Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
PARTIE 1
LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES
Chapitre 1er - Institution
Art. 1er Statut juridique et objectif
(1)
Le «Commissariat aux assurances», désigné dans les dispositions de la présente loi par l’abréviation «CAA» est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière. Le CAA est soumis à l’autorité du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après désigné par le «ministre».
(2)
Le principal objectif assigné au CAA consiste à garantir la protection des preneurs d’assurance et des bénéficiaires.
(3)
Le siège du CAA est à Luxembourg.
Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité
Art. 2 Missions
(1)
Le CAA a pour missions:
de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant l’agrément du ministre;
d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point a), conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances;
de prendre des règlements dans la limite de sa spécialité;
d’assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les personnes soumises à sa surveillance, sans préjudice de l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme;
de veiller à l’application des lois et règlements relatifs:
aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurance, et en particulier au respect des dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance, aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et aux relations entre preneurs d’assurance et intermédiaires d’assurances;
de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de direction ou autrement. Fait partie de la mise en oeuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le CAA peut demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondisLe CAA peut entendre:Le CAA peut entendre:sement de Luxembourg et de la police grand-ducale;
de recevoir et d’examiner les plaintes et réclamations émanant d’un preneur d’assurance ou d’un autre intéressé contre toute personne physique et morale visée par la présente loi;
de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance sur le plan de l’Union européenne et international;
de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg;
d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui soumettra.
(2)
Le CAA constitue l’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, point 10 de la directive 2009/138/CE ainsi que l’autorité compétente prévue par l’article 7 de la directive 2002/92/CE.
(3)
Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services de l’assurance. Le CAA est en outre l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance.
Art. 3 Convergence, contrôle et stabilité financière
Le CAA tient compte de la dimension de l’Union européenne et internationale de la surveillance prudentielle et de la stabilité financière.
Dans l’exercice de ses fonctions, le CAA prend en compte la convergence en matière d’outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la directive 2009/138/CE. À cette fin, le CAA participe aux activités de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 et désignée ci-après par «EIOPA», et met tout en oeuvre pour se conformer aux orientations et recommandations et autres mesures convenues par l’EIOPA ou, s’il ne le fait pas, en donne les raisons.
Au vu de sa mission de surveillance prudentielle et dans le respect des compétences légales des parties, le CAA coopère avec le Gouvernement, avec la Banque centrale du Luxembourg et avec les autres autorités de surveillance prudentielle au niveau national et de l’EEE ainsi qu’au niveau international afin de contribuer à assurer la stabilité financière, notamment au sein des comités institués à cet effet.
Dans les périodes d’extrême instabilité des marchés financiers le CAA prend en compte les éventuels effets procycliques de ses actions.
Art. 4 Pouvoirs du CAA
Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2:
Le CAA donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire au CAA par les personnes physiques et morales du secteur des assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans les dispositions du présent article par «personnes agréées».
Le CAA peut demander aux personnes agréées de fournir tous renseignements et documents utiles ou nécessaires à l’exercice de la surveillance sans préjudice des articles 174 et 175.
Le CAA peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des personnes agréées, y procéder à l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres, comptes, registres ou autres actes et documents.
Le CAA peut entendre:
les personnes physiques soumises à son contrôle, ainsi que leurs salariés et autres collaborateurs; les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés et collaborateurs des personnes morales soumises à son contrôle.
Le CAA peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.
Le CAA surveille les relations entre, d’une part, les personnes agréées et, d’autre part, d’autres personnes physiques ou morales, lorsque les personnes agréées transfèrent à ces autres personnes physiques et morales des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des personnes physiques et morales auxquelles les fonctions ont été transférées.
Le CAA peut prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les personnes soumises à son contrôle, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces personnes sont tenues de se conformer.
Le CAA a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires, y compris s’il y a lieu, des mesures de nature administrative ou financière, à l’égard des personnes soumises à son contrôle et des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
Dans le cadre de ses missions visées aux points d) à g) de l’article 2 de la présente loi, les pouvoirs prévus au présent article s’étendent aux personnes physiques et morales autorisées à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, ainsi que pour toute infraction à la présente loi, à la législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à la législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du CAA, le CAA peut enjoindre aux personnes surveillées de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à remédier aux manquements constatés, et en particulier, à rétablir ou renforcer leur équilibre financier, à sauvegarder les intérêts de leurs créanciers et à corriger leurs pratiques.
Le CAA exerce ses pouvoirs de contrôle en temps utile et d’une manière proportionnée.
Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g) et h) du présent article, accordés à l’égard des personnes soumises au contrôle du CAA, s’appliquent également à l’égard des activités données par celles-ci en soustraitance.
Les pouvoirs visés à l’article 61 et aux points b), c), g), h) et l) du présent article sont exercés, au besoin, de manière coercitive et, s’il y a lieu, moyennant le recours aux instances judiciaires.
Le CAA doit se doter des moyens, méthodes et pouvoirs appropriés pour vérifier le système de gouvernance des entreprises d’assurance et de réassurance et pour évaluer les risques émergents détectés par ces entreprises et susceptibles d’affecter leur solidité financière. Il doit, en outre, disposer des pouvoirs nécessaires pour exiger que le système de gouvernance soit amélioré et renforcé de façon à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81.
Art. 5 Données recueillies et statistiques
Le CAA est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission auprès de l’ensemble des personnes physiques et morales agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou autorisées à y travailler en régime de libre établissement ou de libre prestation de services dans le secteur des assurances.
Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du CAA, défini par l’article 7 de la présente loi.
Toutefois le CAA est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitativement énumérées par règlement du CAA.
Art. 6 Responsabilité et poursuite de l’intérêt public
L’Etat répond des mesures prises par le CAA en vertu de la présente loi.
La surveillance du secteur des assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public.
Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du CAA pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du CAA.
Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la convergence du contrôle
Art. 7 Secret professionnel
Sans préjudice de l’article 23 du Code d’instruction criminelle toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour le CAA, ainsi que les membres des organes du CAA et les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par le CAA sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret.
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du CAA ne puissent pas être identifiées.
Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du CAA a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
Art. 8 Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier
Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par l’abréviation «CSSF», lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.
Art. 9 Echange d’informations entre les autorités de contrôle des Etats membres
L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d’autres autorités de contrôle compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit.
Art. 10 Accords de coopération avec les pays tiers
Le CAA ne peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités de contrôle de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis à l’article 12, paragraphes 1er et 2, que pour autant que les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent chapitre. Cet échange d’informations est destiné à l’accomplissement de la mission de contrôle des autorités ou des organes en question.
Lorsque les informations devant être communiquées par le CAA à un pays tiers proviennent d’un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu’avec l’accord explicite de l’autorité de contrôle de ce dernier Etat membre et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord.
Art. 11 Utilisation des informations confidentielles
Le CAA qui, au titre des articles 8 à 9, reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions et aux fins suivantes:
pour vérifier qu’il est satisfait aux conditions d’accès aux activités du secteur des assurances et pour contrôler plus facilement l’exercice de ces activités, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance;
pour l’application de sanctions;
dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du CAA;
dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
Art. 12 Echange d’informations avec d’autres autorités
(1)
Les articles 7 et 11 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:
l’échange d’informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle;
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