Loi du 2 septembre 2015 portant abolition des districts, modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2. le Code pénal; 3. la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc.; 4. la loi du 4 mars 1896, concernant l'expropriation par zône pour cause d'utilité publique; 5. la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 6. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 7. la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe; 8. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 9. la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; 10. la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police; 11. la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; 12. la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 13. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des re

Type Loi
Publication 2015-09-02
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2015 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er, alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:

Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en communes.

2.

A l’article 8, les termes «ou du commissaire de district» sont supprimés.

3.

A l’article 11bis, alinéa 1, à la première et à la quatrième phrase, les termes «par l’intermédiaire du commissaire de district» sont supprimés.

4.

A l’article 24, alinéa 2, le terme «délégué» est remplacé par le terme «désigné». Les termes «ou par le commissaire de district» sont supprimés.

5.

A l’article 31, alinéa 3, les termes «par l’intermédiaire du commissaire de district» sont supprimés.

6.

A l’article 45, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre de l’Intérieur.»

7.

A l’article 58, alinéa 1, les termes «et au commissaire de district» sont supprimés. Aux alinéas 4 et 5, les termes «le commissaire de district» sont remplacés par «le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 110».L’alinéa 6 du même article est remplacé par le texte suivant:

L’exécution des règlements et ordonnances prévus à l’alinéa 1 du présent article peut être suspendue par le ministre de l’Intérieur.

8.

A l’article 67, les termes «du commissaire de district» sont remplacés par «du ministre de l’Intérieur».

9.

A l’article 68, alinéa 1, les termes «le commissaire de district» sont remplacés par «le ministre de l’Intérieur». L’alinéa 2 est supprimé.

10.

A l’article 82, alinéa 5, les termes «et au commissaire de district» sont supprimés.

11.

L’article 88 est modifié comme suit:A l’alinéa 2, les termes «du commissaire de district» sont remplacés par «d’un fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur».L’alinéa 4 est supprimé.L’alinéa 6 qui devient l’alinéa 5 est rédigé comme suit:

Le secrétaire en commun prête serment entre les mains du fonctionnaire désigné aux termes de l’alinéa 2.

12.

A l’article 108, alinéa 1, les termes «ou le commissaire de district» sont supprimés.

13.

Le chapitre 5 du titre III intitulé «Des commissaires de district» est remplacé par le texte suivant:

Chapitre 5. De la surveillance du fonctionnement des communes

Art. 109.

Le ministre de l’Intérieur détient les attributions de surveillance générale suivantes: Les communes et leur personnel sont placés sous sa surveillance immédiate. Il veille à ce qu’ils remplissent les devoirs qui leur sont imposés par des lois, règlements et instructions. Il assiste aux délibérations des autorités locales, lorsqu’il le juge utile. Il peut se faire remplacer par un fonctionnaire désigné à ces fins. Il surveille l’administration régulière des biens et revenus des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Il provoque, au besoin, auprès des communes, les règlements de police et toutes autres mesures qu’il estime utiles ou nécessaires.

Art. 110.

Le ministre de l’Intérieur veille à ce que les autorités communales assument dans le cadre de leurs compétences légales le maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques. Lorsqu’il estime qu’il y a carence des autorités communales ou qu’il y a péril en la demeure dans les cas prévus à l’alinéa 1 de l’article 58, il désigne un fonctionnaire chargé de prendre immédiatement les mesures de police nécessaires et de requérir, en cas de besoin, l’intervention de la force publique. La réquisition doit être faite par écrit. Les commandants sont tenus d’y obtempérer.

L’article 97 est modifié comme suit: à l’alinéa 3, les termes «l’administration communale» sont remplacés par «la commune»; au dernier alinéa, les termes «des administrations communales intéressées» sont remplacés par «des communes intéressées».L’article 99 est modifié comme suit: à l’alinéa 3, les termes «l’administration communale» sont remplacés par «la commune»; au dernier alinéa, les termes «des administrations communales intéressées» sont remplacés par «des communes intéressées».

14.

L’article 123 est rédigé comme suit:

Le budget voté est soumis sans retard par le collège des bourgmestre et échevins au ministre de l’Intérieur.

