme individuel d’apports théoriques de la formation générale;
les attestations de participation à la formation générale, à la formation à la pratique professionnelle et à l’initiation dans l’établissement;
les résultats obtenus aux différentes épreuves du stage conformément aux dispositions des sections 13, 14, 15 et 16 du présent chapitre.
Le stagiaire a la responsabilité de verser au carnet de stage les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l’avancement du stage.
Sur demande, le stagiaire met son carnet de stage à la disposition du directeur d’établissement ou de l’inspecteur dont les attributions sont définies à l’article 16, ou du conseiller pédagogique dont les attributions sont définies à l’article 18, ou du directeur de l’Institut.
(4)
Le portfolio documente l’évolution du parcours du stagiaire au fur et à mesure de l’avancement du stage. Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre la formation générale, la formation à la pratique professionnelle et l’initiation dans l’établissement. Il témoigne des compétences professionnelles développées par le stagiaire au cours du stage et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle.
Art. 14.
Le référentiel du stage du personnel enseignant est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
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