15.

A l’article 143, paragraphe 2, première phrase, les termes «et au service de contrôle de la comptabilité des communes» sont supprimés.

16.

L’article 147 est remplacé par le texte suivant:

Art. 147.

Le ministre de l’Intérieur contrôle les budgets, les comptes, la comptabilité et les caisses des communes. Ce contrôle comprend des contrôles de la comptabilité des communes en cours d’exercice qui ont pour objet de vérifier de manière périodique et approfondie les caisses et les comptabilités des communes.

17.

Il est ajouté un article 148bis rédigé comme suit:

Le ministre de l’Intérieur rend exécutoires les rôles des impositions communales dont le montant est porté aux budgets, ainsi que les contraintes pour recouvrement d’impositions communales et reliquats de comptes arrêtés.

18.

A la première phrase de l’article 151, l’abréviation «art.» est remplacée par «article».La deuxième phrase du même article est rédigée comme suit:

Ce relevé qui indique les montants dus par chaque débiteur est rendu exécutoire par le ministre de l’Intérieur.

19.

A l’article 161, alinéa 1, les termes «au service de contrôle de la comptabilité des communes» sont remplacés par «au ministre de l’Intérieur».

20.

A l’article 163, première phrase, les termes «le service de contrôle de la comptabilité des communes» sont remplacés par «le ministre de l’Intérieur».

21.

A l’article 165, les termes «ou le commissaire de district» sont supprimés.

Art. II.

Le Code pénal est modifié comme suit:

1.

A l’article 239, les termes «commissaire de district,» sont supprimés.

2.

A l’article 312, les termes «ou commissaire de district» sont supprimés.

Art. III.

A l’article 30 de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc., l’alinéa 5 est supprimé.

Art. IV.

A l’article 2 de la loi du 4 mars 1896, concernant l’expropriation par zône pour cause d’utilité publique, les termes «le commissaire du district où les propriétés à exproprier sont situées» sont remplacés par «un fonctionnaire désigné à ces fins par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions».

Art. V.

La lettre a) de l’article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant:

Les officiers de police judiciaire, les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de la carrière du cantonnier de l’Administration des ponts et chaussées spécialement habilités à cet effet par le directeur de cette administration sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procèsverbal des infractions à ces dispositions.

Art. VI.

La loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures est modifiée comme suit:

1.

A l’article 5, paragraphe (1), les termes «Les commissaires de district ou les bourgmestres par eux délégués» sont remplacés par «Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions et les bourgmestres par lui délégués».

2.

A l’article 27, paragraphe 3, les termes «sous le contrôle du commissaire de district compétent» sont remplacés par «sous le contrôle du directeur de l’Administration de la gestion de l’eau».

3.

A l’article 28 le paragraphe (3) est rédigé comme suit:

(3) L’assemblée générale est convoquée par le collège des syndics.

4.

A l’article 30, paragraphe (3), les termes «au commissaire de district compétent» sont remplacés par «au directeur de l’Administration de la gestion de l’eau».

5.

A l’article 33, paragraphe (2), les termes «le commissaire de district» sont remplacés par «le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau».

6.

A l’article 42, paragraphe (3), l’alinéa 2 prend la teneur suivante:

Par dérogation à la disposition qui précède, le collège des syndics est chargé du contrôle et de l’approbation du rôle de répartition et du compte définitif qui seront établis par le secrétaire-trésorier et publiés d’après le mode prévu à l’article 10 de la loi du 15 novembre 1854 sur la composition des conseils communaux. Cette publication qui dure quinze jours se fait, au plus tard, pour le rôle, le 15 octobre de chaque année d’exercice et pour le compte, le 31 août suivant. Elle est portée immédiatement à la connaissance du directeur de l’Administration de la gestion de l’eau. Celui-ci peut, en cas d’inaction du collège des syndics ou du secrétaire-trésorier, et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un commissaire spécial de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des syndics et du secrétaire-trésorier en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements et observations demandés ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements ou par les dispositions de l’Administration de la Gestion de l’eau. Dans le mois de la publication chaque intéressé a le droit d’attaquer le rôle ou le compte par simple lettre à adresser à l’Administration de la Gestion de l’eau qui statue sur la réclamation. A défaut de réclamation dans le mois, le rôle ou le compte est définitivement arrêté par le collège des syndics.

Art. VII.

L’article 2, alinéa 1 de la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, prend la teneur suivante: Le droit de requérir appartient aux membres du Gouvernement dans le cadre de leurs compétences respectives et aux conseillers de Gouvernement désignés à ces fins par le membre du Gouvernement compétent ainsi qu’aux personnes désignées à ces fins par le Gouvernement en conseil.

Art. VIII.

L’article 45 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1er, la première phrase est rédigée comme suit: «Il est institué auprès du ministre de l’Intérieur une commission centrale composée de trois délégués du ministre de l’Intérieur, de quatre délégués des administrations communales et de sept délégués des fonctionnaires communaux.»

2.

Au paragraphe 2, les termes «et le délégué des commissariats de district,» sont supprimés.

3.

L’alinéa 2 du paragraphe 5 est supprimé.

Art. IX.

L’article 10 de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels est modifié comme suit:

Art. 10.

Le ministre ordonne, aux fins d’enquête publique, le dépôt du projet de parc naturel et le projet de règlement grand-ducal y afférent pendant trente jours à la maison communale des communes concernées où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt du dossier est publié par voie d’affiches apposées dans les communes de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. Le ministre et les conseils communaux concernés doivent tenir au moins une réunion d’information de la population dans les trente jours qui suivent le dépôt public du dossier. Cette réunion peut être tenue conjointement avec les autres communes concernées et le ministre. Dans le délai de publication de trente jours, les objections contre le projet relatif à la création du parc naturel doivent être adressées par écrit aux collèges des bourgmestre et échevins qui en donnent connaissance aux conseils communaux pour avis. Le dossier, avec les objections et les avis des conseils communaux, est transmis au ministre dans le mois de l’expiration du délai de publication.

Art. X.

La loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police est modifiée comme suit:

1.

L’article 63, alinéa 2, prend la teneur suivante:

Les relations de service sont régulièrement entretenues avec les bourgmestres par les directeurs des circonscriptions régionales et par les commandants de commissariat de proximité.

2.

A l’article 70, les termes «la Police informe le ministre, le ou les bourgmestres des communes concernées ainsi que le commissaire de district» sont remplacés par «la Police informe le ministre, le ministre de l’Intérieur, ainsi que le ou les bourgmestres de la ou des communes concernées».

Art. XI.

La loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes est modifiée comme suit:

1.

A l’article 1er, alinéa 1, les termes «par le commissaire de district» sont supprimés.

2.

A l’article 7, alinéa 3, première phrase, les termes «le commissaire de district du siège du syndicat» sont remplacés par «le ministre de l’Intérieur».Au même alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «La réunion jointe est présidée par un fonctionnaire désigné à ces fins par le ministre de l’Intérieur».Aux alinéas 8 et 9 de l’article 7, les termes «ou du commissaire de district» sont supprimés.

3.

A l’article 9, l’alinéa 1 est rédigé comme suit:

Dans le mois qui suit la signature du procès-verbal d’une réunion du comité du syndicat par les membres, le président du syndicat communique ce procès-verbal aux membres du comité, au ministre de l’Intérieur et aux bourgmestres des communes membres; ces derniers le mettent immédiatement à la disposition des conseillers communaux à la maison communale.

4.

A l’article 11, alinéa 2, les termes «et aux commissaires de district ou aux fonctionnaires délégués par eux» sont remplacés par «et aux fonctionnaires que celui-ci a chargés de prendre connaissance et copie des délibérations visées à l’alinéa 1.»L’alinéa 3 du même article est remplacé par le texte suivant:

Le syndicat doit fournir aux fonctionnaires dont question à l’alinéa 2 tous les renseignements qu’il possède et dont ceux-ci ont besoin pour remplir leur mission

5.

A l’article 14, alinéa 1, les termes «ou du commissaire de district» sont supprimés.A l’alinéa 2 du même article, la quatrième phrase est remplacée par la phrase suivante: «Une copie de la convocation est adressée dans le même délai au ministre de l’Intérieur.»

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